2020 QCCQ 9653, 2020 QCCQ 9653
Opinion
Protection de la jeunesse — 207050 2020 QCCQ 9653 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000031-207 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B (décédé) PÈRE.
DÉCISION SUR LES MESURES APPLICABLES RENDUE LE 17 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 5 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis mars 2020 suite à un signalement faisant état de retards de développement importants chez l’enfant et du refus ou de la négligence de la mère que cette dernière reçoive les services appropriés. [ 2 ] La Directrice demande au départ que l’enfant soit confiée à sa mère pour une période de six mois. [ 3 ] Le 2 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle est victime de négligence sur le plan de la santé.
Une continuation d’enquête est toutefois fixée pour s’assurer du sérieux de l’engagement de la mère dans les services offerts. [ 4 ] L’enfant présente des retards de développement significatifs tant sur le plan social que du langage qui ont des impacts importants dans les différentes sphères de sa vie. [ 5 ] Dans sa décision du 2 juin, la soussignée écrit : [6 ] Bien que les différents professionnels soient très inquiets des retards présentés par l’enfant, la mère les minimise et démontre une insouciance surprenante compte tenu des circonstances .
Elle est difficile à joindre, annule des rendez-vous, réclame la fermeture des services ou induit les intervenants en erreur sur les raisons de leur interruption ou sur ses occupations. […] [9] La mère doit maintenant démontrer qu’elle en mesure de répondre adéquatement aux différents besoins de son enfant et faire en sorte que cette dernière puisse bénéficier, dans les meilleurs délais, des soins et services de santé qu’elle requiert.
Il ne doit pas s’agir d’un simple conformisme mais d’une réelle prise en charge de ses responsabilités parentales . [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] Le 22 septembre 2020, le Tribunal confie l’enfant à sa tante maternelle, Mme C de façon provisoire considérant le manque de mobilisation et de collaboration de la mère. [ 7 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit confiée à Mme C pour une période d’un an. [ 8 ] La mère est absente et non représentée à cette audience bien qu’elle ait reçu signification des modifications des recommandations.
Analyse [ 9 ] Le manque de sérieux et d’implication de la mère dans la réponse aux besoins spécifiques de l’enfant est étonnant. [ 10 ] La mère ne se reconnaît aucune part de responsabilité, se montre méfiante et camoufle des informations. Elle manque de transparence lorsque questionnée et participe de façon minimale au suivi offert par la Directrice. Elle tend à blâmer les autres et adopte une attitude de passivité-agressivité. [ 11 ] Lors de l’audience du 22 septembre, la mère ne se présente pas au tribunal invoquant un problème de transport.
À la suggestion du Tribunal, les intervenantes se rendent à son domicile et constatent qu’elle se trouve dans la cour arrière avec son conjoint. Le couple est alors occupé à transporter une roulotte avec le camion de ce dernier. L’enfant est à la garderie puisque le conjoint de la mère l’y conduit peu de temps avant. [ 12 ] La mère finit par se présenter à l’audience lorsqu'avisée des perspectives de retrait de l’enfant de son milieu familial. [ 13 ] L’évaluation du développement de l’enfant (GED) du 10 juin 2020 met en lumière des retards très importants au niveau du langage.
L’évaluation en orthophonie qui est finalement complétée en septembre confirme également des difficultés très sévères sur le plan expressif. [ 14 ] Devant l’ensemble de ces faits, le Tribunal demande s’il y a une personne significative dans l’entourage de l’enfant qui peut en
prendre charge. La tante maternelle est jointe et vient témoigner de sa disponibilité et de son intérêt à prendre soin de sa nièce à moyen ou à long terme. [ 15 ] La tante maternelle est présente pour l’enfant depuis sa naissance et la reçoit de façon régulière chez elle à sa propre demande ou suivant celle de la mère ou l’enfant. Cette dernière a même sa chambre à son domicile de même que plusieurs effets personnels. Elle se dit consciente des difficultés de la mère à assumer adéquatement les soins de santé de l’enfant ou à collaborer avec la Directrice.
Elle explique ne pas partager sa façon de faire et tente de la confronter aux conséquences de ses choix. [ 16 ] Mme C précise entretenir tout de même de bonnes relations avec sa sœur tout étant capable de lui mettre des limites claires. [ 17 ] Suite au retrait de sa fille de son milieu familial, la collaboration de la mère demeure problématique. Elle tarde à retourner les appels, peut se montrer hostile et son attitude ne permet pas de maintenir le service d’aide éducative.
Son absence à l’audience parle par ailleurs par elle-même. [ 18 ] La mère continue toutefois à entretenir de bonnes relations avec la tante maternelle et se dit d’avis que la soussignée prend une bonne décision en lui confiant sa fille. Elle soumet même qu’un hébergement de longue durée convient mieux pour l’enfant. [ 19 ] La mère participe aux rencontres de suivi en orthophonie de sa fille en compagnie de la tante.
Sa présence nuit toutefois aux objectifs de réadaptation puisque l’enfant est alors moins disposée et que la mère a tendance à parler à la place de sa fille malgré les interventions de l’orthophoniste. Il est donc convenu que la mère n’assiste plus aux rendez-vous afin de favoriser les apprentissages de l’enfant. [ 20 ] La mère maintient des contacts réguliers avec l’enfant qui semblent bien se dérouler. Cette dernière peut être plus agitée ou plus opposante suite aux visites mais la situation se replace rapidement. [ 21 ] L’enfant est décrite comme étant énergique, souriante et affectueuse.
Ses difficultés langagières sont toutefois un frein important à sa capacité de communiquer tant avec l’adulte que ses pairs et à développer des amitiés. Elle fréquente actuellement une garderie en milieu familial ce qui est propre à lui offrir également une stimulation supplémentaire. [ 22 ] L’enfant a de grands besoins qui ne sont pas répondus dans son milieu familial maternel. Elle a toutefois la chance de pouvoir évoluer dans un milieu connu auprès de personnes avec qui elle a des liens affectifs significatifs.
Il y a donc lieu de faire droit aux recommandations afin de lui offrir la stabilité dont elle a grandement besoin. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [26] QUE l’enfant soit confiée à tante maternelle, Mme D; [27] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [28] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [29] AUTORISE l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à échanger (transmettre et recevoir) les renseignements avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant, et ce, incluant leurs rapports; [30] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en psychologie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [31] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [32] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [33] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance provisoire; [34] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfant) Me Anne-Sophie Potvin (mère) Me Dina Allam (DPJ)
/mjb Dates d’audience : 2 juin et 17 novembre 2020
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