2022 QCCQ 8908, 2022 QCCQ 8908
Opinion
Protection de la jeunesse — 225285 2022 QCCQ 8908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003509-228 150-41-003510-226 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2011 Y , né le [...] 2015 Enfants et A, Mère et B, Père de Y et NON DÉCLARÉ, Père de X ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’aînée âgée de 11 pour abus physiques, mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif, et du cadet, âgé de 7 ans, pour négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient confiés à leur mère tout en prévoyant d’autres mesures de protection afin de corriger la situation décrite, et ce, pour une période d’une année, ce à quoi consentent les parents et l’avocate des enfants.
Contexte
[ 3 ] La mère vit avec le père du cadet depuis quelques années. L’aînée est issue de l’union antérieure de la mère. Le père de cette enfant n’était pas impliqué dans sa vie, sauf que, récemment, les contacts ont repris entre eux. [ 4 ] La situation du cadet est signalée en février 2022 en raison d’allégations de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. À cette époque, l’enfant affirme qu’il n’y avait aucune problématique à la maison. Il admet cependant que son père lui a déjà infligé une morsure dans un moment de colère.
À la majorité des questions qui lui sont posées en lien avec l’ambiance familiale, il est inconfortable et répond qu’il ne se souvient pas. [ 5 ] La Directrice s’apprête à fermer le dossier avec une référence au CLSC lorsqu’arrive l’évènement qui suit. [ 6 ] Le 15 mai 2022, la mère met fin à sa relation avec le père. Il devient violent, frappe les objets, les lance, et ce, devant les enfants.
Le père quitte, mais revient au domicile familial où la chicane éclate à nouveau. [ 7 ] La mère porte une plainte policière et la Directrice évalue ce nouveau signalement. [ 8 ] Le père est libéré avec des conditions de ne pas être en contact avec la mère et les enfants et il n’a pas vu son fils depuis, n’ayant pris aucune disposition pour changer les conditions qui le lui interdit.
Il possède de nombreux antécédents judiciaires de violence. [ 9 ] Le cadet, de nouveau rencontré, admet alors les conflits de ses parents, le ton inadéquat de son père, ses coups dans les murs, l’étrangement de sa mère, qu’il lui tire les cheveux et qu’il parle d’extraterrestres. [ 10 ] À l’école, comme sa sœur, il est parfois en retard sans avoir déjeuné. Les enfants sont aussi souvent fatigués et peu disponibles aux apprentissages.
Les parents sont difficiles à joindre et considérant la dégradation comportementale du cadet (turbulent, comportements violents) depuis le printemps dernier, une étude de cas est envisagée. [ 11 ] L’aînée confirme elle aussi que les chicanes de couple sont fréquentes. Elle dénonce la violence de son beau-père envers sa mère (la pousse, lui tire les cheveux, l’insulte, la cogne dans les murs), mais aussi envers elle (la tape, la place à genou pendant 30 minutes). Le père parle aussi d’extraterrestres, dont une fois où après les avoir amenés en voiture, il conduit dangereusement.
La mère a dû se déplacer pour les récupérer. [ 12 ] La mère, à son tour, confirme être victime de violence conjugale. Le père est contrôlant. Elle a déjà porté plainte dans le passé, mais s’est rétractée. À l’intervenante, elle lui confie qu’elle soupçonne le père de consommer de la drogue, qu’il présente des épisodes hallucinatoires et suicidaires. Elle corrobore la version de l’aînée quant à la violence qu’elle dit subir. [ 13 ] À l’audience, on apprend que la mère vit en couple avec le père de l’aînée.
Ce dernier n’a cependant pas eu de contact significatif avec sa fille auparavant en raison, dit-elle, de l’opposition du père du cadet. [ 14 ] Cet homme possède comme le père des antécédents judiciaires de violence conjugale desquels il se déresponsabilise auprès de la mère.
Il n’est pas rencontré dans le cadre de l’évaluation. [ 15 ] Interpellée quant à son intention d’intégrer progressivement son nouveau conjoint auprès des enfants comme elle s’y était engagée auprès de l’intervenante, elle admet qu’effectivement, les choses sont allées plus rapidement que prévu, mais soutient que la situation familiale est adéquate et qu’avant, elle a demandé à l’aînée si elle était d’accord.
Confrontée à l’inconfort d’une enfant face à une telle question de sa mère qui, elle, souhaite intégrer son conjoint, elle répond avec impatience : « si c’est ça le problème, il partira» . [ 16 ] Quant au père, il nie la violence physique, mais admet avoir usé de violence verbale. Dans des phases de colère, il admet qu’il peut frapper des objets et les lancer.
Il consomme cannabis, LCD et cocaïne (freebase), mais affirme avoir cessé depuis qu’il est remis en liberté (mai 2022). [ 17 ] On apprend également de son témoignage que la mère consommait des drogues dures avec lui pendant la vie commune, ce qu’elle avait pourtant nié à l’intervenante auparavant. [ 18 ] Il justifie la fatigue des enfants à l’école par le fait qu’ils se couchaient tard sans que ni l’un ni l’autre des parents n’interviennent. Pourtant, il affirme que c’est lui qui imposait les conséquences (les tapes, les prises de bras et la punition à genoux) lorsque les enfants n’écoutaient pas les consignes.
Elles étaient d’ailleurs la même pour les deux enfants. [ 19 ] Il nie toute hallucination, affirmant que les ombres sont réelles puisqu’il les a filmées. [ 20 ] Il ressort de son témoignage l’intérêt qu’il a de responsabiliser la mère tout autant que lui de la situation actuelle. ANALYSE [ 21 ] Les enfants ont vécu dans un environnement toxique qui laisse des traces sur leur développement. Ils admettent que depuis le départ du père du cadet, ils sont apaisés. L’aînée ne veut d’ailleurs aucun contact avec lui.
Également, la mère observe que leur évolution en milieu scolaire est positive. [ 22 ] Le cadet s’ennuie cependant de son père et le réclame sans que le père n’effectue les changements à ses conditions pour que les contacts soient permis. [ 23 ] Le Tribunal observe la grande souffrance du père qui peine à accepter la séparation. Il s’engage toutefois à prendre les dispositions nécessaires pour contrôler sa violence, sa consommation et à modifier les conditions de libération pour voir son fils. [ 24 ] Quant à la présence du conjoint de la mère dans la vie des enfants, elle apparaît précipitée.
Bien qu’actuellement, rien de concret ne permette de croire que ses comportements avec les enfants sont inadéquats, il intervient auprès d’eux, ce qui provoque inconfort leur inconfort.
[ 25 ] Après une période de crise et de violence aussi intense que celle vécue par ces enfants, ils ont besoin d’être sécurisés auprès de personnes qui ont un lien significatif avec eux, ce qui n’est pas le cas avec ce nouveau conjoint. [ 26 ] Ceci étant, le Tribunal croit que le conjoint de la mère doit être rencontré rapidement pour faire le point sur son rôle auprès des enfants et s’assurer qu’il est en mesure de respecter les limites à ne pas franchir en lien avec l’autorité parentale qu’il n’a pas. [ 27 ] Il y a lieu également d’évaluer son introspection face à son passé criminalisé afin de vérifier si la reconnaissance de sa responsabilisation des gestes commis est entière, les propos qu’il a tenus à la mère laissant perplexes. [ 28 ] Considérant la preuve soumise, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour mauvais traitements psychologiques (conflit parental en présence des enfants, violence), négligence sur le plan éducatif (encadrement déficient), risque de négligence (toxicomanie, violence, capacité de protection de la mère) et abus physiques (le père ayant admis les méthodes éducatives déraisonnables pour les deux enfants). [ 29 ] Bien que certaines inquiétudes demeurent sur la cohabitation actuelle de la mère, puisque l’intervenante maintient sa demande et a confiance que la mère protégera ses enfants, le Tribunal accorde les mesures de protection comme demandé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE les demandes; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif, risque de négligence et abus physiques; DANS LA SITUATION DE X : [ 32 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023 l’exécution des mesures suivantes : 32.1. QU E l’enfant soit confiée à sa mère; 32.2. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 32.3.
QUE les contacts entre l’enfant et monsieur B soient supervisés et qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale au dossier quant au degré de supervision, au lieu, à la fréquence et à la durée, le tout en respectant les besoins et le désir de l’enfant; 32.4. QUE l’enfant et sa mère fassent l’objet d’un suivi psychosocial apportant aide, conseil et assistance; 32.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la famille; 32.6.
QUE la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans les suivis afin de travailler l’impact de la violence dans ses relations conjugales; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi auprès de la CAVAC et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue selon les modalités établies par l’intervenante sociale au dossier; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de favoriser des moments privilégiés avec l’enfant sans la présence de son conjoint et à exercer seule ses obligations parentales envers elle (éducation, routine, discipline); [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 38 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023 l’exécution des mesures suivantes : 38.1.
QU E l’enfant soit confié à sa mère; 38.2. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 38.3. QUE les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés et qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale au dossier quant au degré de supervision, au lieu, à la fréquence et à la durée, le tout en respectant les besoins et le désir de l’enfant; 38.4. QUE l’enfant et les parents fassent l’objet d’un suivi psychosocial apportant aide, conseil et assistance; 38.5.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la famille; 38.6. QUE les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun
des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans les suivis afin de travailler l’impact de la violence dans ses relations conjugales; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi auprès de la CAVAC et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogue selon les modalités établies par l’intervenante sociale au dossier; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses suivis en toxicomanie et en violence et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de favoriser des moments privilégiés avec l’enfant sans la présence de son conjoint et à exercer seule avec le père ses obligations parentales envers lui (éducation, routine, discipline); [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 3 octobre 2022 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (enfants) mère père Date d’audience : 28 septembre 2022
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