2010 QCCQ 3568, 2010 QCCQ 3568
Opinion
Morin c. Bernier 2010 QCCQ 3568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005642-094 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MORIN Demandeur c.
RICHARD BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un amendement, François Morin réclame à Richard Bernier la somme de 2 830 $ à
titre de loyer impayé, découlant d'un bail d'un local commercial. [ 2 ] Richard Bernier ne conteste pas la réclamation en la présente instance et le Tribunal conclut que M. Morin établit le bien- fondé de sa réclamation. [ 3 ] François Morin réclame aussi la résiliation du bail commercial intervenu entre les parties le 5 juin 2007, l'expulsion de M. Bernier, de même qu'une ordonnance afin de disposer des biens meubles laissés sur les lieux loués. [ 4 ] En application de l'article 46 du Code de procédure civile , le Tribunal conclut qu'il possède juridiction afin de répondre aux demandes de M. Morin: « 46.
Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. »
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la demande de François Morin; CONDAMNE Richard Bernier à payer à François Morin la somme de 2 830 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 août 2008, et les frais (99 $); RÉSILIE , à toutes fins que de droit, le bail intervenu entre François Morin et Richard Bernier le 5 juin 2007; ORDONNE l'expulsion de Richard Bernier et de tout autre occupant du local se rapportant au bail signé le 5 juin 2007; ORDONNE à Richard Bernier de venir chercher tous les biens meubles lui appartenant qui sont toujours dans les lieux loués, et ce, dans les 30 jours de la date du présent jugement; À défaut pour M. Bernier de s'exécuter, AUTORISE François Morin à enlever les biens meubles laissés par Richard Bernier dans les lieux loués et à en disposer à sa guise.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2010
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