2021 QCCQ 2783, 2021 QCCQ 2783
Opinion
Savciuc c. Daudier 2021 QCCQ 2783 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702255-184 DATE : 9 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDREI SAVCIUC
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. JEAN-MARIE DAUDIER
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle et demanderesse en garantie et VILLE DE LONGUEUIL
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Andrei Savciuc réclame la somme de 6 930,33 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 4 septembre 2018 : « 1. Le ou vers le 4 juin 2018, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L’entente a été conclue à Longueuil (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : le 4 juin 2018 Andrei Savciuc et Iuliana Popov nous avons acheté un triplex du Daudier Jean –Marie situe sur [...] a Longueuil, Qc. Canada code postale [...]. 4. Avant d’acheter, la
partie demanderesse a payé 0,00 $ pour faire inspecter le bien par Gregory Savciuc, inspecteur. 5. La
partie demanderesse ne désire pas réclamer les frais d’expertise. 6. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : le 24 juin 2018, nous avons vous des rats sortant par le coté d’asphalte en avant de la maison et bordure de pave uni ainsi que coté maison et gazon. Suite a nos recherches par internet on a découvert que les rats sorts si l’égout sanitaire est brisée ou ouvert, d’ici ils font des galeries dans le sol jusqu’ils sorts dehors.
Avec ce soupçon le 25 juin on avait fait venir un plombier qualifier avec camera qui a démontré que a partir de fondation de la maison dans des places sur la tronçon de tuyau vers l’égout de la ville, le drain est brisée. La camera a enregistré que le tuyau est bouché partiale au niveau de la ville avec le sol et les roches, que surement était envoie dans le tuyau brisée par les rats en creusent ses galeries. Avec des années l’asphalte en dessus d’égout a commencé se fondre parce qu’il manqué de la terre. Voila pourquoi il y a une
partie d’asphalte qui avec le temps est descendu d’environ 4 a 5". 7. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 25 juin 2018. 8. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Vue que le tuyau de draine est situé au 6’-7’ de profond s’etait difficile a constaté cet defaut. Au moment d’inspection on n’a pas trouver le regard de
netoyage principale qui devrait etre accesible en tout le temp. 9. La
partie demanderesse a effectué les travaux d’urgence suivants : L’asphalte etait d’ecoupé sur 25’ par 6’ pour acceder au drain. Le tuyau de drain sanitaire etait remplacé. 10. Les travaux d’urgence ont été effectués pour la raison suivante : Vue que le tuyau etait bouché partiale on n’a pas pu prender le risque d’attendre l’encien proprietaire qui repondait pas a mes appelles. 11. Ces travaux d’urgence ont coûté la somme de 6 553,53 $. 12. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 13. Le prix d’achat du bien est de 437 000,00 $. 14. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 15. La
partie demanderesse réclame également la somme de 376,80 $, pour les raisons suivantes : pour ma journee de travail perdu au tribunal. 16. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : A datte mon taux horaire est de 39,60$ +vacances+equipement securité+avantage chantier+parking= 376,80. 17. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. (sic) [ 2 ] Le défendeur Jean-Marie Daudier refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 30 octobre 2018 : « parce que je ne suis ni impliqué ni Responsable Voir le contenu du paragraphe 6 de la demande : Si l’égout de la Ville n’était pas brisé ou ouvert, les Rats n’auraient pas pu y passer pour aller faire des dégats autour du drain et au drain. Vu que l’Égout est la propriété et de la Responsabilité de la Ville, c’est un cas de Cause à Effets, qui implique que la Ville et le propriétaire Actuel.
Ainsi, en ce qui me concerne, la demande est Nulle et non Avenue. » (sic) [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Jean-Marie Daudier réclame la somme de 1 858 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 29 janvier 2021 : « Compte tenu de son incohérence, de ses tentatives malicieuses de toutes sortes et les préjudices de STRESS et des HARCÈLEMENTS que j’ai SUBIS par ses PRESSIONS et ses RÉCLAMATIONS infinies : lettre apportée chez nous par lui et jusqu’à une dernière réclamation farfelue datée du 7 décembre 2020 – Avec la cause qui, n’était-ce pas par manque de temps, aurait dû être entendue depuis le 30 janvier 2020 – Je réclame du demandeur, mes frais de CONTESTATION de 187.00$ depuis le 2018-11-01 + les intérêts plus les frais de déplacement de 80.00 + les frais de stationnement de 22.60$ (Voir les reçus) et les frais de préjudices SUBIS : De STRESS et d’HARCÈLEMENT de 1 750.00$. » (sic) [ 4 ] Le 18 février 2019, le défendeur Jean-Marie Daudier appelait en garantie la Ville de Longueuil, laquelle a contesté cette demande en garantie le 12 mars 2019 : « 3.
Le demandeur allègue dans un avis de réclamation reçu par la défenderesse (DF002) le 7 juillet 2018 qu’il n’y a eu aucun dommage à son domicile et que ce dernier ne réclame que les frais de plomberie à la défenderesse (DF002), voir Pièce D1-002; 4. Dans les discussions entre la défenderesse (DF002) et le demandeur, il n’a jamais été question de problèmes avec les rats. Une entente est intervenue entre le demandeur et la défenderesse (DF002) pour le paiement de 50% de la facture des frais de plomberie, sans acceptation de responsabilité, voir Pièce D2-002); 5.
Après vérification des requêtes reçues par la défenderesse (DF002) pour le [...] à Longueuil, aucune ne fait mention d’un problème de rats, voir Pièce D2-003); 6. La défenderesse (DF002) affirme n’avoir reçu aucune demande de dératisation pour l’adresse en cause; 7. La défenderesse (DF002) conclut qu’il s’agit d’un problème d’ordre privé et qu’il appartient au propriétaire de l’immeuble de prendre les choses en main; 8. La défenderesse (DF002) n’est pas responsable de la ruine du bâtiment ni d’un défaut d’entretien; 9.
La défenderesse (DF002) n’est pas la gardienne des rongeurs qui circulent sur son territoire et dans les égouts; 10. La défenderesse (Df002) a une obligation de moyens et elle ne peut garantir l’absence, en tout temps, de perforations dans des tuyaux enfouis sous terre. 11. Ainsi, dans l’éventualité où la Cour conclurait à une faute de la part de la défenderesse (DF002), la présente serait prescrite en vertu de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19 ) puisque intentée plus de six (6) mois après la survenance de l’événement causé par des dommages graduels; 12. La défenderesse (DF002) n’est pas responsable des dommages subis par le demandeur; 13. Les dommages sont exagérés et non justifiés car ils ne sont pas reliés à une faute de la défenderesse (DF002);
La présente contestation est bien fondée en faits et en droit; » (sic) [ 5 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-16, D-1 à D-6 et DG-01 à DG-03) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 6 ] Il n’est pas contesté que le demandeur a acheté un triplex du défendeur Jean-Marie Daudier, le 4 juin 2018, achat précédé d’une inspection préachat effectuée le 16 avril 2018. [ 7 ] Dès le 24 juin 2018, le demandeur a constaté en faisant le ménage dans la cour, la présence de rats en provenance du côté de l’entrée en asphalte en avant de la maison et en bordure du pavé uni; il en a informé le défendeur rapidement. [ 8 ] Lors d’un examen par caméra pratiqué le lendemain 25 juin 2018, caméra insérée par le regard de nettoyage secondaire situé au pied de la colonne verticale au milieu de l’appartement du sous-sol de la maison, il fut constaté par l’entreprise Plomberie AOZ que le tuyau sanitaire en fonte (quatre pouces) était défectueux, soit la présence de deux trous, l’un près de la fondation de la maison et l’autre un peu plus loin, par lesquels les rats sortaient après avoir creusé les trous.
Il fut constaté que le tuyau dont la portion était située sur l’emprise de la Ville de Longueuil présentait une certaine obstruction par des roches, mais qu’il n’était aucunement endommagé ou perforé. [ 9 ] La Ville de Longueuil a supporté 50 % des coûts d’inspection par caméra et frais de plomberie (172,47 $ et 450 $) pour l’enlèvement de l’asphalte afin de procéder à l’excavation. [ 10 ] Le demandeur allègue que la présence de rats constitue un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 11 ] Le demandeur a témoigné qu’il ignorait totalement que la conduite sanitaire était trouée à deux endroits et que des rats s’en échappaient, creusaient des trous sur son terrain et sortaient en bordure du pavé uni et de l’entrée en asphalte. [ 12 ] Le défendeur Jean-Marie Daudier soutient qu’il s’agit d’un cas de responsabilité de la Ville de Longueuil puisque cette dernière n’a pas installé de clapet empêchant les rats de pénétrer dans la conduite principale d’égouts installée dans son emprise. [ 13 ] Le Tribunal doit décider si le demandeur a prouvé l’existence de vices cachés à la maison achetée du défendeur le 4 juin 2018, assumant le fardeau de la preuve en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que la présence de rats circulant sur le terrain de la propriété du demandeur constitue un vice caché au sens de l’article 1726 précité, et nuit considérablement à l’usage de l’immeuble.
Le demandeur a prouvé qu’il ignorait totalement la situation lors de l’achat de l’immeuble; le Tribunal est d’avis que les deux trous dans la conduite sanitaire étaient sûrement présents lors de l’achat de la maison, car il apparaît peu probable qu’ils se soient matérialisés entre le 4 et le 24 juin 2018. [ 15 ] Le défendeur Jean-Marie Daudier a plaidé qu’il ignorait l’existence de ces deux trous et qu’il ne s’agit donc pas de vices cachés.
Le Tribunal rappelle que la connaissance ou non par le défendeur de la présence de deux trous dans la conduite sanitaire ne peut constituer une défense valable à l’encontre d’un recours en vices cachés, puisque même si tel était le cas, la garantie légale de qualité doit tout de même recevoir application.
De plus, le Tribunal doute que le défendeur Jean-Marie Daudier ignorait la présence de rats circulant sur son terrain, avant de vendre la maison au demandeur, comme il l’a prétendu, puisque des photographies produites en preuve révèlent la présence de briques et de morceaux de béton placés exactement sur les trous par lesquels les rats sortaient, ce qui laisse fortement croire que le défendeur le savait et ne l’a pas déclaré. [ 16 ] Le Tribunal ne peut non plus retenir l’argument offert par le défendeur à l’effet qu’une baisse de prix de 5 000 $ (D-6) fut consentie au demandeur, avec exclusion de garantie légale, pour les réparations de la tuyauterie de la maison, dont la conduite sanitaire.
Il appert (D-5) que la réduction de prix fut consentie en considération des travaux de réparations apparaissant dans le rapport d’inspection préachat du 16 avril 2018, ce rapport ne traitant aucunement et explicitement de travaux à exécuter à la conduite d’égout. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal retient que le demandeur a prouvé que la maison achetée du défendeur le 4 juin 2018 comportait des vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec , soit la présence de rats attribuable à deux perforations situées dans le tuyau d’égout, et qu’il a donc droit au remboursement du coût des réparations et/ou de remplacement de ladite conduite. Le Tribunal ne fait cependant pas droit à la somme réclamée de 3 426,79 $ (JD Excavation le 11 août 2018) pour le remplacement de la conduite sanitaire du demandeur, s’agissant en l’espèce d’une conduite âgée de plus ou moins 50 ans, et dont la vie utile était presqu’atteinte selon le témoignage non contredit de Stéphane Lafrance.
Tenant compte d’une dépréciation et faute de meilleure preuve, le Tribunal accorde une somme forfaitaire de 1 000 $ pour le remplacement de la conduite sanitaire. Les sommes de 79 $ pour l’obtention d’un permis, 344,93 $ pour les frais d’inspection par caméra, ainsi que 80 $ et 376,80 $ représentant les pertes d’une journée de travail et les divers déplacements du demandeur sont également accordées, ce qui forme un total de 1 880,73 $, de laquelle somme une somme de 172,47 $ est retranchée puisque s’agissant d’une indemnité payée par la Ville de Longueuil, ce qui porte la condamnation à la somme de
1 708,26 $. [ 18 ] Le Tribunal ne fait pas droit à la somme réclamée de 2 246,01 $ pour l’asphalte, puisqu’il appert de la preuve photographique qu’au moment de l’achat de la maison, le demandeur a été à même de constater qu’il s’agissait d’une entrée dont l’asphalte était complètement détérioré et à remplacer, et dont la valeur est plus que négligeable. [ 19 ] Le Tribunal ne fait pas non plus droit au recours en garantie exercé par le défendeur à l’encontre de la Ville de Longueuil, puisque la preuve prépondérante permet de retenir que ce n’est pas l’absence d’un clapet dans la conduite d’égout située sur le terrain de la Ville de Longueuil qui est la cause de la présence de rats, mais bel et bien l’existence de deux trous situés sur le terrain du demandeur.
C’est à juste
titre que la Ville de Longueuil a soulevé le fait qu’elle n’est pas la gardienne des rongeurs qui circulent sur son territoire et dans les égouts. [ 20 ] Finalement, le Tribunal ne fait pas droit à la demande reconventionnelle présentée par le défendeur Jean-Marie Daudier, faute pour ce dernier d’avoir prouvé avoir droit à des frais de déplacements, des frais de stationnement, compte tenu de sa responsabilité évidente en l’espèce, non plus que de stress et de harcèlement à son endroit de la part du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Marie Daudier à payer au demandeur Andrei Savciuc la somme de1 708,26 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 août 2018, avec les frais judiciaires de 187 $, [ 23 ] REJETTE la demande en garantie contre la Ville de Longueuil, [ 24 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Marie Daudier à rembourser à la Ville de Longueuil ses frais de contestation de 256 $, [ 25 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Jean-Marie Daudier, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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