2015 QCCA 870, 2015 QCCA 870
Opinion
Cyr c. Soucy 2015 QCCA 870 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008990-159 (110-22-000995-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mai 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARIO CYR Me LOUISE BRISSET DES NOS (en salle d’audience)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOHANNE SOUCY Me DAMIEN ST-ONGE (St-Onge, Assels) (par conférence téléphonique) En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2015 par l'honorable Denis Paradis de la Cour du Québec, district de Gaspé.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 09 h 35 La juge s'adresse aux parties; 09 h 36 Observations de Me Brisset Des Nos; Observations de la juge; Me Brisset Des Nos poursuit; 09 h 41 Me Brisset Des Nos dépose une décision et elle poursuit son argumentation; Observations de la juge; Me Brisset Des Nos poursuit; 09 h 44 Observations de Me St-Onge; 09 h 49 Réplique de Me Brisset Des Nos; 09 h 50 Intervention de Me St-Onge; Discussions; 09 h 51 Suspension; 09 h 58 Reprise; Observations de la juge; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir contre d’un jugement rendu le 18 mars 2015 par la Cour du Québec, district de Gaspé (l’honorable Denis Paradis), qui l’a condamné à verser à l’intimée une somme de 19 699 $ à la suite de la vente d’une résidence affectée de vices cachés. [ 2 ] Le requérant reproche au juge d’avoir erré dans l’appréciation de la preuve et ajoute que le juge erre en droit en décidant que comme vendeur professionnel, il ne peut opposer à l’intimée une clause prévoyant que la vente ait été faite « sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur ».
Il soutient également que la question de savoir si le juge pouvait accepter en preuve sa déclaration de culpabilité à des accusations d’avoir enfreint les Règles de déontologie de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Le requérant ne me convainc pas qu’il entend soumettre à la Cour une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, au sens du 2 e alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile .
[ 4 ] Son premier reproche ne vise qu’une question d’appréciation de la preuve sur laquelle il n’est pas d’accord. [ 5 ] Les deuxième et troisième questions sont des questions de droit, mais elles ne font pas l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Au surplus, le requérant ne démontre pas en quoi le jugement serait erroné. [ 6 ] De plus, la règle de la proportionnalité fait en sorte que permission ne doit pas être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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