2019 QCCQ 8375, 2019 QCCQ 8375
Opinion
Adoption — 19518 2019 QCCQ 8375 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-43-000592-196 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ Au sujet de la personne majeure X Né le […] A Demandeur -et- B Personne intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption d'une personne majeure présentée en vertu de l’
article 545 du Code civil du Québec . [ 2 ] Cette demande est présentée par A à l'égard de X, né le […] à Ville A, Québec. [ 3 ] La mère de la personne majeure a été dûment signifiée. Elle est absente. Le Tribunal a donc procédé en son absence. [ 4 ] Le demandeur a rencontré la mère de la personne majeure en décembre 1990.
Depuis cette date, le demandeur a assumé l’ensemble des tâches et responsabilités parentales à l’égard de l’enfant devenu majeur. [ 5 ] Les liens d’affection entre A et X n’ont jamais été coupés depuis la séparation entre le demandeur et la mère de la personne majeure et ces liens existent toujours. [ 6 ] La personne majeure consent à cette adoption, tel qu’en fait foi le consentement signé le 16 juin 2019 (pièce P-3). Elle réitère sa volonté en ce sens devant le Tribunal lors de l’audience. [ 7 ] L'
article 545 du Code civil du Québec permet l'adoption d'une personne majeure aux conditions suivantes: Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent.
Toutefois le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté passer outre à cette exigence en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure. [ 8 ] Le Tribunal doit d'abord, en regard de la situation qui lui est soumise, apprécier si le demandeur a rempli auprès de l’enfant, devenu majeur, le rôle de parent au cours de sa minorité. [ 9 ] Depuis 1990, le demandeur a pourvu avec la mère aux soins, à l'entretien et à l'éducation de la personne majeure.
Les liens entre la personne majeure et le demandeur sont significatifs et toujours présents. [ 10 ] Dans l'appréciation de l'intérêt de la personne majeure, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'adoption de celle-ci par le demandeur répond à son intérêt.
[ 11 ] Considérant la volonté clairement manifestée par la personne majeure d'être adoptée par le demandeur et la sincérité du désir du demandeur, il y a lieu d'accorder cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] PRONONCE l'adoption de la personne majeure X, né le […], par le demandeur A; [ 14 ] MAINTIENT conformément à l'
article 577 du Code civil du Québec le lien de filiation de X avec sa mère B; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil, et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 17 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre au demandeur les originaux des pièces produites et lui ordonne de conserver, au dossier, une copie certifiée conforme desdits documents. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Émilie Tremblay-Laroche, notaire Pour le demandeur Date d’audition : Jugement signé : 18 décembre 2019 6 janvier 2020
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