2016 QCCQ 652, 2016 QCCQ 652
Opinion
Cieslukowski c. Échelon, compagnie d'assurances générales 2016 QCCQ 652 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-023212-151 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT CIESLUKOWSKI Demandeur c.
ÉCHELON COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Cieslukowski, ci-après désigné «Cieslukowski [1] », réclame d’Échelon Compagnie D’Assurance Générale, ci-après désignée «l’Assureur», 29 505 $ en dommages-intérêts à la suite d’un accident automobile. [ 2 ] Cieslukowski veut être indemnisé pour ses propres dommages estimant ne pas être responsable de l’accident survenu le 2 juin 2012. [ 3 ] L’Assureur invoque l’absence de couverture de la police d’assurance en regard de l’application de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles [2] .
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: - Cieslukowski est-il responsable en totalité ou en
partie de l’accident? - La Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles trouve-t-elle application? - Y a-t-il lieu d’appliquer les exclusions contenues à cette convention? - Le Code civil du Québec trouve-t-il application? - Quelle est l’interprétation que nous devons donner à la police d’assurance intervenue entre les parties? - Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Cieslukowski est propriétaire d’un véhicule de marque et modèle Ford Mustang de l’année 2008. [ 6 ] Au moment du sinistre, le 2 juin 2012, ce véhicule a 56 000 kilomètres et sa valeur est estimée à 19 635 $. Notons que le véhicule compte plus de 3 000 $ en équipements additionnels spécialisés. [ 7 ] La police d’assurance intervenue entre les parties prévoit que Cieslukowski est couvert pour les dommages à son propre véhicule uniquement en cas d’accident sans collision ni versement. «
CHAPITRE B - DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ […] Division 3 — ACCIDENTS SANS COLLISION NI VERSEMENT Sont notamment couverts au
titre de la division 3 les dommages occasionnés par les projectiles, les objets qui tombent ou qui volent, l'incendie, le vol, les explosions, les tremblements de terre, les tempêtes de vent, la grêle, la crue des eaux, les actes malveillants, les émeutes ou les mouvements populaires. En outre, la garantie de cette division est étendue aux dommages occasionnés par la collision
avec les personnes ou les animaux. » [ 8 ] Le
Chapitre A de cette police d’assurance couvre la responsabilité civile de l’assuré, mais prévoit une exclusion qui se lit ainsi : «3) les dommages subis par un Assuré, sous réserve d'une Convention d'indemnisation directe établie conformément à la
Loi sur l'assurance automobile ; » [ 9 ] C’est donc dire que Cieslukowski peut réclamer les dommages survenus à son propre véhicule en vertu de cette police d’assurance uniquement s’il prouve la faute d’un autre conducteur. [ 10 ] La principale question en litige porte donc sur la responsabilité ou non de Cieslukowski en regard de l’accident routier du 2 juin 2012. [ 11 ] La Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles , ci-après désignée «la Convention d’indemnisation directe», prévoit ce qui suit : 4.
L'assureur indemnise son propre assuré dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres véhicules aux lieu et place de ces derniers, sous réserve des dispositions suivantes:
a) la responsabilité des conducteurs est déterminée d'après le Barème de responsabilité en annexe;
b) lorsque les personnes ci-dessous conduisent des véhicules confiés: i. les garagistes quels qu'ils soient ou leurs préposés; ii. les exploitants de parcs de stationnement ou leurs préposés; iii. les commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) ou leurs préposés; iv. les préposés d'entreprises de remorquage. L'assureur responsabilité civile automobile indemnise son assuré à 100% lorsque celui-ci n'exerce aucun contrôle sur son véhicule et que l'accident ne résulte ni de l'état ni de l'arrimage du véhicule.
Il en est de même lorsque le véhicule de l'assuré est remorqué par un tiers. [ 12 ] Ainsi, Cieslukowski estime ne pas être responsable de l’accident survenu ce jour-là. Voici sa version des faits. [ 13 ] Alors qu’il circule sur la rue Meloche en direction de l’intersection Nuckle à Pierrefond, son véhicule entre en collision avec celui situé à l’avant, conduit par Angela O’Donnell, ci-après désignée «O’Donnell».
Le véhicule est propriété de son mari, Allan King, ci-après désigné «King». [ 14 ] Cieslukowski soutient qu’O’Donnell est responsable de l’accident puisqu’elle a omis d’effectuer complètement son arrêt obligatoire alors qu’elle circule dans le même sens que lui. [ 15 ] En fait, il y a admission quant aux faits suivants :
a) les deux conducteurs, Cieslukowski et O’Donnell, ne font pas totalement leur arrêt obligatoire à l’intersection Meloche/Nuckle alors qu’ils circulent dans la même direction l’un à la suite de l’autre;
b) les deux véhicules roulent à très basse vitesse et ce, en deçà de 30 kilomètres/heure;
c) la chaussée est humide. [ 16 ] Cieslukowski explique la raison pour laquelle il emboutit le véhicule situé à l’avant (conduit par O’Donnell) par le fait que les feux arrière du véhicule de cette dernière sont défectueux et qu’ils ne se sont pas allumés au moment où elle dit faire son arrêt obligatoire. [ 17 ] Cieslukowski conteste une multitude d’éléments factuels au dossier, sauf un fait essentiel, à l’effet qu’il circule dans la même direction que le véhicule conduit par O’Donnell et qu’il l’a percuté par l’arrière. [ 18 ] Au procès, il reprend les mêmes arguments que ceux contenus à sa requête introductive d’instance amendée. [ 19 ] C’est trois jours après l’accident, le 6 juin 2012, que Cieslukowski rapporte l’accident à l’Assureur. [ 20 ] À l’instruction, il admet que s’il est déclaré responsable de l’accident, la couverture d’assurance n’est pas applicable. [ 21 ] Le 9 juillet 2012, il envoie par télécopieur à l’attention de Dame Valérie Mastrocola, experte en sinistre, et de Franca Vitulli, experte en sinistre et directrice du service de déclaration de l’Assureur, une lettre ayant pour objet « Demande d’indemnisation pour dommages au véhicule Ford (…) » (P-4). [ 22 ] Il leur reproche, notamment, que lors d’un appel téléphonique antérieur, les experts en sinistre ont manqué à leur devoir déontologique en concluant qu’il est responsable de l’accident et donc, par le fait même, qu’il y aura absence d’indemnisation. [ 23 ] Il réitère qu’il n’a jamais vu les feux arrière du véhicule conduit par O’Donnell s’allumer à l’approche de l’arrêt obligatoire et donc qu'ils étaient défectueux. [ 24 ] Le 13 juillet suivant, l’Assureur confirme sa décision et soutient qu’en vertu de l’exclusion 3 de la
section
Chapitre A –
responsabilité civile , il ne peut y avoir d’indemnité de versée suite aux dommages subis par l’Assuré, notamment en vertu de la Convention d’indemnisation directe. [ 25 ] Cieslukowski reproche donc aux représentantes de l’assureur d’agir de mauvaise foi en refusant sa réclamation. [ 26 ] Il ajoute qu’à cause de la faute intentionnelle ou de la faute grossière des représentantes de l’assureur, le Tribunal doit accueillir son recours en dommages. [ 27 ] Pour Cieslukowski, les représentantes de l’assureur ont tout fait pour soit falsifier des documents, des notes, des dossiers et des rapports intentionnellement de façon à ce que les barèmes de la Convention d’indemnisation directe s’appliquent. [ 28 ] Il estime que dans les témoignages qu’il a entendus, il y a des signes évidents de partialité, de façon à les discréditer et qu’ainsi, le Tribunal ne doit pas leur accorder de crédibilité favorable. [ 29 ] Il dit qu’en agissant de la sorte, les responsables de l’Assureur ajoutent de la confusion au dossier et que pour cette raison notamment, le Tribunal doit exclure l’application de la Convention d’indemnisation directe et appliquer plutôt les règles de partage de responsabilité prévues au Code civil du Québec . [ 30 ] Cieslukowski informe le Tribunal qu’il est visé par le registre des plaideurs sujets à autorisation et que c’est pour cette raison que les préposés de l’Assureur et leur procureur ont agi de la sorte et qu’ils ne lui ont pas permis de bénéficier de la couverture d’assurance pour les dommages occasionnés à son véhicule. [ 31 ] Il craint que le Tribunal en vienne à la conclusion qu’il n’est pas crédible puisqu’il est sur le registre des plaideurs sujets à autorisation. [ 32 ] Séance tenante, le Tribunal l’a informé et rassuré à l’effet que c’est seulement lors de l’instruction que Cieslukowski a donné cette information au Tribunal et que, de toute façon, elle n’a aucune pertinence et n’influence d’aucune façon le Tribunal dans la décision qu’il doit rendre. [ 33 ] Le Tribunal a, à de multiples reprises, demandé des précisions ou un complément de preuve à Cieslukowski de façon à préciser sa pensée et même de lui fournir des décisions jurisprudentielles de même nature que le présent recours, mais en vain. [ 34 ] Cieslukowski réitère que l’Assureur a tout fait pour appliquer la Convention d’indemnisation directe et ainsi éviter de lui payer les sommes qui lui sont dues.
Il estime que l’on ne doit pas appliquer les exceptions prévues à la convention en raison des agissements malhonnêtes et frauduleux et de l’assureur. [ 35 ] Rappelons que Cieslukowski admet toujours qu’en conduisant son véhicule, il a percuté celui situé devant lui, circulant dans la même voie, en même direction, mais n’ayant pas fait son arrêt obligatoire. [ 36 ] Parce que le véhicule conduit par O’Donnell au moment précis de l’accident est en mouvement plutôt qu’à l'arrêt, sur la force de l’impact, il est poussé par le véhicule de Cieslukowski vers l’avant en déviant de sa trajectoire pour finalement terminer sa course sur la
partie gazonnée à droite de la chaussée près d’un poteau. [ 37 ] Il soutient que cela a occasionné des dommages supplémentaires aux véhicules. Parce qu’O’Donnell a commis une faute préalablement à la sienne, le Tribunal doit écarter la Convention d’indemnisation directe et appliquer les règles prévues au Code civil du Québec . [ 38 ] Cieslukowski conteste le rapport des policiers et les dires de l’agent Tourangeau. Il lui reproche notamment de lui avoir donné un avis de vérification mécanique.
Il a erronément fait mention d’un système de freinage défectueux, de coussins gonflables inopérants et de l’usure des pneus en regard de son véhicule, ce que ce dernier conteste avec véhémence. [ 39 ] Par la suite, il a obtenu le certificat de vérification mécanique. Ce rapport de vérification n’indique aucune défectuosité majeure qui empêche le demandeur de circuler avec son véhicule au moment de l’accident. [ 40 ] Au paragraphe 11 de sa requête introductive d’instance amendée, Cieslukowski écrit : « 11.
Bien que le demandeur n’a pas vu le panneau d’arrêt, Il reste décisif de mentionner que les lumières de freins de Versa n’étaient pas fonctionnels puisqu’elles ne se sont jamais allumés lorsque Mme King n’a fait que ralentir pour traverser l’intersection; » (sic) [ 41 ] Cieslukowski reproche finalement aux représentantes de l’assureur leur mauvaise interprétation des notes liminaires prévues à la Convention d’indemnisation directe de même que le cas numéro neuf de celle-ci concernant le non-respect de la signalisation et des signaux lumineux. [ 42 ] Il réclame 29 505 $, soit : a) 19 635 $ représentant la valeur de son véhicule Ford au moment de l’accident (taxes non incluses); b) 1 770 $ pour frais de remorque et d’entreposage; c) 800 $ pour avoir été privé de son véhicule du 5 juin au 13 juillet 2012; d) 1 800 $ pour avoir été privé de son véhicule à compter du 30 juillet 2015; e) 500 $ pour dommages moraux; f) 5 000 $ pour dommages-intérêts punitifs. [ 43 ] Tel que l’a ordonné l’honorable Yvan Nolet dans sa décision du 19 novembre 2015, Angela O’Donnell King a livré sa version des faits par affidavit.
Nous pouvons y lire :
« 1. I have been involved in a car accident on June 2 nd 2012; 2. At the time, I was driving a Nissan Versa 2009 (« the vehicle »); 3. The vehicle was purchased at a Nissan dealership in Pointe-Claire, Québec; 4. The vehicle was owned by Mr. Allan King, my husband; VIN#3N1BC1 3E49L490880 5. At the time of the accident, the mileage on the vehicle was approximately 52,000 km; 6. Prior to the accident, I was at home, doing household work such as laundry; 7. Before the accident, the vehicle was in good condition and did not need any repairs; 8.
The brake lights functioned correctly at all times before the accident; 9. At the time of the accident, I was on my way to pickup my daughter from the soccerfield adjacent to St. Anthony School 10. On June 2 nd 2012, I was driving on Meloche Street in Pierrefonds, going east; 11. I was respecting the speed limit; 12. The conditions of the road were normal; 13. It was a grey day, but a dry day; 14. When I arrived at the intersection of Nuckle Street, I stopped the car since there is a stop sign at this location; […] 16.
After I stopped my car, while I was leaving the intersection to continue on Meloche Street, I was hit from behind by another vehicle, driven by Robert Cieslukowski; 17. The force of the impact caused my car to travel the entire intersection and stop on the opposite property; 18. The driver of the car who hit me, Mr. Robert Cieslukowski, eventually stopped his car and came to see me; 19. He suggested it was not necessary to involve our respective insurers, which I refused; 20. At that time, witnesses arrived on site and one of them had contacted the emergency services; 21.
A police officer took my verbal declaration; 22. I was later transported to the hospital by ambulance; 23. I suffered only minor injuries which did not cause any permanent side effects; 24. I was completely sober at the time of the accident; 25. I did not receive any ticket from the police following the accident. » (sic) [ 44 ] Le Tribunal a aussi bénéficié du témoignage de Patrick Tourangeau, policier au SPVM.
Dans son rapport d’incident, il décrit les événements du 2 juin 2012 comme suit : [ 45 ] En compagnie de son collègue, l’agent Phou, ils arrivent sur les lieux vers 13 h 40. [ 46 ] À l’instruction, l’agent Tourangeau nous informe que Cieslukowski lui offre plusieurs versions différentes des événements. [ 47 ] À l’origine, Cieslukowski a déplacé son véhicule des lieux de l’accident. [ 48 ] Dans son rapport, nous lisons (D-10): « […] 3-1 Agt Tourangeau 6396 et Phou 6691 nous nous rendons à l'intersection Meloche et Nuckle à Pierrefonds concernant un accident matériel qui s'avère être un accident avec une personne blessée.
Appel d'un tiers pour la
partie no 2 impliquée. La tierce personne est l'appelant mais non impliquée ni témoin. Faits La
partie 1 (M. Cieslukowski Robert) circulait en direction est sur la rue Meloche vers la rue Nuckle. Il a embouti le véhicule de la
partie 2 (Mme Angela O'Donnel) à l'arrière côté conducteur alors qu'elle se trouvait à cet intersection pour y effectuer son arrêt. Le véhicule de
partie 1 a projeté le véhicule de
partie 2 vers la droite jusque sur la pelouse du chalet du parc Grier. La course de la
partie 2 fut stoppée par un poteau indicateur (flèche directionnelle). Le véhicule de la
partie 12 était positionné en oblique, le devant sur la pelouse et surélévé par une bordure (genre bord de trottoir) et l'arrière de la voiture sur le trottoir.
La
partie 1 est derrière le véhicule de
partie 2 mais dans la chaussée. Selon confirmation des 2 parties,
partie 1 s'est immobilisé à environ 50 mètres après impact à la hauteur des boites postales côté sud puis est revenu en reculant derrière
partie 2. Constat La conductrice de
partie 2 dit ne pas être blessée d'abord mais affirme avoir mal aux genoux dû à l'impact contre le tableau de bord ainsi que des douleurs cervicales (genre whip lash) . Elle est seule à bord. Les dommages sont surtout du coté conducteur à l'arrière sur le pare-choc, feux et haillon enfoncé de plus ou moins douze pouces. La
partie 1 n'est pas blessé ni son fils (Daniel Cieslukowski 1997-02-17) qui est passager à bord du véhicule. Les dommages se situent surtout à l'avant côté passager : aile, pare-choc, capot et phare Plusieurs personnes se trouvent sur les lieux à notre arrivée mais aucun n'est directement témoin de l'accident. Aucune traces dans la chaussée, la chaussée était légèrement mouillée mais la pluie avait cessée. Version
Partie 1: Dit avoir roulé à environ 30 km/h pas plus. Dit que la chaussée était glissante et affirme que les freins n'on pas fonctionnés et n'a pas été en mesure de s'immobiliser. Un appareil celulaire était dans son socle sur le tableau de bord. Version
Partie 2 Dit qu'elle effectuait son arrêt et que le véhicule est arrivé par l'arrière et entré en collision avec le sien. Elle ne l'a pas vu venir, elle s'est senti momentément sonnée à cause de l'impact mais à vu le véhicule de
partie 1 continuer vers l'est puis reculer pour revenir vers elle. Mesures Appel Urgence-Santé pour la dame
partie 2, immobilisée et transportée par US 0032 vers le CH Lakeshore. SIM 297 sur les lieux, premiers répondants et débranche batterie de
partie 1 pcq air bag non déployés à l'impact. Appel remorque Américan pour
partie 2 à sa demande (beau-frère appellé par elle et sll). Après avoir questionné le conducteur de
partie 1 sur les causes de cet accident, il mentionne que ses freins n'ont pas fonctionné et que c'est à cause de la chaussée mouillée puis insiste sur le fait qu'il roulait à 30 km/h. Comme ses dires sont peu crédibles quand à sa vitesse par rapport à l'impact et qu'il semble plus préoccupé par sa voiture plus qu'a l'état de la personne blessée en disant entre autre ("moi c'est ma voiture qui m'inquète..".) et qu'il parle d'un défectuosité des freins, je lui dicte une mise en garde.
Je lui explique qu'il n'est pas obligé de dire quoi que ce soit mais que si après enquête, il n'a pas dit la vérité, a caché certains faits ou ment sur les réèelles causes, il s'expose à recevoirs d'autres constats d'infractions par la poste ainsi qu'a des poursuites criminelles si tel est le cas. Il répond qu'il comprend bien et insiste sur sa version de nouveau. Après l'avoir informé que son véhicule devra faire l'objet d'une vérification mécanique
partie 1 change sa version en disant que que nous avions mal compris le propos mentionnant que ses freins étaient défaillants, il parle plutôt d'un malentendu et confronte l'agent Phou sur ce qu'il a dit réellement. Il parle alors que ses freins fonctionnent mais qu'il n'a pu freiné à cause de la chaussée mouillée en démontrant en frottant son pied au sol. Il dit aussi qu'il ne roulait pas vite vu que ses air bags ne se sont pas déployés. Il a mentionné avoir freiné doucement c'est pourquoi il s'est immobilisé si loin. Il demeure nébuleux sur la distance parcourue après impact.
Il affirme aussi que la dame était correct avant notre arrivée et celle des secours, mais en nous le désignant sur la dame sur la civière il semblait trouver la situation démesurée. Il a dû être éloigné de la scène 2 fois car il focussait sur ses dommages et sa voiture, et ne voulait pas que les pompiers sécurisent son véhicule ou débranche sa batterie et voulait ses fenêtres remontées. Appel remorque Américan pour véhicule de
partie 1 pour remisage pour vérification mécanique. No événement remis aux deux parties. R1 rédigée. Constat remis à
partie 1 pour feux couverts d'une matière réduisant l'efficacité.
Avis de vérification mécanique remis à
partie 1 (système de freinage, usure des pneus, efficacité et fonctionnement des air bags et efficacité des feux. Constats à venir par la poste... » (sic) [ 49 ] Il ajoute des informations supplémentaires au procès, notamment en regard de la mise en garde qu’il a faite le jour de l’accident à Cieslukowski.
C’est parce que ce dernier lui donne différentes versions qu’il l’informe des conséquences de ne pas lui dire toute la vérité sur les éléments factuels entourant la collision. [ 50 ] À certains moments, Cieslukowski lui dit que les freins de son véhicule ne fonctionnent pas, plus tard, qu’il roulait à 30 kilomètres/heure, mais qu’à cause de la chaussée glissante, il n’a pu s’arrêter et, enfin, qu’il roulait très doucement, mais qu’il n’a pas vu
le véhicule devant lui. [ 51 ] Pour Tourangeau, le panneau d’arrêt est visible et selon la preuve qu’il recueille, il estime qu’O’Donnell a effectué son arrêt et traversé la ligne d’arrêt; l’impact se produisant quelques mètres plus loin. [ 52 ] C’est ce qui explique que Cieslukowski n’a pas vu les feux de freinage s’allumer, étant actionnés quelques secondes avant qu’il n’arrive sur les lieux. [ 53 ] Tourangeau remet à Cieslukowski un avis de vérification mécanique principalement parce que ce dernier prétend que son véhicule possède des freins défectueux. [ 54 ] Le policier admet que le plan déposé avec le rapport n’est pas dessiné à l’échelle, mais que d’une façon probante, voire même non contredite, la situation géographique des deux véhicules au moment de l’impact est celle que nous y retrouvons. [ 55 ] Sur place, jamais Cieslukowski ne prétend que les feux arrière du véhicule conduit par O’Donnell sont défectueux.
D’ailleurs, à l’instruction, Cieslukowski dira « Je n’ai pas vu de lumière. » [ 56 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. DROIT APPLICABLE ET ANALYSE : [ 57 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 58 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 59 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 60 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 61 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 62 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 63 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 64 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 65 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [3] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 66 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [4] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 67 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [5] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 68 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en
fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 69 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 70 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 71 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [6] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 72 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 73 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 74 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [7] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de fait, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 75 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [8] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 76 ] Le Tribunal souligne également les articles suivants du Code civil . 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 77 ] Le texte de la police d’assurance (D-1) prévoit expressément que les dommages subis par Cieslukowski sont exclus de la responsabilité de l’assureur sous réserve de la Convention d’indemnisation directe. [ 78 ] La Convention d’indemnisation directe (D-2) prévoit notamment que l’assureur indemnise son propre assuré dans la mesure des responsabilités des conducteurs d’après le barème de responsabilité qui y est annexé. [ 79 ] Le Tribunal retient de l’ensemble des faits et admissions au dossier, que le barème de responsabilité prévu à la Convention d’indemnisation directe démontre que seul Cieslukowski est responsable de l’accident.
Nous pouvons y lire (D-2) [9] : PRÉAMBULE La présente Convention a été établie par le Groupement des assureurs automobiles conformément à l'
article 173 de la
Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25 ) et donne suite à l'
article 116 qui prévoit ce qui suit: «Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du dommage matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la Convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la Convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas.» […] 4.
L'assureur indemnise son propre assuré dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres véhicules aux lieu et place de ces derniers, sous réserve des dispositions suivantes:
a) la responsabilité des conducteurs est déterminée d'après le Barème de responsabilité en annexe;
b) lorsque les personnes ci-dessous conduisent des véhicules confiés: i. les garagistes quels qu'ils soient ou leurs préposés; ii. les exploitants de parcs de stationnement ou leurs préposés; iii. les commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) ou leurs préposés; iv. les préposés d'entreprises de remorquage. L'assureur responsabilité civile automobile indemnise son assuré à 100% lorsque celui-ci n'exerce aucun contrôle sur son véhicule et que l'accident ne résulte ni de l'état ni de l'arrimage du véhicule.
Il en est de même lorsque le véhicule de l'assuré est remorqué par un tiers. [ 80 ] Rappelons ainsi que Cieslukowski détient une assurance responsabilité civile pour son véhicule, mais qu’il ne détient pas d’assurance collision pour ses propres dommages. [ 81 ] À ce titre, la Convention d’indemnisation directe prévoit : 5. Lorsque l'assuré possède à la fois une assurance responsabilité civile automobile et une assurance collision, les règles suivantes s'appliquent:
a) Si les 2 assurances ont été accordées par le même assureur: l'assureur indemnise d'abord son assuré conformément à ses obligations contractuelles et applique ensuite la Convention d'indemnisation directe pour toutes les sommes payables au
titre de ladite Convention.
b) Lorsque les garanties ont été accordées par des assureurs différents: l'assureur collision couvre les dommages subis par le véhicule assuré par lui et recouvre ensuite de l'assureur responsabilité civile automobile les sommes payables par celui-ci en fonction de la responsabilité du tiers au
titre du barème en annexe. [ 82 ] C’est pourquoi la responsabilité des conducteurs automobiles est établie suivant les barèmes de responsabilité qui constituent les annexes de la convention d’indemnisation directe. Le 2 e
article de l’annexe se lit ainsi : Note liminaire
Pour l'établissement des faits en application du Barème et sauf disposition contraire du Barème, il ne sera tenu compte ni du point d'impact sur les véhicules, ni des circonstances ci-après: - le mouvement des piétons; - la vitesse; - les conditions atmosphériques; - la visibilité; - l'état de la chaussée; - la présence ou l'absence de signaux lumineux, sonores ou manuels; - la présence ou l'absence sur la chaussée de lignes de signalisation continues ou pointillées. [ 83 ] Le barème de responsabilité contenue à l’annexe de la Convention d’indemnisation directe prévoit une quinzaine de cas et situations d’accident.
Les cas un à trois concernent les véhicules qui circulent dans le même sens et sur la même chaussée. [ 84 ] Le cas numéro un du barème de responsabilité vise les collisions survenues entre des véhicules circulant sur la même voie. Selon la preuve prépondérante non contredite et les admissions, c’est le cas des deux véhicules impliqués en l’instance. [ 85 ] Celui conduit par O’Donnell est présumé être celui identifié par un «X» suivant le barème de responsabilité, puisqu’il se situe à l’avant de celui conduit par Cieslukowski.
Selon les mêmes principes applicables, ce dernier est identifié comme le véhicule «Y» puisqu’il circule à l’arrière du premier. [ 86 ] Selon les schémas explicitement fournis dans le barème de responsabilité, lorsqu’il y a une collision entre deux véhicules circulant sur une même voie, la responsabilité de «Y» qui heurte à l’arrière le véhicule de «X» (qui le précède) est retenue en totalité, car il n’a pu conserver la maitrise de son véhicule. C’est la loi! [ 87 ] Cieslukowski argue également qu’une problématique factuelle s’inscrit dans cette affaire en regard du cas numéro neuf du barème de responsabilité.
Le cas numéro neuf prévoit le non-respect de la signalisation par le véhicule «Y» qui, par exemple, néglige un panneau d’arrêt, un signal «céder» ou toute autre signalisation établissant qu’il est responsable à 100 % de l’accident. [ 88 ] Rappelons que si la Convention d’indemnisation directe trouve application, Cieslukowski ne bénéficie d’aucune couverture d’assurance pour les dommages subis à son propre véhicule et ainsi, les règles contenues au Code civil du Québec ne sont d’aucune utilité. [ 89 ] Le Tribunal conclut justement que Cieslukowski est seul responsable de l’accident survenu le 2 juin 2012 suivant les règles de la prépondérance de la preuve, telles que ci-avant décrites.
Cette conclusion est corroborée en tous points par le rapport d’incident du Service de police de la Ville de Montréal. [ 90 ] La Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles (D-2) confirme également que Cieslukowski est le seul responsable de l’accident, tel qu’il appert au cas numéro un de son annexe. [ 91 ] Cieslukowski circulant sur la même voie que le véhicule d’O’Donnell fut impliqué dans un accident alors qu’il percute ce dernier par l’arrière. [ 92 ] Ce faisant, et indépendamment de toutes autres circonstances, Cieslukowski est responsable à 100 % de l’accident au sens de la Convention d’indemnisation directe et du barème.
Il ne peut donc prétendre pouvoir recevoir d’indemnité de l’assureur. [ 93 ] De façon à préciser la décision, le Tribunal ajoute que Cieslukowski a omis d’immobiliser son véhicule de façon sécuritaire à un arrêt obligatoire et a endommagé le véhicule roulant devant lui. [ 94 ] La théorie voulant qu’O’Donnell soit coresponsable de l’accident parce qu’elle n’aurait pas fait elle-même son arrêt obligatoire devant Cieslukowski n’a aucune incidence en l’instance.
[ 95 ] Le fait générateur de l’accident et des dommages occasionnés aux véhicules est la faute commise par Cieslukowski, d’une part, parce qu’il n’a pas fait son arrêt obligatoire, mais principalement parce qu’il a heurté le véhicule devant lui. [ 96 ] Le Tribunal ajoute que les allégations de Cieslukowski selon lesquelles les feux de freinage du véhicule d’O’Donnell étaient défectueux ne sont pas prouvées et, de toute façon, aucunement pertinentes afin de déterminer la responsabilité en cette affaire. [ 97 ] Au surplus, le Tribunal ne retient aucune faute, mauvaise foi ou mauvaise interprétation des préposées de l’Assureur.
Bien au contraire, elles ont agi comme la loi et la Convention d’indemnisation directe et ses barèmes leur ordonnent de faire. [ 98 ] Suivant l’article 116 2 e al, de la
Loi sur l’assurance automobile [10] , Cieslukowski, qui se dit insatisfait du règlement effectué en vertu de la Convention d’indemnisation directe, peut prétendre à un recours contre l’assureur. 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 99 ] À cet effet, les auteurs Baudouin et Deslauriers soutiennent [11] : « 1-1262 — Exercice —
L'article 116 précise, en effet, que le recours du propriétaire, pour un préjudice causé à son automobile, doit être exercé contre son propre assureur, dans la mesure de l'application de la Convention d'indemnisation directe. Ainsi, le propriétaire perd le recours qu'il avait contre le tiers et doit s'adresser exclusivement à celui qui lui a fourni l'assurance minimale imposée par la loi. De plus, comme nous l'avons vu, les assureurs se sont entendus pour définir les responsabilités qui leur incombent en cas de collision selon un schéma type.
Cette Convention ne lie toutefois que les assureurs entre eux et les uns vis-à-vis des autres et ne s'impose pas à leurs clients. Si donc l'assuré n'est pas satisfait du règlement de sa réclamation, il peut s'adresser aux tribunaux pour obtenir, selon les règles des articles 108 à 114 et le droit commun, la compensation à laquelle il prétend avoir droit. […] 1-1265 — Nature juridique du recours direct — On pourrait penser, à première vue, que ce recours direct est de nature contractuelle, en raison de la convention qui lie l'assureur à l'assuré.
Il n'en est rien, car le contrat d'assurance de responsabilité que le propriétaire doit avoir selon l'article 85 est destiné à couvrir l'assuré pour le préjudice matériel qu'il peut causer aux tiers. Il ne s'agit pas d'un contrat d'assurance de responsabilité tout risque aux termes duquel l'assureur s'engagerait, sans égard à la responsabilité de quiconque, à indemniser son assuré pour le préjudice causé à son automobile.
En s'adressant, par une fiction de la loi, d'une manière impérative à son propre assureur, le propriétaire se trouve à exercer contre lui la même réclamation qu'il aurait normalement exercée contre le res ponsable de l'accident ou son assureur.
Cette règle justifie donc pourquoi l'assureur serait tenu à l'égard de son assuré, même pour le montant de la franchise, lorsque le préjudice est dû à la faute du tiers, pourquoi il ne pourrait opposer à son assuré la violation de son contrat d'assurance, et que la prescription du recours de l'assureur contre le tiers responsable pour la franchise qu'il a dû payer à son assuré serait prescrite par la période applicable à une responsabilité extracontractuelle, aux termes de 2925 C.c., et non par celle applicable à l'engagement contractuel d'assurance. » (Références omises) [ 100 ] Le Tribunal conclut que Cieslukowski n’a pas fait la preuve prépondérante d’une faute génératrice de l’accident par la conductrice de l’autre véhicule, O’Donnell. [ 101 ] Rappelons aussi que le Code de la sécurité routière [12] prévoit expressément que le conducteur d’un véhicule doit réduire sa vitesse en fonction des conditions climatiques. 330.
Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n'est pas entièrement dégagée. 335. Le conducteur d'un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée. [ 102 ] L’honorable Paul Dunnigan, dans l’affaire Caron c.
Unique (L’), compagnie d’assurance [13] écrit : « [12] L'accident, tel que décrit par Caron et par M me Christine Buzzell, qui était à bord du véhicule heurté par Caron, correspond au « cas » numéro 1 du Barème de responsabilité de l a Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles qui p révoit spécifiquement que : Dans ce cas, la responsabilité de Y qui heurte à l'arrière X qui le précède, est retenue en totalité, car il n'a pu conserver la maîtrise de son véhicule. [13] Même si ce Barème ne lie que les assureurs entre eux et qu'il ne s'impose pas à leurs clients, le Tribunal conclut que Caron ne s'est pas déchargé du fardeau qui était le sien d'établir son droit à l'indemnité considérant notamment les articles 330 et 335 C.s.r. précités. [14] Caron n'apparaît pas avoir suffisamment réduit la vitesse de son véhicule considérant les conditions de visibilité et la chaussée glissante. »
(Références omises) [ 103 ] Dans Québec (Procureur général) c. Lulko [14] , le juge de paix Georges Benoît écrit : « Dans l'espèce, une distance de 8 à 9 pieds n'aurait pas permit de freiner ce camion poids lourd en cas d'urgence.
L'article 335 du code sous-entend une notion de distance prudente ou raisonnable pour éviter une collision en cas d'arrêt brusque. » [ 104 ] Les règles jurisprudentielles et légales applicables exigent de tout conducteur une maitrise totale et un contrôle quasi absolu de son véhicule à l’égard de celui qui le précède [15] . [ 105 ] Ainsi, à l’approche de l’arrêt obligatoire, Cieslukowski se devait d’agir en conducteur prudent et diligent pour anticiper la manœuvre du conducteur qui le précédait et minimalement de respecter les signaux routiers. [ 106 ] Concluant que seul Cieslukowski a commis la faute génératrice des dommages subis par son véhicule et parce que l’Assureur a exclu pareille situation du contrat d’assurance, la réclamation est rejetée. [ 107 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 108 ] REJETTE la réclamation. [ 109 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Robert Cieslukowski Personnellement Me Jonathan Lacoste-Jobin LAVERY, DE BILLY, s.e.n.c.r.l. Avocat de la défenderesse Date d’audience : 8 et 9 décembre 2015
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