2015 QCCQ 825, 2015 QCCQ 825
Opinion
JN 0250 R. c. M.G. 2015 QCCQ 825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-023345-115 765-01-023461-110 765-01-024071-124 765-01-024072-122 765-01-024479-129 765-01-026227-138 765-01-026228-136 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. M... G...
Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ Ordonnance de non –publication de tout renseignement pouvant permettre d’identifier les victimes selon l’
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] M... G... a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation à connotation sexuelle reliés à des enfants âgés de moins de 16 ans ainsi qu’à des chefs de possession et de production de pornographie juvénile. [ 2 ] Ces accusations se retrouvent dans sept dossiers. Les procureurs ont déposé un plaidoyer écrit de l’accusé incluant une narration des faits pour chacun des dossiers.
Après avoir entériné les plaidoyers, j’ai ordonné la confection d’un rapport présentenciel et d’une expertise sexologique. [ 3 ] Après réception des rapports, la poursuite a présenté une requête pour évaluation selon les dispositions de l’article 752.1 afin de prendre position sur une demande éventuelle pour déclaration de délinquants dangereux ou à contrôler. [ 4 ] D’entrée en matière, je tiens à souligner un fait exceptionnel. L’accusé est détenu depuis le 18 novembre 2011 et a plaidé coupable le 14 mai 2014.
Il y a plusieurs explications à ce délai mais il est exceptionnellement long eu égard à la complexité du dossier. Je reviendrai plus en détails sur la question du délai alors que je traiterai du crédit à accorder pour la détention provisoire de l’accusé. [ 5 ] Les plaidoyers visent des évènements à caractère sexuel qui se seraient échelonnés de 1999 et 2011 et ce à l’égard de plusieurs victimes. Les plaidoyers sont les suivants : 765-01-026228-136 : 151 contacts sexuels 152 incitation à des contacts sexuels
271 agressions sexuelles à l’égard de X âgée de moins 14 ans entre 1999 et 2007 765-01-023345-115 : 151 contacts sexuels 151 contacts sexuels 271 agressions sexuelles à l’égard de Y âgée de moins de 14 ans entre 2007 et 2011 765-01-023461-110 : 151 contacts sexuels 152 incitation à des contacts sexuels à l’égard de Z entre 2008 et 2009 765-01-024479-129 : 172 leurre informatique (3 chefs) 212(4) prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans (2 chefs) à l’égard de 3 victimes A, B et C entre 2010 et 2011 765-01-026227-138 : 172.1(2)
a) leurre 212(4) prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans 152 incitation contacts à des contacts sexuels à l’égard de D entre mars et mai 2010 765-01-024072-122 : 163.1(4)
a) possession de pornographie juvénile 163.1(2)
a) production 172.1(2)
a) leurre 212(4) prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans à l’égard de E, entre avril et mai 2011 765-01-024071-124 : 266b) voies de faits à l’égard de F entre juin 2011 et septembre 2011 [ 6 ] Dans le dossier 765-01-026228-136, la première victime est le neveu de l’accusé et il souffre d’une déficience intellectuelle. Il a été agressé pendant une durée de 8 années alors qu’il était âgé entre 8 et 15 ans. C’est lorsque l’accusé gardait ce neveu qu’il l’a agressé.
Dans l’exposé conjoint des faits on retrouve la description suivante : «Au départ, les gestes étaient des attouchements, s’embrasser, toucher le pénis, le corps, les fesses, masturbation de part et d’autre et des fellations de part et d’autre. Les évènements se terminaient lorsque l’accusé éjacule dans la bouche de la victime. La victime mentionne que c’est arrivé tellement souvent, qu’il ne peux pas chiffrer le nombre de fois où cela s’est produit.» «Vers l’âge de 12 -14 ans, la sodomie a commencé.
La victime mentionne que c’est arrivé à quelques occasions que l’accusé le pénètre dans les fesses et à une occasion, c’est la victime qui l’a fait à l’accusé.» [ 7 ] Dans le dossier 765-01-023345-115, la victime est Y, la nièce de l’accusé. Elle a été abusée alors qu’elle avait 7 ou 8 ans. Il s’agit de contacts sexuels digitaux et buccogénitaux, ainsi que d’incitation à des contacts sexuels. L’accusé a fait des tentatives de pénétration mais a arrêté à la demande de la victime.
Il a réussi à abuser de sa nièce par manipulation et offres de cadeaux. [ 8 ] L’accusé visionnait avec la victime des films pornographiques et exigeait qu’ils copient les gestes visionnés.
Il y a eu une tentative de pénétration vaginale et des attouchements incluant cunnilingus et fellation à répétition et ce même plusieurs fois par jour. [ 9 ] L’accusé a averti la victime de ne pas parler de ces gestes sinon elle se ferait chicaner. [ 10 ] Il est question d’abus pendant 3 années dans une situation de confiance et d’autorité. [ 11 ] Dans le dossier 765-01-023461-110, la victime Z a dû masturber l’accusé alors qu’elle se faisait garder chez l’accusé. Elle avait 9 ans, a été menacée et manipulée par l’accusé.
Outre les attouchements et les masturbations, à une occasion, elle a dû faire une fellation à l’accusé. Les abus se sont produits pendant un peu plus d’une année. [ 12 ] Dans le dossier 765-01-024071-124, la victime de voies de faits F a pris des spas avec l’accusé et il en a profité pour lui toucher aux fesses. Elle avait 11 ans. Ceci s’est produit 3 ou 4 fois. [ 13 ] Dans les autres dossiers, l’accusé a été trouvé en possession de 29 fichiers impliquant des mineurs. Il s’agit de clavardages
alors que l’accusé amène les victimes à se dévêtir et à se masturber. Il s’est fait passer pour un adolescent de 16 ou 17 ans et il se masturbait devant la caméra. Il offrait des sommes d’argent pour avoir la participation des enfants allant même à fixer des rendez-vous pour les rencontrer.
Cinq victimes ont été identifiées. [ 14 ] Dans le résumé fourni à la cour, on a dénombré 29 fichiers de pornographie juvénile impliquant 5 personnes avec enregistrement des sessions de clavardage comme suit : A 13-14 ans 19 sessions B 12-13 ans 2 sessions C 12 ans 1 session D 13 ans 3 sessions E 13 ans 5 sessions [ 15 ] Lors de l’audition sur la peine, les documents suivants ont été déposés : S-1 rapport présentenciel S-2 expertise psychosexuelle S-3 rapport plethysmographie S-4 expertise délinquant dangereux/délinquant à contrôler S-5 déclarations des victimes Y, X Z et F. [ 16 ] Au surplus, la défense a fait entendre monsieur Samuel Côté, directeur adjoint de la maison Radisson.
Celui-ci mentionne qu’ils offrent un programme de réhabilitation pour les délinquants sexuels et qu’ils ont eu à traiter certaines personnes déclarées délinquant à contrôler. Il offre une thérapie de 10 mois. Il a rencontré l’accusé G..., et il est prêt à l’accepter dans un programme de réhabilitation thérapeutique. [ 17 ] L’accusé a témoigné et désire s’excuser tout en reconnaissant ses actes. Il demande pardon et réalise tout le mal qu’il a commis aux victimes. [ 18 ] Pendant sa détention provisoire, il a suivi certains cours de perfectionnement personnel.
Il a pris connaissance des expertises le concernant et reconnaît qu’il a une déviation sexuelle. Il veut de l’aide et c’est la raison pour avoir communiqué avec la maison Radisson car selon lui, ils ont des thérapies désignées pour son problème. [ 19 ]
Malgré sa détention, il a maintenu des contacts avec sa famille. Il n’a pas été le sujet de rapports disciplinaires en détention. [ 20 ] La poursuite a fait entendre l’enquêteur Pierre Millette afin d’expliquer le contenu des enregistrements découverts dans l’ordinateur de l’accusé. POSITION DE LA DÉFENSE [ 21 ] La défense a soumis une argumentation écrite bien étoffée avec plusieurs décisions à l’appuie.
Elle suggère d’accorder un crédit pour la détention provisoire de 1131 jours à un ratio de 1.5 par jour purgé et de 2 pour 1 pour les infractions commises avant les modifications législatives. [ 22 ] Elle soumet que le temps purgé serait une peine juste et appropriée puisqu’on se retrouve au haut de la fourchette pour des crimes similaires. [ 23 ] Dans son argumentation écrite, la défense souligne certains principes soient : le pourvoir discrétionnaire du juge, le principe de modération, l’application des principes sentenciels prévus par le législateur, la décision de R . c.
L (JJ) de la cour d’appel du Québec, la fourchette sentencielle et le principe de proportionnalité. [ 24 ] La poursuite suggère une peine totale de 8 ou 9 ans. Elle insiste sur l’application de peines consécutives puisqu’il s’agit de crimes différents, avec des victimes différentes à des époques différentes. [ 25 ] Elle soumet plusieurs décisions afin d’étayer le quantum approprié et la consécutivité des peines. [ 26 ] Le droit évolue, change et s’adapte à la réalité sociale. En matière de peine pour des infractions de nature sexuelle, je considère toujours d’actualité l’analyse présentée dans R . c.
Beaudreault, le 8 mai 2012 à laquelle réfère la cour d’appel du Québec, le 19 février 2014 dans une décision pour le même individu rapportée à 500-10-005183-122 au par. 28-32. [ 27 ] Je rappelle certains principes. La peine doit être proportionnelle au degré de responsabilité pénale de l’accusé et à la gravité de l’infraction. Cette peine doit, selon l’
article 718 C.cr ., contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. La peine aura comme objectif de :
a) dénoncer le comportement illégal.
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions.
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société.
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants.
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité.
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [ 28 ] Par ailleurs, la peine doit être individualisée à l’accusée. [ 29 ] Dans G.L. c. La Reine, la Cour d’appel nous rappelle les principes généraux de détermination de la peine qu’expliquait le juge Lebel dans R. c. L.M. : «Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès.
Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus… Dans la recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel .» [ 30 ] Un dernier principe doit être souligné. La peine doit être comparable à celles reçues par tout autre délinquant accusé des mêmes infractions.
Il s’agit du principe d’harmonisation des peines. [ 31 ] La Cour d’appel dans l’ arrêt Boudreault souligne ce principe au par. 28 : « La fourchette applicable est encore celle constatée par le juge Sansfaçon dans la décision R. c. Cloutier. Cette classification a été reprise par la doctrine et elle a été reconnue par notre Cour.» [ 32 ] Voici ce qu’est mentionné dans cette affaire dans la décision de première instance aux paragraphes 56 à 95 : [56) «Les peines en matière d’attouchements et d’agressions sexuelles sur des jeunes enfants peuvent se classer dans trois catégories.
Les sentences de moins de deux ans, celles entre deux et six ans et les sentences de sept ans et plus. Je réfère à la décision R. c. Cloutier rendue par mon collègue l’honorable Robert Sansfaçon et à la synthèse effectuée par l’honorable Pierre Lortie dans R. c.
D.M. [57) Puisqu’il y a de nombreux facteurs à considérer dans la détermination de la peine, on ne peut que tracer de grandes lignes directrices et chaque cas sera évalué à la lumière des facteurs atténuants et aggravants propres à l’affaire après avoir déterminé le degré de responsabilité pénale de l’accusé. [58) Dans la première catégorie, celle des sentences de moins de deux ans incluant les peines avec sursis, on retrouve des cas où le nombre de gestes sexuels est limité, de peu de gravité, commis sur une seule victime.
Cette fourchette sera utilisée lorsque les facteurs atténuants l’emportent grandement sur les facteurs aggravants. Généralement, l’accusé exprimera des remords, aura entrepris une thérapie et les risques de récidive seront faibles. [69] Dans la deuxième catégorie, il s’agit de sentences entre deux et six ans. Selon le juge Sansfaçon, on y retrouve une concentration de peines entre trois à quatre ans. [70] Ces dossiers révèlent l’absence d’antécédents, une forme d’abus de confiance, de pourvoir ou d’autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction.
Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l’accusé démontrait un mépris des sentiments et de l’intégrité de la victime. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine. [71] Un exemple serait R. c. C. (G.), de la Cour d’appel du Québec. Alors que la Cour imposa quatre ans de pénitencier à un accusé sans antécédents puisqu’il n’y avait aucune réhabilitation possible et aucun remords pouvant atténuer les facteurs aggravants.
La victime âgée de 5 ans fut abusée pendant cinq à six ans. [72] Les décisions suivantes se retrouvent également dans cette catégorie. [73] Dans R. c. R.D., l’accusé était le beau-père de la victime qui fût agressée pendant plusieurs années alors qu’elle avait 11 ou 12 ans. Masturbations, cunnilingus et tentative de forcer la victime à faire une fellation, attouchements et pénétrations digitales. Une peine de 34 mois fut imposée. [74] Dans R. c. M.L., la victime avait 11 ans et fut agressée pendant une période de sept ans. Relation de confiance, fellation, masturbation.
Les événements remontent aux années 1980 à 1987, l’accusé âgé de 75 ans reçoit une peine de 46 mois. [75] Dans R. c. Boucher, la Cour d’appel impose trente mois a un accusé âgé de 72 ans qui a abusé sa fille entre les années 1982 et 1984. [76] Dans R.L. c. La Reine, la Cour d’appel imposa une peine de trois ans de pénitencier pour des accusations à caractère sexuel commis sur le neveu de l’accusé. La victime avait 13 ans et les événements se sont passés vingt ans plus tôt et se sont poursuivis pendant trois années. [77] Dans R. c.
S.R., la Cour d’appel prononce une peine de 26 mois pour un père qui a commis des attouchements sur sa fille sur une
période de dix ans. [78] Dans R. c. G.G., mon collègue l’honorable Richard Marleau imposa une peine de 42 mois d’emprisonnement pour des délitssexuels commis pendant quatre années à l’égard de la fille de la conjointe de l’accusé. [79] Dans R. c. Wadsworth, l’accusé, un enseignant, a abusé de huit enfants. Les gestes remontent à plus de vingt ans et comprenaientde la masturbation et fellation. Qualifié de pédophile, l’accusé reçoit une peine de cinq ans de pénitencier. [80] Dans R.D. c.
La Reine, la Cour d’appel confirme une peine de quatre ans puisque les risques de récidive étaient présents et quel’accusé ne manifestait aucun remords ou empathie pour les trois victimes. [81] Dans R. c. Dufour, rendu par mon collègue l’honorable Martin Gagnon, une peine de 42 mois est imposée. Les cinq victimesavaient entre 14 et 16 ans et ont été abusées pendant une période de dix ans dans un contexte d’abus de confiance ou d’autorité. [83] La dernière catégorie, les sentences de plus de six ans.
Il est utile de rappeler que le législateur a prévu une peine d’incarcérationmaximale de dix ans pour l’agression sexuelle et l’attouchement sexuel. [84] Le maximum sera de 14 ans lorsqu’il s’agit d’agressions sexuelle armée, comportant des menaces ou causant des lésionscorporelles. Elle sera à perpétuité dans le cas de l’agression sexuelle grave 273. [85] En l’espèce, il s’agit d’attouchements sexuels avec un maximum de dix ans. [86] Je me permets de rappeler que la Cour suprême du Canada dans R. c. L.M. ne limite pas l’application du maximum au pire scénariodans les pires circonstances.
Elle le sera si les circonstances le justifient. [87] Dans cette catégorie, on retrouve des circonstances de violence, des situations alors que les agressions débutent pendant que lesvictimes sont en bas âge et qu’elles se poursuivent pendant plusieurs années.
Il s’agit de cas où la gravité subjective des crimes estélevée ainsi que le degré de responsabilité pénale de l’accusé. [88] Le juge Sansfaçon décrit cette catégorie de la façon suivante : «[76] À l’opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestessexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaire et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objectiveencore plus grave que dans le présent dossier.» [90] Dans cette catégorie, on retrouve comme exemple les décisions récentes suivantes : [91] Dans C.A. c.
La Reine, la Cour d’appel impose sept ans de pénitencier pour des accusations d’inceste et de viol pour un accusé de81 ans. [92] Dans Tremblay c. R., la Cour d’appel confirme une peine de six ans. Les deux victimes sont la sœur et le frère de l’accusé alorsqu’ils étaient âgés de 10 et 11 ans. Les événements remontent à 1966 et 1982. La sœur a été victime sept ans et le frère pendant cinqmois. [93] Dans G.L. c. R., une peine de pénitencier de dix ans est confirmée par la Cour d’appel. L’accusé a abusé de trois belles-fillespendant une longue période sous la menace et dans un climat d’oppression.
Il n’avait aucun remords ni empathie. [94] Six ans de pénitencier ont été imposés dans R. c. G.P., alors que les agressions impliquaient quatre victimes, des neveux et niècesde l’accusé. Aucune présence d’empathie et les événements se sont produits pendant une longue durée soit 19 ans dans un contexted’abus de confiance. [95] Dans R. c. J.M., l’accusé âgé de 80 ans a plaidé coupable pour des abus commis pendant une période de quarante ans sur huitvictimes. Il ne manifestait aucune empathie. Il abusait de jeunes garçons employés à la marina qu’il exploitait. Certaines des victimesétaient ses petits-enfants.
Il y avait un contexte de menaces pour contraindre au silence. Le juge imposa huit ans de pénitencier. [33] L’avertissement du juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.) demeure d’actualité alors qu’il souligne les limites inhérentes àl’harmonisation des peines au par 92. «La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous lesdélinquants similaires, sera souvent stérile et théorique.» ANALYSE [34] Il y a lieu de déterminer le degré de responsabilité pénale de l’accusé selon l’analyse proposée pas la juge Otis dans R. c.
L(JJ) (QC CA), 1998 RJQ 971 CAQ. 1. La nature et la gravité intrinsèques des infractions setraduisant notamment par l’usage de menaces, violence,contrainte psychologique, manipulations etc.
[ 35 ] La gravité objective des crimes varie puisque la peine maximale est de 6 mois d’emprisonnement pour l’accusation de voies de faits poursuivit par poursuite
sommaire, à 5 ans et 10 ans pour les autres infractions avec des peines minimales de 45 jours, 6 mois ou 1 an selon le cas. [ 36 ] Subjectivement, les crimes sont graves en raison de la présence de manipulations et de menaces. [ 37 ] L’accusé jouait avec les victimes Z et Y puis lorsqu’elles perdaient, il leur imposait des conséquences sexuelles. [ 38 ] Les victimes avaient peur de la réaction de l’accusé et acquiesçaient à ses demandes.
Ce genre de conséquences sexuelles pouvaient aller jusqu’à leur imposer une fellation. [ 39 ] Il a abusé de Y, la forçant à écouter des films pornographiques pour l’inciter à imiter les scènes. Elle raconte avoir subit des tentatives de pénétration et de sodomie. Il y a eu cunnilingus. Il arrivait à ses fins en la menaçant de ne plus jouer avec elle en cas de refus. Il a avertit la victime qu’elle se ferait chicaner si elle parlait des événements. [ 40 ] L’accusé a manipulé sans efforts son neveu, puisque ce dernier souffre d’un handicap intellectuel.
Pendant 8 ans, il a réussi à l’initier à des comportements sexuels inadéquats et a abusé de ce dernier. [ 41 ] Pour les autres infractions reliées aux victimes par le biais d’ordinateurs, l’accusé a utilisé des fausses représentations afin de manipuler les victimes.
Il se faisait passer pour un adolescent de 16 ans et offrait même de l’argent pour que les victimes se déshabillent devant leur caméra internet alors qu’il se masturbait. [ 42 ] À un moment donné, face à un refus, il a menacé la victime d’aller chez elle et de lui faire quelque chose. [ 43 ] Pour une autre victime, via l’ordinateur, l’accusé a offert 500$ et de la rencontrer. Il ne se présente pas au rendez-vous.
À une autre victime, il lui dit qu’il l’a vu dans un parc et décrit les vêtements qu’elle portait, ce qui était réel. [ 44 ] Après analyse, sous ce critère, le degré de responsabilité pénale de l’accusé est élevé. Il a manipulé, tenté d’acheter des services sexuels, et même menacé une victime d’aller chez elle et de faire quelque chose. Il faut rappeler que les victimes sont des enfants ou à peine des adolescents dans certains cas. [ 45 ] Tous les gestes de l’accusé sont planifiés, prémédités et répétitifs. Il pouvait clavarder pendant plus de 2 heures avec les victimes.
Ces dernières vulnérables ont succombé et il en a profité pour les initier à une sexualité déviante. 2. La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient. [ 46 ] Globalement, l’accusé a abusé d’enfants pendant près de 12 ans soit de 1999 à 2011. Pour certains entre autres X, le nombre d’agressions est incalculables tant elles sont nombreuses, pour les autres, les périodes varient de 4 ans, 2 ans, 1 an et 1événement.
Ce que je décèle, c’est que l’accusé a eu un comportement délictuel à l’égard de plusieurs victimes pendant plus de 12 ans, trouvant de nouvelles victimes au gré des années ainsi que de nouvelles façons de faire avec l’utilisation d’ordinateur en 2010 et 2011. Il y a eu une progression avec davantage de victimes ces dernières années. [ 47 ] Sous ce critère, la responsabilité criminelle de l’accusé est très élevée. 3.
L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. [ 48 ] Il s’agit de situations d’autorités et de confiance alors qu’il agissait comme gardien d’enfant et par son statut d’oncle de deux des victimes, à qui on avait confié X, le neveu handicapé et Y, la nièce. [ 49 ] L’accusé a profité de la naïveté des enfants et de la confiance de leurs parents pour abuser sexuellement ces enfants. [ 50 ] Encore une fois sous ce facteur, sa responsabilité est très élevée. 4.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviances, intoxications, etc. [ 51 ] Peu éduqué, l’accusé a été victime d’ostracisme à l’école en raison de son embonpoint. Il a quand même réussi à maintenir un emploi jusqu’à son arrestation. [ 52 ] Il aurait été abusé sexuellement lorsqu’adolescent, alors qu’un homme lui a caressé les parties génitales. Cependant, il ne semble pas y avoir de séquelles ou conséquences sur son évolution sexuelle. (rapport du psychologue Eric Bergeron p. 6, par 3, 30 juin 2014).
[ 53 ] Aucun type de désordre n’est présent pour atténuer le degré de responsabilité pénale de l’accusé. Par ailleurs, selon les expertises déposées, l’accusé présente des troubles de sexualité occasionnant des comportements dangereux pour les enfants. Les experts ont qualifié de troubles paraphiliques et pédophiliques la situation de l’accusé. 5.
Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets,etc.) [ 54 ] L’accusé est détenu depuis le dépôt des accusations, malheureusement, malgré qu’il ait manifesté dernièrement de l’intérêt pour une thérapie, aucune n’était disponible lors de sa détention provisoire.
Lors des représentations sur la peine, il a tenu à prendre la parole afin d’exprimer des remords et regrets ainsi que pour s’excuser auprès des victimes. Peut-être réalise-t-il l’ampleur de ses crimes et les conséquences sur les victimes ou encore s’agit-il d’un autre cas de manipulation de l’accusé? [ 55 ] Je partage l’opinion émise par le psychologue Eric Bergeron, le 30 juin 2014 à la page 8 de son rapport : «…Bien que le sujet verbalise des regrets, l’analyse du discours spontané ne révèle pas d’indices francs qui suggèreraient la présence de remords.
Monsieur semble plutôt avoir tendance à minimiser ses difficultés ainsi que les impacts de ses comportements sur autrui.» [ 56 ] Et plus loin à la page 15 : «Pour l’instant, bien que le sujet verbalise avoir des regrets à l ‘idée d’avoir brisé le lien de confiance avec certaines personnes, le malaise semble surtout lié aux conséquences pour lui-même et sur un plan clinique, il nous est difficile de repérer la présence de remords.» [ 57 ] Le même constat se retrouve à la page 24 de l’évaluation sexologique de monsieur Francis Laroche, datée du 20 novembre 2014. [ 58 ] Au par. 3 de la page 24 : «…Monsieur dit être mal à l’aise face à toute cette situation, mais nous ne sentons pas vraiment l’empathie envers les différentes victimes.
Il apparaît plutôt concerné face à son avenir et à la sentence qu’il obtiendra éventuellement.» [ 59 ] Au sujet de sa motivation à entreprendre une thérapie, le sexologue Laroche est d’avis que l’accusé est davantage motivé à respecter les lois qu’à régler ses intérêts sexuels déviants (voir à la page 31 de son rapport). [ 60 ] Je souligne que l’accusé a plaidé coupable, évitant aux victimes d’avoir à témoigner et de revivre les agressions. [ 61 ] En résumé, sous ce facteur, le degré de responsabilité pénale de l’accusé et moyen sans être élevé. 6.
Les victimes : gravité des atteintes à l ‘intégrité physique et psychologique se traduisant notamment par l’âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance ou d’autorité, les séquelles traumatiques etc. [ 62 ] Sous ce facteur, la responsabilité pénale de l’accusé est très élevée. [ 63 ] Pratiquement tous les critères identifiés par le juge Otis sont présents.
Le nombre de victimes, la durée (12 ans), le lien de confiance, la vulnérabilité de jeunes enfants, la déficience mentale de l’un deux, l’âge et la présence de séquelles. [ 64 ] Je note à la lecture des déclarations d’impacts des victimes, la présence de nombreuses et importantes séquelles. Y a des problèmes de concentration importants ayant causé une baisse de sa moyenne académique de 80 à 40. Le frère de Y est également affecté par les abus envers sa sœur. Il est révolté envers les hommes en général et a des problèmes avec son père et des enseignants masculins.
Selon un médecin, Y souffre de crise d’épilepsie, probablement en raison des agressions subies. Le neveu handicapé, X a déménagé chez son père afin de mettre fin aux abus. Il est devenu agressif et a peur de l’accusé. Il a des flashbacks et fait des cauchemars. Il est suivi par un psychiatre.
La jeune Z a d’importantes séquelles. Elle fait des crises de panique et a des idées suicidaires. Elle se sent coupable, honteuse et responsable. Elle a des difficultés scolaires et a eu une prise de poids importante. Elle n’accepte pas d’être touchée par un homme, qui que ce soit. Elle a peur de l’accusé et a transmis cette peur à sa sœur. Elle est nerveuse, stressée et fait même des crises d’eczéma, se grattant partout. Elle doit voir des psychologues et travailleuses sociales. F a changé de caractère. Elle est plus agressive et défie l’autorité.
Elle verrouille ses portes et est plus distante avec son beau-père. Il y a eu baisse de ses résultats scolaires. [ 65 ] Cette description des séquelles permettra peut-être à l‘accusé de réaliser les conséquences de ses gestes délictuels. [ 66 ] Sous ce critère, sa responsabilité pénale est très élevée. 7. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant. [ 67 ] En l’espèce, on ne retrouve pas ce facteur d’atténuation, l’accusé étant détenu depuis la découverte des infractions.
Il ne s’agit pas d’un de ces cas où l’accusé a été un actif pour la société durant une longue période suite à la commission d’abus sur une personne. 8.
Les condamnations antérieures du délinquant. [ 68 ] Le seul antécédent de l’accusé n’a aucune relation avec les présentes accusations. [ 69 ] À la lumière de tous les facteurs de qualification mentionnés, j’en arrive à la conclusion que le degré de responsabilité pénale de l’accusé est important de sorte qu’une peine au haut de l’échelle pour ce type d’infractions est appropriée. [ 70 ] Par ailleurs, dans tout processus sentienciel, il y a lieu de tenir compte des facteurs atténuants et aggravants. [ 71 ] À ce chapitre, je constate que l’accusé : - est un jeune homme âgé de 18 à 30 ans lors de la commission des infractions. - il possède un seul antécédent pour conduite avec facultés affaiblies. - Il a plaidé coupable sans la tenue de procès et d’enquête préliminaire. - Il a collaboré avec les autorités tant pour l’enquête que pour la préparation de nombreux rapports. [ 72 ] Sous le
chapitre des facteurs aggravants, on retrouve : - le nombre de victimes - l’âge de celles-ci - la durée des infractions (12 ans) - le nombre d’agressions - la planification, préméditation - la position de confiance et d’autorité
- le risque élevé de récidive - les séquelles et conséquences sur les victimes - l’abus de confiance et d’autorité selon 718.2(a)iii) - la nature des agressions - la gravité objective et subjective des abus - le fait qu’il s’agit d’infractions perpétrées à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans selon 718.2(a)iii) - le fait que des peines minimales sont prévues [ 73 ] L’analyse de tous ces facteurs confirme le niveau de la responsabilité pénale déterminée au préalable selon les critères de l’arrêt L.(JJ). [ 74 ] Je considère que le présent dossier se situe dans la deuxième catégorie mentionnée par l’honorable Robert Sansfaçon dans la décision Cloutier déjà mentionnée.
J’en arrive à cette conclusion en raison d’absence d’antécédents similaires, et absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction et à un degré de responsabilité pénale important. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions justifient également cette catégorisation.
Par ailleurs, la peine se situera au haut de l’échelle. [ 75 ] En conséquence, une peine totale d’emprisonnement de soixante-douze (72) mois de pénitencier est la peine juste et appropriée. [ 76 ] Je détaillerai plus loin les peines pour chacune des infractions tout en mentionnant que je suis d’avis que des peines consécutives sont justifiées pour les infractions reliées à X et Y ainsi que pour la pornographie juvénile. Il s’agit d’époque, de crimes et de victimes différentes. [ 77 ] Le tribunal doit tenir compte de la période purgée provisoirement.
L’accusé est détenu depuis le 18 novembre 2011, il y a plus de 38 mois. Selon la disposition législative de l’article 719 et l’interprétation jurisprudentielle, le crédit à accorder est au ratio de 1.5 par jour de détention. L’accusé a droit à un crédit de 57 mois. La peine de ce jour est de quinze (15) mois. [ 78 ] L’application du 2 pour 1 suggérée par la défense ne peut être retenue.
La rétroactivité est déterminée par la date de la détention provisoire et non pas par la date de la commission de l’infraction. [ 79 ] En conséquence, dans le dossier 765-01-026228-136 sur chacun des chefs 1, 2, 3, une peine d’emprisonnement de 3 ans concurrente de laquelle on déduira 30 mois de détention provisoire. [ 80 ] Dans le dossier 765-01-023345-115, sur les chefs 1, 2 et 3, une peine d’emprisonnement de 2 ans sur chacun des chefs concurrente mais consécutive au dossier 765-01-026228-136, une déduction de 20 mois pour la détention provisoire est accordée. [ 81 ] Dans le dossier 765-01-023461-110, une peine de 12 mois sur chacun des chefs concurrente entre les chefs et tout autre dossier. [ 82 ] Dans le dossier 765-01-024071-124, une peine de 2 mois concurrente à tout autre dossier. [ 83 ] Dans les autres dossiers reliés à la pornographie soient 765-01-024479-179 sur les chefs 2,3 5, 7 et 8 et dans le dossier 765-01- 026227-138 sur les chefs 1,2 et 3 ainsi que dans le dossier 765-01-024072-122 sur les chefs 1, 2, 3 et 4, une peine de 12 mois sur chacun des chefs concurrente entre les chefs mais consécutive à toute autre peine.
Un crédit de 7 mois de détention provisoire sera accordé. [ 84 ] La peine totale est donc de 6 ans d’emprisonnement de laquelle un crédit de 57 mois est accordé de sorte que la peine globale de ce jour est de 15 mois. [ 85 ] Finalement, je suis d’avis que la demande pour déclarer l’accusé délinquant dangereux doit être rejetée mais qu’il doit être déclaré délinquant à contrôler pour une période de 10 ans.
Les conditions de l’art. 753.1(1) sont établies; la peine est de plus de 2 ans, l’accusé représente un risque élevé de récidive et il y a une possibilité réelle que le risque puisse être maitrisé dans la société. [ 86 ] J’endosse la recommandation du psychologue Marc-André Lamontagne alors qu’il mentionne aux pages 31 et 32 de son rapport :
«Bref, monsieur G... a fait preuve d’un comportement répétitif et persistant qui démontre que son comportement est une menace pour la sécurité et le bien être physique et mental d’autrui. Il y a un risque de récidive important susceptible de provoquer des dommages psychologiques graves pour autrui. Il est cependant raisonnable de penser que le risque que représente le sujet puisse être éventuellement maitrisé dans la collectivité. Je suis donc d’avis que le sujet satisfait les conditions pour être déclaré délinquant à contrôler.
Compte tenu du temps nécessaire pour mettre en place ces stratégies, pour s’assurer de la coopération du sujet et éventuellement pour attester de la durabilité des changements adaptés à son mode de vie, mon opinion est que la période de surveillance maximale permise par la loi est requise.» [ 87 ] Les décisions soumises ne peuvent guider le Tribunal quant à la durée de la surveillance puisqu’on ne fait aucun commentaire pour justifier les périodes imposées. [ 88 ] En sus de la peine, le Tribunal rend les ordonnances suivantes : - interdiction de posséder des armes à feu pour 10 ans et à perpétuité pour les armes à autorisation restreintes et prohibées selon l’
article 109 (
a) du Code criminel . - de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétiques (ADN) selon le par. 487.05(1) du Code criminel . - obligation de se conformer à la
loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LER 05) à perpétuité conformément au paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel . - les interdictions prévues selon l’
article 161 du Code criminel et ce pour une période de 20 ans. - interdiction de communiquer pendant la détention avec les victimes identifiées dans les dénonciations selon l’
article 743.21 du Code criminel . - l’imposition des suramendes prévues en date des infractions avec un délai pour le paiement de 24 mois. - conformément à l’arrêt Mathieu de la C.S.C., j’ajoute une probation de 3 ans durant laquelle l’accusé sera sous la supervision d’un agent de probation auquel il devra se rapporter dans les 7 jours de sa sortie de prison puis à la fréquence exigée par l’agent. - il devra entreprendre et compléter un programme thérapeutique sous la gouverne de la maison Radisson et autoriser l’agent à en faire les vérifications. - interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les victimes où de se trouver à moins de 500 mètres de leur résidence. - interdiction de se trouver en présence d’enfants âgés de moins de 18 ans sauf s’il est accompagné d’un de ses parents. __________________________________ Denys Noël, J.C.Q.
Me Marie-Josée Bergeron Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante
Me Annie Francoeur Procureure de l’accusé
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