2015 QCCQ 5835, 2015 QCCQ 5835
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bélisle 2015 QCCQ 5835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE Chambre criminelle et pénale N° : 560-61-033940-144 560-61-033941-142 560-61-033942-140 DATE : 19 JUIN 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STÉPHANE BÉLISLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur trois infractions à l’encontre de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] (ci- après désignée la Loi ) . [ 2 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve les éléments suivants. [ 3 ] Le 7 février 2010, le défendeur obtient un certificat de chasseur à l’arbalète portant le numéro [...] B.
La lettre B indique que l’arbalète est permise. [ 4 ] Le 7 novembre 2010, le défendeur abat un gros gibier alors qu’il est en activité de chasse avec une arme à feu alors que son permis de chasseur ne vaut que pour la chasse à l’arbalète. [ 5 ] Le 5 mai 2011, le défendeur reçoit à son domicile par express poste de Postes Canada un constat d’infraction relatif à l’infraction commise le 7 novembre 2010. [ 6 ] Le défendeur reconnaît sa signature sur le bordereau de Postes Canada, mais il ne se rappelle pas le contenu du document. [ 7 ] Il est indiqué sur le constat d’infraction : […] Prenez avis qu’une condamnation entraîne de plein droit l’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de condamnation selon l’article 172 de ladite loi.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1 ) article(s) 38 et 165. […] [ 8 ] Le 1 er novembre 2012, le juge François Kouri entend par défaut le procès du défendeur. Il le déclare coupable. La période d’interdiction de solliciter un permis de chasse débute. Elle a cours du 1 er novembre 2012 au 1 er novembre 2014. [ 9 ] Le 7 novembre 2012, le défendeur reçoit à son domicile un avis de jugement qui indique : […] Nous vous avisons qu’un jugement a été rendu le 2012-11-01 dans cette cause et que vous avez été trouvé coupable et condamné à une amende de 500$, des frais de 203$, une contribution de 10$, pour un montant total de 713$.
[ 10 ] De plus, l’avis de jugement indique la procédure à suivre pour effectuer des travaux compensatoires, ce dont le défendeur s’est prévalu. [ 11 ] Aussi, l’avis de jugement précise qu’en cas de non paiement, le percepteur pourra recourir à d’autres mesures de recouvrement comme la saisie de salaire ou de biens.
S’il s’avérait que ces mesures soient insuffisantes, l’émission d’un mandat d’emprisonnement pourrait être demandée à la Cour. [ 12 ] L’avis ne mentionne pas l’annulation de tout permis de chasse en vigueur ni l’interdiction d’en solliciter un pour une période de 24 mois. [ 13 ] Le 1 er mars 2013, le défendeur s’inscrit à un cours de chasseur à l’arme à feu qu’il réussit. Au terme de ce cours, il sollicite un permis.
En avril 2013, le défendeur reçoit un certificat de chasseur à l’arme à feu. [ 14 ] Le 29 avril 2013, le défendeur achète un permis de chasse au petit gibier alors que la période d’interdiction a cours. Le défendeur n’est pas accusé pour ce geste. [ 15 ] Le 20 septembre 2013, le défendeur fait l’achat d’un permis de chasse pour le cerf de Virginie. Cet achat constitue une des infractions reprochées puisque la période d’interdiction a cours. [ 16 ] Le 16 novembre 2013, le défendeur abat un cerf de Virginie.
Ce geste constitue une des infractions reprochées puisque la période d’interdiction a cours et que le permis sollicité en contravention de la Loi ne serait pas valide. [ 17 ] Le 9 janvier 2014, le défendeur reçoit à son domicile une lettre du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, signée par Mme Geneviève Ouellet de la Direction des affaires législatives et des permis, secteur de la faune.
On y stipule que le ministère de la Justice a récemment informé le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs de la condamnation survenue le 1 er novembre 2012. L’interdiction y est stipulée in extensio. On y lit également que l’omission de s’y conformer constitue une infraction et la peine encourue.
Finalement, on informe le défendeur que son certificat de chasseur 53623391 n’est plus valide, qu’il devra suivre à nouveau le cours, qu’il peut le faire sans attendre la fin de la période d’interdiction, mais qu’il devra attendre la fin de l’interdiction pour solliciter le certificat. [ 18 ] Le 30 janvier 2014, les agents de la faune munis d’un mandat perquisitionnent le domicile du défendeur et saisissent de la viande de chevreuil.
Cette possession constitue une des infractions reprochées. [ 19 ] Le 1 er novembre 2014, le défendeur reçoit un certificat de chasseur portant un numéro différent de son précédent et portant uniquement la lettre F pour les armes à feu. Son droit de chasser à l’arbalète signifié par la lettre B est retranché du nouveau certificat émis. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Le poursuivant a-t-il démontré tous les éléments constitutifs des infractions? [ 21 ] Est-ce que le défendeur a été induit en erreur par une personne en autorité?
LE DROIT [ 22 ] L’article 172 de la Loi prévoit : Une condamnation pour une infraction commise à l'encontre d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut entraîner, selon ce qu'en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse, de piégeage ou d'une autre catégorie du contrevenant ou, selon le cas, l'interdiction d'en solliciter pour une durée d'au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation. Préavis. Un préavis de la demande de suspension doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge. Annulation de plein droit.
Toutefois, s'il s'agit de gros gibier, toute condamnation pour une infraction commise à l'encontre d'une disposition de l'article 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 30.4, 31, 32, 34, 38, 59, 60 ou 71, du premier alinéa de l'article 56, du paragraphe 2° de l'article 57, du premier alinéa de l'article 69 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56 entraîne de plein droit l'annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage d'un contrevenant ou, selon le cas, l'interdiction d'en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation. Récidive.
Dans le cas d'une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article. Seconde récidive. Dans le cas d'une seconde récidive dans les 3 ans de la première condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.
ANALYSE [ 23 ] La Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste-Marie [2] qu'en matière réglementaire, en règle générale, le régime de responsabilité est celui de la responsabilité stricte. Cela signifie que la poursuivante n'a pas à faire la preuve d'une intention coupable. La simple preuve de l'acte dérogatoire emporte la condamnation.
La défenderesse peut repousser sa responsabilité en démontrant selon un fardeau de la balance des probabilités qu'elle a pris les précautions nécessaires pour éviter la commission de l'infraction ou qu'elle a commis une erreur de fait raisonnable. [ 24 ] La conduite du défendeur doit être appréciée d'après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation. Ainsi, le critère d'appréciation de la faute est objectif en ce que l'accusé est jugé d'après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu'il est censé avoir en tant que personne raisonnable.
Il doit, en conséquence, démontrer quelles précautions il a prises dans l'exercice de l'activité qui a donné lieu à l'infraction [3] . [ 25 ] Le défendeur admet avoir commis les gestes constitutifs des trois infractions.
Cependant, il ne savait pas qu’il lui était interdit de solliciter tout permis relatif à la chasse. [ 26 ] Le défendeur allègue qu’il n’a pas pris connaissance du contenu du constat d’infraction ou s’il en a pris connaissance, qu’il ne s’en souvenait plus au moment où il a sollicité de nouveaux permis. [ 27 ] Il ne conteste pas que c’est sa signature sur le récépissé de Postes Canada. [ 28 ] Le Tribunal a pu constater que le défendeur a une mémoire défaillante. Il se trompe lorsqu’il dit qu’il a retourné le coupon joint au constat en plaidant coupable.
En effet, un procès-verbal indique que le juge François Kouri l’a déclaré coupable par défaut. [ 29 ] Le défendeur reproche à l’organisme responsable et/ou au greffe de la Cour du Québec de ne pas avoir envoyé une lettre l’informant, au même moment que l’avis de jugement, de l’interdiction de solliciter un permis pour une période de 24 mois. [ 30 ] Le défendeur allègue que la lettre de l’organisme responsable qu’il a reçue le 9 janvier 2014 prouve l’oubli dont il a été victime. [ 31 ] Finalement, le défendeur plaide qu’il n’aurait jamais sollicité de permis s’il avait su que cela lui était interdit.
Il aurait obtempéré sans difficulté. [ 32 ] La loi n’impose pas d’obligation d’envoyer un avis au défendeur trouvé coupable ou qui a plaidé coupable. [ 33 ] Les tribunaux ont été saisis de la question. Voici un résumé des décisions rendues. [ 34 ] Dans l’arrêt R. c. Pontes [4] , la Cour suprême est saisie d’une question similaire. On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule alors qu’il lui était interdit de le faire en vertu de l’ article 94(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique.
Cette interdiction d’une période de 12 mois est automatique et sans préavis à compter de la déclaration de culpabilité. Pour la majorité (5 juges), l’infraction est de responsabilité absolue et prive le défendeur d’une défense de diligence raisonnable. L’infraction ne va pas à l’encontre des droits constitutionnels de l’accusé puisque l’infraction n’est pas susceptible d’emprisonnement. Une recommandation est faite à l’égard du législateur afin que cette disposition soit convertie en infraction de responsabilité stricte.
Pour contrer les défenses alors susceptibles d’émerger à l’effet que l’on ignorait l’existence de l’interdiction, on recommande d’ajouter une disposition exigeant qu’un avis soit donné de ces conséquences. [ 35 ] Pour la minorité (4 juges), l’infraction est de responsabilité stricte. On refuse d’étendre la défense fondée sur la diligence raisonnable de manière à englober un moyen de défense fondé sur l’ignorance de la loi. Celui qui choisit de pratiquer une activité réglementée est réputé avoir volontairement accepté les conditions se rattachant à ce privilège. L’obligation d’un avis est rejetée.
Si un avis était exigé, l’infraction deviendrait de mens rea puisque le défendeur conduirait en sachant que cela lui est interdit. Le législateur a choisi une suspension automatique sans nécessité d’un avis. Ce choix est valable et répond aux exigences de la Charte . [ 36 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Larivière c.
La Reine [5] , alors saisie d’une accusation criminelle de conduite pendant une interdiction, rappelle les différences entre une accusation criminelle et une poursuite en matière pénale provinciale : [18] […] Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d’une condamnation. Il arrive que certains ignorent l’existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule.
Si ces individus sont accusés de conduite durant l’interdiction suivant le Code criminel , leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l’établissement de la mens rea . Mais s‘ils sont accusés d’une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit.
Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l’infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n’étant censé ignorer la loi. [ 37 ] En l’espèce, le défendeur a reçu un avis bien que la loi ne l’exige pas. [ 38 ] La réception de l’avis ne transforme pas l’infraction en infraction de mens rea . La poursuite n’a pas à faire la preuve de la connaissance de l’interdiction. [ 39 ] Comme rien dans la loi n’oblige à envoyer un avis.
Le Tribunal ne peut pas reprocher à l’organisme responsable et/ou aux instances administratives régissant les peines de l’avoir envoyé au moment de l’inculpation plutôt qu’au moment de la condamnation. Il constate plutôt un acte de courtoisie bienvenu. Malheureusement, le défendeur ne semble pas avoir retenu cette information, pourtant loin d’être anodine pour un chasseur. [ 40 ] Le défendeur plaide qu’il ignorait l’effet automatique de la loi lui interdisant de solliciter un permis pendant une période de 24 mois. C’est une pierre angulaire du droit statutaire que l’ignorance de la loi n’est pas une défense.
[ 41 ] Quant à la lettre de Mme Ouellet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, datée du 9 janvier 2014, informant le défendeur qu’il ne peut requérir un permis en période d’interdiction, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit d’une erreur à laquelle on a remédié après coup ou s’il s’agit d’une lettre émise à la suite d’une concordance dans les données enregistrées tardivement dans le système.
Quoi qu’il en soit, cette lettre n’a pas d’incidence sur le sort de la cause puisqu’il n’existe aucune obligation légale d’aviser le défendeur de l’interdiction de solliciter tout permis. [ 42 ] Alternativement, la procureure du défendeur plaide que le défendeur n’a pas compris que le point de départ de l’interdiction était le 1 er novembre 2012 parce que l’imposition d’une amende n’est pas une « condamnation ». Dans l’esprit du défendeur, une « condamnation » signifie un emprisonnement. Encore une fois, le défendeur invoque une erreur de droit. Nul n’est censé ignorer la loi.
Le terme « condamnation » en matière pénale réfère à la déclaration de culpabilité. [ 43 ] Le défendeur invoque une défense d’erreur induite par une personne en autorité.
À ce chapitre, il invoque deux événements : l’émission d’un permis de chasse qu’il a acheté à un point de vente et l’émission par l’autorité compétente d’un certificat de chasseur avec arme à feu pendant la période d’interdiction. [ 44 ] Dans l’arrêt Jorgensen [6] rendu en 1995, la Cour suprême émet un obiter sur l’opportunité d’envisager une défense fondée sur une erreur induite par une personne en autorité sans en circonscrire les limites puisque ce moyen de défense n’avait pas été plaidé devant les cours inférieures. L’Honorable juge Lamer écrit ses propres motifs et va plus loin que la majorité.
Il élabore des critères qui pourraient accompagner cette défense.
Le Tribunal ne partage pas l’opinion de la procureure du défendeur à l’effet que cet arrêt a instauré une nouvelle défense d’erreur fondée sur la complexité des lois et des règlements. [ 45 ] Il a fallu attendre l’an 2006 pour que la Cour suprême se prononce formellement sur la défense d’erreur induite par une personne en autorité et qu’elle statue sur les critères requis [7] , à savoir : 1- la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; 2- la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; 3- le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière; 4- le caractère raisonnable de l’avis; 5- le caractère erroné de l’avis reçu; 6- l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis. [ 46 ] Le Tribunal est d’avis que les mandataires autorisés à vendre des permis ne sont pas des personnes responsables d’appliquer la loi.
Il s’agit de commis de dépanneur ou de magasin à grande surface. Le 3 e critère n’est pas rencontré. Plus important encore, aucun avis n’a été demandé. Les critères 4, 5 et 6 ne sont pas présents. [ 47 ] Le Tribunal est d’avis que l’émission du certificat de chasseur à l’arme à feu ne rencontre pas davantage les critères énumérés. Certes il a été émis par l’autorité compétente, mais la comparaison s’arrête là. Le défendeur n’a demandé aucun avis et n’a pas agi sur la base d’un avis reçu. De plus, s’il avait reçu un tel avis, il aurait fallu qu’il se questionne sur sa raisonnabilité. Il a été passif.
Il aurait dû savoir qu’il ne pouvait pas se faire émettre un tel certificat et questionner la validité de ce certificat en regard de sa condition de condamné depuis moins de 24 mois à une infraction entraînant de plein droit une suspension de tout permis et l’interdiction d’en solliciter. Il ne peut se réfugier sur l’erreur de l’organisme qu’il n’a pas investiguée. La Cour suprême a imposé des critères stricts.
Le défendeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que cette défense s’applique à sa situation. [ 48 ] Finalement, le défendeur n’a pas mis en preuve d’éléments relatifs à une défense de diligence raisonnable.
Il n’a pris aucune précaution pour éviter de commettre les infractions reprochées. [ 49 ] Le Tribunal est d’avis que le poursuivant s’est déchargé de prouver tous les éléments essentiels des trois infractions reprochées. [ 50 ] Le Tribunal déclare le défendeur coupable des trois infractions. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Frédéric Bénard Pour le poursuivant Me Stéphanie Lelièvre Pour le défendeur
Date d’audience : 21 AVRIL 2015
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