2021 QCCQ 7644, 2021 QCCQ 7644
Opinion
Protection de la jeunesse — 213408 JB5047 2021 QCCQ 7644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002172-203, 460-41-002173-201 DATE : 6 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2017 Y Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de X et Y soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec leur mère selon entente entre les parties et d’autoriser le retour progressif des enfants auprès de leur mère, selon les modalités d’intégration déterminées avec la Directrice tout en ordonnant à la mère que celle-ci s’assure que les enfants n’entrent pas en contact avec monsieur C. [ 3 ] Elle demande également d’autoriser des contacts avec leur père, selon les modalités convenues entre les parties et à défaut d’entente, que les modalités soient déterminées par la Directrice en tenant compte des besoins et de l’intérêt des enfants. [ 4 ] De plus, elle recommande que les enfants bénéficient d’une évaluation psychologique ainsi que d’un suivi, si jugé nécessaire par le professionnel concerné, que les parents poursuivent certaines démarches personnelles et entreprennent une démarche de coparentalité. [ 5 ] Finalement, elle recommande un suivi social pour une période de neuf mois. [ 6 ] Lors de l’audition du 6 avril 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 7 ] Le père est aussi présent et représenté. Il conteste les conclusions recherchées par la Directrice et demande la garde des enfants. [ 8 ] L’avocat des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Question en litige [ 9 ] Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt des enfants ? Plus particulièrement, quelle devrait être l’orientation à privilégier : hébergement en famille d’accueil avec possibilité de réintégration dans le milieu maternel ou confier au père ? La situation de compromission [ 10 ] X (3 ans) et Y (8 ans) demeurent auprès de leur mère et leur frère Z dont le père n’est pas déclaré.
C’est la mère qui détient la garde des enfants en vertu d’un jugement intérimaire de la Cour supérieure d’avril 2019. [ 11 ] Les enfants bénéficient de droits d’accès chez leur père à raison d’une fin de semaine sur deux ainsi que d’un soir par semaine. [ 12 ] Les échanges doivent se faire au poste de police et les correspondances entre les parents doivent prendre part dans un cahier de communication et/ou par message texte pour les informations importantes. [ 13 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’un important conflit de séparation entre les parents et de l’exposition à de la violence conjugale dans le milieu de la mère de la part de son conjoint, monsieur C. [ 14 ] Le signalement est retenu le 17 juillet 2020 et l’évaluation débute le 3 août suivant. [ 15 ] Au fil de son évaluation, la Directrice constate que la gestion des échanges et des droits d’accès entre les parents est très difficile et ceux-ci semblent incapables de respecter le jugement de Cour supérieure. [ 16 ] La pandémie semble avoir exacerbé ce conflit et la mère avait à nouveau saisi la Cour supérieure qui a rendu un nouveau jugement intérimaire le 8 avril 2020.
Par celui-ci, il était ordonné aux parents de respecter les modalités de garde établies par le jugement précédent, précisé les modalités des droits d’accès du père et ordonné qu’à défaut par lui de respecter cette ordonnance, ses droits d’accès seraient automatiquement suspendus. [ 17 ] De plus, il était ordonné aux parents de ne pas se dénigrer en présence des enfants ni de permettre un tel dénigrement en leur présence. [ 18 ]
Malgré tout, les parents demeurent très investis dans le conflit et sont incapables d’en tenir les enfants à l’écart. [ 19 ] Lorsque l’intervenante rencontre X, l’enfant aborde spontanément sa situation familiale nommant que ses parents sont fâchés l’un contre l’autre que papa est en punition pour avoir fait des « niaiseries ». [ 20 ] Elle raconte aussi les chicanes entre sa mère et monsieur C. Elle explique qu’à un moment, il a pris le casque de moto de sa mère, frappé parterre et qu’il y avait du sang partout.
Elle nomme que Y pleurait et avait peur. [ 21 ] Elle poursuit en mentionnant que monsieur C est souvent fâché et qu’il est arrivé qu’il pousse sa mère par terre. [ 22 ] En revanche, elle indique que monsieur C ne se fâche pas contre elle et ses frère et sœur. [ 23 ] L’enfant raconte que sa mère ne veut pas qu’elle parle de la présence de monsieur C qui vient souvent à la maison. Elle l’a même chicanée pour en avoir parlé à l’intervenante. [ 24 ] Y confirme plusieurs éléments racontés par sa sœur en lien avec la relation conflictuelle entre la mère et monsieur C.
L’enfant explique qu’elle a de la difficulté à dormir chez sa mère, car elle craint qu’une chicane ne survienne. [ 25 ] Les deux enfants expliquent que lorsqu’un conflit survient, elles se cachent dans un coin de leur chambre en attendant que la tempête se calme. [ 26 ] En septembre 2020, la Directrice introduit auprès des enfants une éducatrice spécialisée afin de leur offrir un espace où elles pouvaient verbaliser leurs émotions et leurs questionnements. [ 27 ] À l’automne 2020, la mère est enceinte de son conjoint. [ 28 ] La mère dit avoir mis fin à sa relation avec monsieur C, mais dans les faits, la relation est ambiguë et celui-ci est souvent au domicile de la mère. [ 29 ] Elle affirme plutôt ne plus voir monsieur C et ne plus former un couple avec lui. [ 30 ] Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2020, la mère a dû être hospitalisée.
Lorsque le père s’est rendu au domicile de la mère le lendemain matin, monsieur C était seul avec les enfants. [ 31 ] La mère dit avoir appelé monsieur C pour qu’il vienne garder les enfants lorsqu’elle a dû se rendre à l’hôpital. [ 32 ] Le 30 octobre 2020, lors d’une rencontre entre l’éducatrice au dossier et les enfants, Y s’est mise à pleurer intensément, à se taper sur la bouche et a mentionné les éléments suivants : • Elle n’avait pas le droit de parler à l’éducatrice, car sa mère ne veut pas qu’elle lui parle ; • La veille de l’hospitalisation de la mère, monsieur C était déjà au domicile de la mère.
[ 33 ] La mère reconnaît avoir mis ses enfants en contact avec monsieur C de façon sporadique, malgré l’entente prise avec la déléguée. [ 34 ] Quant au père, il vit de l’instabilité sur les plans financier, résidentiel, psychologique et dans ses relations personnelles. [ 35 ] Sa collaboration est mitigée et il reconnaît peu ses difficultés. [ 36 ] Il est même arrivé que le père se montre agressif envers la déléguée. [ 37 ] La situation de compromission est par ailleurs reconnue par les parties.
Les mesures [ 38 ] Le 5 novembre 2020, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires afin de confier les enfants en famille d’accueil. Les parents sont en accord avec cette demande. [ 39 ] Le Tribunal confie donc les enfants à une famille d’accueil, prenant acte que cette ressource est celle de la conjointe de l’oncle paternel. Il autorise également des contacts supervisés avec la mère et des contacts selon entente avec le père. [ 40 ] Y présente certaines difficultés d’apprentissage et bénéficie d’un suivi orthopédagogique à l’école.
Elle a bénéficié d’une évaluation pour un trouble du spectre de l’autisme qui n’a pu être complétée en raison du refus du père d’y collaborer. [ 41 ] X peut présenter des comportements d’opposition et d’affrontement qui semblent s’expliquer par la présence de conflits autour d’elle. [ 42 ] La mère présente un diagnostic de TDA avec impulsivité et prend une médication à cet effet. [ 43 ] Elle admet être hypersensible et pouvoir rapidement être envahie par ses émotions.
Pour pallier cela, elle a entrepris un suivi auprès du CLSC avec une travailleuse sociale. [ 44 ] Le père provient d’un milieu d’instabilité, de violence et de conflits familiaux.
Son père présentait un problème d’alcool et de jeu. [ 45 ] Les deux parents admettent que leur relation est conflictuelle et qu’il demeure difficile d’entretenir une relation de coparentalité saine. [ 46 ] Les enfants se retrouvent au cœur de leur conflit en plus d’être témoins de la relation violente et conflictuelle de la mère avec son conjoint. [ 47 ] Depuis le placement, de nouveaux événements sont survenus exposant les enfants au conflit parental. [ 48 ] Ainsi le 16 novembre 2020, les vitres de la voiture ont été fracassées, effrayant les enfants.
Alors qu’il ramenait les enfants à la famille d’accueil, le père a exposé devant eux que c’était sûrement la mère qui était l’auteure du vandalisme. [ 49 ] Les enfants ont dû être rassurés quant à l’événement et aux propos de leur père. Ce dernier a reproché à la famille d’accueil d’en avoir informé la Directrice. [ 50 ] Le 21 décembre 2020, le père informe la famille d’accueil que Y doit leur parler, car elle a été placée en raison de mensonges qu’elle aurait dits.
Les enfants finalement ne nommeront que d’avoir caché la grossesse de leur mère. [ 51 ] Le père n’a cessé de faire des pressions sur la Directrice pour modifier et augmenter ses droits d’accès. [ 52 ] De plus, il affirme que ses filles mentent lorsqu’elles mentionnent ne pas passer suffisamment de temps de qualité avec lui et que sa conjointe s’occupe plus souvent d’elles que lui.
Il tente d’influencer les verbalisations des enfants en leur disant de ne pas dire ces mensonges. [ 53 ] Il prête des intentions à ses enfants qui ne correspondent pas à leur réalité et à leur âge. [ 54 ] Les mesures doivent donc viser à s’assurer que les enfants soient préservés des conflits et bénéficient d’une routine stable et appropriée à leurs besoins. [ 55 ] La mère doit apprendre à faire des choix dans ses relations conjugales qui priorisent la sécurité de ses enfants et la sienne par le fait même. [ 56 ] Elle a maintenant accouché d’un garçon et sera à nouveau confrontée à sa capacité de mettre des limites à son conjoint. [ 57 ] Elle doit être soutenue dans ses démarches d’affirmation de soi.
Elle a d’ailleurs entrepris un suivi auprès de l’organisme A. [ 58 ] Le 24 mars 2021, une rencontre de réparation a lieu avec la mère et les filles afin qu’elle leur explique qu’elle rencontrait des intervenants pour être une meilleure maman et leur présenter des excuses de ne pas les avoir protégées.
La mère a aussi pris toute la responsabilité du placement, ce qui a paru particulièrement affecté Y qui s’en responsabilisait. [ 59 ] Cette rencontre semble avoir apaisé Y alors qu’elle a plutôt ravivé de mauvais souvenirs pour X. [ 60 ] Quant au père, il doit apprendre à identifier ses enjeux relationnels et à reconnaître la responsabilité qui lui revient dans le
conflit parental. [ 61 ] Le Tribunal constate que le père a d’ailleurs entrepris une démarche auprès de [l'organisme B] pour l’aider à cheminer à ce niveau. [ 62 ] Les récents événements ont également démontré que le père doit développer une sensibilité parentale à l’égard des enfants et revoir ses perceptions à leur égard en cessant de leur prêter des intentions et de les instrumentaliser. [ 63 ] Un suivi personnel pour le soutenir dans son cheminement pour faire le deuil de la relation avec la mère serait également indiqué. [ 64 ] Le Tribunal estime que les parents ont chacun du travail à faire avant qu’ils soient suffisamment en mesure de mettre leur conflit de côté pour assurer la sécurité des enfants et avant qu’un retour à la situation antérieure quant aux modalités de garde et de droits d’accès ne soit réinstauré. [ 65 ] Ainsi, le placement en famille d’accueil des enfants demeure la mesure à privilégier pour le moment afin de s’assurer qu’elles évoluent dans un milieu exempt de conflit.
On observe d’ailleurs que les fillettes se sont progressivement apaisées depuis leur placement. [ 66 ] Le Tribunal souligne que la demande du père vise en fait à changer les modalités de garde des enfants. [ 67 ] Le Tribunal ne changera les modalités de garde par une mesure de protection afin de confier les enfants à l’autre parent que lorsque des enjeux concernant la capacité parentale du parent gardien sont en cause, ce qui n’est pas le cas dans la présente situation. [ 68 ] Les enfants ont toujours été confiés à la mère et la preuve ne soutient pas un changement de cette orientation. [ 69 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques ; ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, selon entente entre les parties ; AUTORISE le retour progressif des enfants X et Y auprès de leur mère, selon les modalités d’intégration déterminées avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et lorsque le retour sera complété, CONFIE les enfants à leur mère ; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père, selon les modalités convenues entre les parties ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des besoins et de l’intérêt des enfants ; ORDONNE aux parents de faire rapport sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures recherchées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; RECOMMANDE que les enfants X et Y bénéficient d’une évaluation psychologique ainsi qu’un suivi, si jugé nécessaire par le professionnel concerné ; RECOMMANDE au père de maintenir ses démarches en lien avec la gestion de ses émotions ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en lien avec la gestion de ses émotions ainsi que la dynamique de violence conjugale ; RECOMMANDE aux parents une démarche de coparentalité afin d’instaurer une communication efficace, si la situation le permet ; ORDONNE à la mère que celle-ci s’assure que les enfants n’entrent pas en contact avec monsieur C ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leurs parents famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Poitras Avocat de l’enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère M e Audrey Farley Avocate du père Date d’audience : 6 avril 2021 Pièces déposées : D-1 à D-5 M-1, M-2, M-3 (retirée), M-4 et M-5 P-3, P-4, P-7 (P-1, P-2, P-5, P-6, P-8, P-9 et P-10 retirées) Signé le : 13 septembre 2021
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