2016 QCCQ 9043, 2016 QCCQ 9043
Opinion
Jumeer c. Jobin 2016 QCCQ 9043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034312-158 DATE : Le 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASAAD JUMEER
Partie demanderesse c. SOPHIE JOBIN -et- LOUIS HUDON Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Asaad Jumeer réclame de Sophie Jobin et Louis Hudon la somme de 3 879.70$ [1] pour des travaux qu’il a dû faire effectuer dans sa résidence et pour des troubles et inconvénients subis en raison de vices cachés qui affectent l’immeuble.
Il soutient en effet que des infiltrations d’eau ont causé des moisissures dans l’immeuble. [ 2 ] En défense le couple Jobin-Hudon conteste la présence de moisissures et sans admettre l’existence de fissure dans la fondation, il soutient néanmoins qu’il n’y avait pas de fissure lors de la vente. [ 3 ] Le couple Jobin-Hudon soutient également que la dénonciation des prétendus vices faite par monsieur Jumeer ne lui a pas permis d’examiner l’immeuble puisque monsieur Jumeer a fait effectuer les travaux hâtivement. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes :
a) L’immeuble est-il affecté de vices cachés?
b) Monsieur Jumeer a-t-il satisfait à l’
article 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relativement à la dénonciation du vice et au délai qui doit être alloué aux vendeurs pour réagir? Contexte [ 5 ] En juin 2012, monsieur Jumeer achète du couple Jobin-Hudon une maison construite au début des années soixante après l’avoir fait inspecter par un inspecteur en bâtiment.
Le couple Jobin-Hudon en était lui-même propriétaire depuis 2007. [ 6 ] Un peu plus d’un an après avoir acquis l’immeuble, soit le 15 juillet 2013, monsieur Jumeer constate une infiltration d’eau au sous-sol. [ 7 ] Il retient rapidement les services d’un entrepreneur général spécialiste en drains et fissures qui lui apprend la présence de deux fissures dans la fondation et lui soumet un estimé des frais pour procéder à l’imperméabilisation de la fondation. [ 8 ] Monsieur Jumeer donne le mandat à l’entrepreneur de procéder aux travaux puis, de façon contemporaine, expédie une lettre au couple Jobin-Hudon. [ 9 ] Un ou deux jours après avoir reçu cette lettre, monsieur Hudon se rend sur les lieux pour procéder à un examen de la fondation.
Cependant, les travaux viennent tout juste d’être terminés lorsque monsieur Hudon se présente au domicile de monsieur Jumeer.
Celui-ci a en effet décidé de faire faire les travaux en urgence puisque l’infiltration d’eau l’empêche de recevoir des membres de sa famille et la présence de moisissures l’inquiète puisque son épouse a donné naissance à leur enfant quelques semaines plus tôt. [ 10 ] Essentiellement, ces travaux consistent en l’excavation d’une fondation et l’imperméabilisation de deux fissures, soit l’une de l’intérieur de la maison et l’autre de l’extérieur. [ 11 ] Ces travaux auront permis à monsieur Jumeer de constater qu’une fissure a déjà été colmatée dans le passé.
Selon lui, cette ancienne fissure a été mal réparée et est à l’origine de l’infiltration d’eau.
[ 12 ] Monsieur Jumeer réclame donc du couple Jobin-Hudon la somme de 3 879$, soit 2 379$ en remboursement des travaux et des matériaux achetés ainsi que 1 500$ en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients qu’il a subis. [ 13 ] En défense, le couple Jobin-Hudon soutient que l’avis donné par monsieur Jumeer ne lui a pas permis d’examiner la fondation, de constater les dommages et, s’il y a lieu, d’effectuer les travaux à un moindre coût. [ 14 ] Le couple Jobin-Hudon soutient également qu’aucune infiltration d’eau n’a affecté l’immeuble pendant qu’il en a été propriétaire et qu’il a pu utiliser le sous-sol sans problème.
Le couple indique également ignorer qu’une fissure a déjà été réparée dans le passé. Analyse [ 15 ] En vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Ainsi, le fardeau de preuve repose sur monsieur Jumeer. [ 16 ] Par ailleurs, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que la preuve doit être faite suivant la balance des probabilités. [ 17 ] Le Tribunal estime que monsieur Jumeer ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve à l’égard de la présence de moisissures. Les photographies qu’il soumet en preuve indiquent bien un certain blanchiment sur les poutres de bois dénudées après l’enlèvement des murs de gypse du sous-sol mais cela ne convainc pas le Tribunal qu’il s’agisse effectivement de moisissures. [ 18 ] Monsieur Jumeer prétend également que la cause de l’infiltration d’eau est une réparation inadéquate d’une ancienne fissure.
Encore une fois, cette allégation n’est pas prouvée puisque rien ne permet de conclure que tel est le cas. [ 19 ] Monsieur Jumeer fait cependant une démonstration convaincante de l’existence d’une infiltration d’eau mais la preuve ne permet pas de conclure à la responsabilité du couple Jobin-Hudon à cet égard. En effet, rien ne permet de conclure que la cause de cette infiltration existait lors de la vente. [ 20 ] D’autre part, l’
article 1739 C.c.Q. prévoit ce qui suit : « 1739 . L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 21 ] La Cour d’appel traite de la distinction qui doit être faite entre une mise en demeure et une dénonciation dans l’affaire Joyal Inc. c.
CNH Canada Ltd. [2] Tel que le mentionne la Cour d’appel, « rien n’interdit qu’un même document constitue à la fois une dénonciation et une mise en demeure extra-judiciaire ». [3] [ 22 ] Le Tribunal estime que la lettre transmise par monsieur Jumeer au couple Jobin-Hudon [4] constitue tant une dénonciation qu’une mise en demeure. [ 23 ] Cependant, l’acheteur doit non seulement dénoncer, par écrit, au vendeur, dans un délai raisonnable, le vice qui affecte le bien vendu, mais il doit également accorder au vendeur un délai raisonnable pour lui permettre d’examiner le bien et constater les dommages afin d’y effectuer, le cas échéant, les réparations à un moindre coût. [5] [ 24 ] En l’espèce, le Tribunal estime que monsieur Jumeer n’a pas accordé au couple Jobin-Hudon un délai raisonnable pour faire ces constatations.
Monsieur Jumeer explique qu’il a dû faire les travaux d’urgence parce qu’il recevait des membres de sa famille venus lui rendre visite suite à la naissance de son nouveau-né. [ 25 ] Cet argument ne peut être retenu. Bien que l’infiltration d’eau cause des désagréments importants puisqu’elle empêche d’utiliser le sous-sol, cela ne justifie pas de nier aux vendeurs le droit qui leur est conféré par l’
article 1739 C.c.Q. [ 26 ] Monsieur Jumeer soutient qu’il était justifié de procéder aux travaux d’urgence en raison de la présence de moisissures. Compte tenu de la conclusion du Tribunal à l’effet que la présence de moisissures n’est pas prouvée, il ne peut retenir cet argument. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande de monsieur Jumeer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée; [ 29 ] CONDAMNE Asaad Jumeer à payer à Sophie Jobin et Louis Hudon les frais de justice de 127$.
__________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2016
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