2013 QCCQ 7852, 2013 QCCQ 7852
Opinion
Landry c. Gaudette 2013 QCCQ 7852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-003482-120 DATE : 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMILLE LANDRY et MURIELLE PLANTE DEMANDEURS c.
AIMÉ GAUDETTE DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Aimé Gaudette demande la rétractation d'un jugement rendu le 6 décembre 2012 par l'honorable Claude Bigué, J.C.Q.. Il appert que monsieur Gaudette n'a jamais reçu la demande formulée contre lui. L'adresse qui figure sur la procédure lui est totalement inconnue. Il n'a jamais résidé à cette adresse et ne connaît personne qui y réside. [ 2 ] Il nie que ce soit sa signature qui apparaisse sur le relevé de Poste Canada.
Il n'a pas reçu non plus l'avis de convocation, l'envoi ayant été retourné au greffe de la Cour du Québec avec la mention « Inconnu à cette adresse ». [ 3 ] Dès qu'il a su qu'un jugement avait été rendu contre lui, monsieur Gaudette, qui est domicilié en Ontario, s'est déplacé à Val- d'Or afin de demander la rétractation de ce jugement. [ 4 ] Le témoignage de monsieur Aimé Gaudette convainc le Tribunal que celui-ci n'a jamais été informé de la demande formulée contre lui et, en conséquence, le Tribunal ACCUEILLE sa demande et RÉTRACTE le jugement précédemment rendu. [ 5 ] Le 9 avril 2010, le défendeur a vendu un immeuble désigné comme étant le lot 46-61 du bloc 46, du Canton de Cadillac avec bâtisse, circonstances et dépendances. [ 6 ] Les parties avaient précédemment signé une promesse de vente pour un montant de 21 000 $, montant qui représentait le solde hypothécaire dû sur cet immeuble que les demandeurs prenaient à leur charge.
Il était entendu que, lorsque la totalité de l'hypothèque serait remboursée, un contrat de vente interviendrait, ce qui a été fait. [ 7 ] Quelques jours après la signature de ce contrat, les acheteurs ont été avisés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune que le terrain était la propriété du Gouvernement du Québec.
On offrait donc à monsieur Camille Landry et son épouse de régulariser la situation, ce qu'ils ont dû faire. [ 8 ] Les demandeurs ont mis en demeure le défendeur d'acquitter les sommes encourues pour devenir propriétaires du terrain sur lequel reposait la résidence qu'ils avaient achetée. [ 9 ] L'
article 1716 du Code civil du Québec [1] édicte : 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. [ 10 ] La garantie quant au
titre de propriété constitue une des principales obligations du vendeur. Cette obligation existe peu importe que le vendeur ait été de bonne foi ou dans l'ignorance du fait que son
titre était vicié. [ 11 ] Afin de devenir propriétaires du terrain, les demandeurs ont dû faire des démarches auprès du Ministère de même qu'ils ont dû faire effectuer l'arpentage du lot et recourir aux services d'un notaire afin de rédiger le contrat de vente.
[ 12 ] On réclame ainsi les sommes suivantes : − Prix du terrain : 558 $ − Frais d'arpentage : 1 708,88 $ − Honoraires du notaire : 2 307,61 $ [ 13 ] Sur ce dernier point, la facture soumise à l'appui de cette demande fait état des frais reliés au premier contrat de vente, à la quittance hypothécaire, de même qu'à une procuration qui a servi à la signature par le défendeur de l'acte de vente en faveur des demandeurs. Ces frais étant normalement assumés par l'acheteur, celui-ci ne peut les réclamer à
titre de dommages. Seule la portion des frais du notaire afférents aux démarches subséquentes afin de régulariser le
titre peuvent être réclamés à
titre de dommages intérêts. Cependant, la note d'honoraires n'étant pas très précise quant là la ventilation de ces montants eu égard à chacun de ces actes, le Tribunal usera de sa discrétion, et ce, afin d'éviter qu'une injustice soit commise à l'égard du défendeur. Ainsi, il semble qu'une somme de 1 300 $ pour les démarches subséquentes effectuées serait de nature à indemniser les demandeurs pour le contrat supplémentaire et les démarches effectuées par le notaire. [ 14 ] Le défendeur a été formellement mis en demeure de payer les sommes, ce qu'il n'a pas fait.
Il appert qu'il croyait qu'on lui réclamait plutôt les taxes spéciales. À l'audience, il a compris qu'il s'agissait du montant payé afin d'acquérir un
titre de propriété valable sur cet immeuble. Le fait que monsieur Gaudette ne savait pas que son propre
titre était vicié ne peut le relever de la responsabilité que lui impose le Code civil du Québec . [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur, Aimé Gaudette, à payer aux demandeurs Camille Landry et Murielle Plante, la somme de 3 566,88 $ (prix du terrain : 558 $, frais d'arpentage : 1 708,88 $, frais de notaire 1 300 $) avec intérêts au taux légal de 5% plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 avril 2012, date de la mise en demeure; [ 18 ] CONDAMNE de plus le défendeur aux dépens de 132 $. __________________________________- LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013
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