2012 QCCA 522, 2012 QCCA 522
Opinion
Bombardier inc. c. Union Carbide Canada inc. 2012 QCCA 522 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022377-121 (500-05-056325-002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT BOMBARDIER INC. BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY Me Martin F. Sheehan Mme Miriam Robichaud, stagiaire FASKEN MARTINEAU DuMOULIN PARTIES INTIMÉES AVOCATS UNION CARBIDE CANADA INC. DOW CHEMICAL CANADA INC. Me Richard A. Hinse Me Robert Mason LAVERY DE BILLY
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 9 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h01 : Début de l’audience. 10h02 : Argumentation par Me Sheehan. 10h14 : Argumentation par Me Hinse. 10h42 : Réplique de Me Sheehan. 10h47 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h51 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 9 janvier 2012 qui ordonne la radiation de quatre paragraphes de la requête en homologation de transaction déposée par les requérants. [ 2 ] Je suis d'avis que la requête soulève des questions qui méritent l'intérêt de la Cour au sens des articles 29 et 511 C.p.c. [ 3 ] Il ne fait aucun doute que la juge a eu raison de protéger la confidentialité de ce qui se passe en médiation. [ 4 ] La question demeure cependant de déterminer s'il peut exister une exception à cette règle lorsqu'on allègue qu'à la fin d'une
médiation une
partie a fait une offre de règlement assortie d'un délai et que dans ce délai, l'autre
partie l'a acceptée donnant lieu à une transaction. [ 5 ] En pareil cas, je suis enclin à penser, sans avoir eu le bénéfice des exposés et de la collégialité, que, peut-être, le jugement est en
partie bien-fondé, notamment à l'égard des paragraphes 17 et 18 de la requête en homologation, mais pourrait l'être moins à l'égard des paragraphes 20 et 21, si une exception existe lorsqu'il y a des indices non contestés qu'une offre (dont la teneur est cependant en litige) a été faite et qu'elle a été acceptée.
Je n'ai pas à en dire plus; il en reviendra à un banc de trois juges de trancher. [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er juin 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 avril 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 27 avril 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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