2020 QCCQ 9583, 2020 QCCQ 9583
Opinion
Protection de la jeunesse — 201788 2020 QCCQ 9583 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000038-188 DATE : 25 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2010, ENFANT; -et- B, PÈRE; -et- C, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 8 juillet 2019 qui confie X ([...] 2010) à sa mère et ordonne la poursuite des services pour neuf mois additionnels.
Alléguant la résurgence des conflits entre la mère et son conjoint, que celle-ci consomme du cannabis avec ses enfants et aussi qu'elle consomme en conduisant alors qu'ils sont avec elle dans l'automobile, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à son père et que la mère maintienne sa sobriété lorsqu'elle le reçoit en sus de la poursuite des services pour six mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Le Tribunal est d'avis, pour les motifs ci-après exposés, que les contacts entre la mère et son fils doivent être supervisés. L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reprendre des extraits du dernier jugement pour réaliser que la situation de la mère et de son conjoint est récurrente : [3] La mère a trois enfants nés de deux unions différentes et son conjoint deux enfants de deux unions différentes. Ils ont ensemble un enfant.
La mère et son conjoint sont donc liés à six enfants, dont cinq sont sous la garde exclusive ou partagée de l'un ou l'autre. [4] Si la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 25 janvier 2019 en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet dus à son exposition à de la violence conjugale entre la mère et son conjoint et à un risque d'abus physiques, la Directrice intervient auprès de la mère sur une base volontaire depuis novembre 2017 pour les mêmes motifs. [5] De novembre 2017 à juin 2018, la relation de couple entre la mère et son conjoint est caractérisée par des conflits, de la violence et de très courtes ruptures.
Ces conflits interviennent devant les enfants. La mère et son conjoint banalisent les conséquences de leurs conflits sur leurs enfants. [6] À l'automne 2018, la mère et son conjoint cessent de collaborer avec les services et la récurrence de leurs conflits oblige la judiciarisation de la situation. (Nos soulignements) [ 4 ] Au cours des premiers mois de l'année 2019, le couple vit une période d'accalmie. Ils réussissent à maintenir une atmosphère familiale relativement calme. Ils sont en attente de participer à une thérapie de couple.
Le contexte et la décision [ 5 ] Au cours de l'été dernier, les conflits reprennent entre la mère et son conjoint, s'ils sont moins fréquents, ils sont tout aussi intenses. En juillet, la police doit intervenir à la suite d'une chicane entre la mère et la fille du père. Le couple reconnaît crier et sacrer après les enfants à l'occasion. [ 6 ] Au cours de l'automne, le fils aîné de la mère et la fille aînée de son conjoint se plaignent qu'il y a des conflits plus fréquents dans le couple, ce qu'admettent la mère et son conjoint.
Le fils aîné de la mère est perturbé par toutes les chicanes et rapporte que le couple menace de « se crisser des volées ». [ 7 ] On se souviendra que l'enfant a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il prend une médication. La mère ne lui donne pas la médication régulièrement, ce qui transparaît dans sa capacité de concentration en classe. L'enfant confie è son enseignante être préoccupé par la situation conjugale de sa mère qui va se séparer. [ 8 ] Lors d'une rencontre avec la mère et son conjoint, l'intervenante constate la tension présente dans le couple.
Le conjoint de la mère parle fort et chacun s'accuse mutuellement. [ 9 ] À compter du mois d'octobre [1] , la mère et son conjoint collaborent plus difficilement avec l'intervenante. Lorsque celle-ci se présente à leur domicile, le couple lui demande de quitter. Ils ne répondent plus à ses communications. La mère refuse de la voir et son conjoint crie après elle. [ 10 ] Le conjoint de la mère se plaint que l'intervenante le harcèle.
Le couple demande de changer d'intervenante. [ 11 ] Au cours de la soirée de l'Halloween, l'aînée de la mère qui est en visite chez elle la surprend en train de faire l'amour avec un homme dans une automobile. La mère qui la voit se choque, lui tire les cheveux et le bras. Par la suite, elle prétendra avoir été droguée au GHB. À son retour à la maison, son conjoint refuse qu'elle entre et elle doit dormir dans la voiture.
L'enfant est réveillé pendant la nuit par les cris du conjoint de sa mère. [ 12 ] Le lendemain, le couple raconte aux enfants les détails de l'événement. [ 13 ] Le 25 novembre, ils mettent fin à la thérapie de couple qu'ils viennent à peine de débuter. [ 14 ] Le père possède de bonnes capacités parentales et est disponible pour son fils. Il habite dans la région A. Il a réussi, à la suite de sa dernière séparation, à maintenir une certaine stabilité.
[ 15 ] Il est soucieux du bien-être de son fils. [ 16 ] Bien qu'il ne soit pas en accord avec la prise de médication de son enfant pour son TDAH, il s'engage à lui faire prendre assidument. [ 17 ] Le 20 décembre, la soussignée confie X à son père de façon provisoire et les autres enfants de la fratrie sont confiés à leurs pères (ou mères) respectifs alors que le bébé du couple est confié à la mère. La mère et son conjoint se séparent, mais maintiennent leur relation amoureuse.
Ils s'engagent à ne pas se retrouver ensemble en présence de leurs enfants. [ 18 ] Le 14 février, le Tribunal entend la demande de révision et prend le dossier en délibéré. [ 19 ] Au cours du délibéré, la Directrice apprend des éléments nouveaux et demande une réouverture d'enquête. [ 20 ] On lit à la demande de révision amendée : 3.25 Monsieur D consomme alors du cannabis devant les enfants et Y consomme aussi du cannabis chez monsieur D; 3.26 Plus tard la même journée, la mère consomme du cannabis en conduisant alors que Z, Y, X et A sont dans la voiture; 3.27 Le soir, la mère consomme du cannabis chez elle et fait consommer Y et Z; 3.28 La mère nomme consommer du cannabis pour calmer son anxiété et explique qu’elle préfère que ses adolescents consomment en sa présence; (Nos soulignements La mère reconnaît le bien-fondé des allégations qui la concernent.
Elle ajoute qu'elle ne peut s'engager à être sobre en présence des enfants car elle se sent incapable, sans aide professionnelle, de ne pas consommer pendant une journée.
Elle peut s'engager par contre à ne pas consommer devant les enfants. [ 21 ] La preuve démontre qu'elle ne reconnaît pas les problématiques qu'elle vit avec son conjoint, elle les minimise tout autant qu'elle minimise l'impact de la violence verbale sur le développement des enfants. [ 22 ] À l'instabilité du couple, leurs conflits conjugaux récurrents et leur manque de collaboration avec les services au cours des derniers mois, aujourd'hui s'ajoute le manque de jugement de la mère qui consomme avec ses aînés.
Ce comportement ne permet pas que les contacts se déroulent sans supervision, mais bien qu'ils se déroulent en présence constante d'un tiers. [ 23 ] Son absence de collaboration et le fait qu'elle mette fin à sa thérapie de couple alors que l'importance de cette démarche lui a été maintes fois mentionnée par la Cour et par l'intervenante, son agressivité envers l'intervenante ne permettent pas de croire qu'elle respectera une ordonnance lui demandant de ne pas consommer en présence des enfants comme le recommande la Directrice. [ 24 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 8 juillet 2019 [ 28 ] CONFIE l'enfant à son père jusqu'au 25 juin 2020; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon la fréquence à être déterminée par cette dernière, à l'exclusion de monsieur D; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d'être sobre en présence de l'enfant; [ 31 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 33 ] ORDONNE à la mère et à son conjoint, monsieur D, de rendre compte à l'intervenante sociale des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission, plus précisément concernant leur situation de couple; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir son suivi personnel et médical et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] PREND ACTE de l'engagement de monsieur D à refaire des démarches en lien avec sa problématique de violence et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Mélanie Decoste (enfant) père Me Isabelle Harvey (mère) /ng Dates d’audience : 14 février et 11 mars 2020
Loading document…