2010 QCCQ 13488, 2010 QCCQ 13488
Opinion
Cuisines Vima design inc. c. D'Errico Rogers JL3843 - 2010 QCCQ 13488 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115871-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CUISINES VIMA DESIGN INC 90, Morgan Baie d'Urfée (Québec) H9X 3A8
Partie demanderesse c. Julia D'Errico Rogers […] Baie d'Urfée (Québec) […]
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cuisines Vima Design Inc. (VIMA DESIGN) réclame à Julia D'Errico Rogers (ROGERS) la somme de 1 961,69 $ en recouvrement de comptes pour des travaux de rénovation exécutés à la résidence de cette dernière. [ 2 ] ROGERS conteste la réclamation.
Elle poursuit à son tour VIMA DESIGN et lui réclame 7 000 $ par demande reconventionnelle pour compensation des dommages que la mauvaise exécution des travaux aurait causés. [ 3 ] L'audition de cette cause fait suite à un jugement, rendu séance tenante, rétractant un jugement rendu, en l'absence de ROGERS, le 27 avril 2010 par l'Honorable Marie Michèle Lavigne.
LES FAITS [ 4 ] Au cours de l'automne 2008, ROGERS retient les services de VIMA DESIGN pour l'exécution de travaux de rénovation à sa résidence. [ 5 ] Quatre contrats individuels sont signés, mais ils font l'objet d'un projet global totalisant plus de 47 000 $.
Le solde impayé de 1 961,69 $ représente la retenue de 5 % que ROGERS refuse d'acquitter d'où la présente action. [ 6 ] La difficulté tient à l'exécution du contrat numéro 2753 (8 397 $) portant sur la livraison et l'installation d'un comptoir de cuisine en granite. [ 7 ] ROGERS reproche à VIMA DESIGN d'avoir installé un comptoir d'une épaisseur de 1 1/16 pouces alors qu'il devait être de 1 1/4 de pouces.
Elle soutient de plus que la surface du comptoir comporte plusieurs imperfections rendant celui-ci inacceptable. [ 8 ] En demande reconventionnelle, ROGERS ne demande rien de moins que l'enlèvement complet du comptoir et son
remplacement par un autre comptoir de granite ayant précisément 1 1/4 pouces d'épaisseur. [ 9 ] De son côté, VIMA DESIGN, tout en reconnaissant que le devis portait bel et bien sur un comptoir d'une épaisseur de 1 1/4 pouces, prétend que l'écart de 3/16 de pouce fait
partie des normes acceptables de l'industrie. [ 10 ] Le représentant de VIMA DESIGN, monsieur Georges Roy, ajoute que l'épaisseur d'un comptoir réfère toujours à son épaisseur « brute » avant polissage. L'écart entre le produit fini et l'épaisseur « brute » dépend largement du polissage de la dalle que l'on demande. En l'espèce, le comptoir de ROGERS a été poli des deux côtés et c'est ce qui justifie l'écart de 3/16 de pouce. [ 11 ] ROGERS réplique que si tant est que l'épaisseur de 1 1/4 pouces représentait une dimension brute, VIMA DESIGN se devait de l'informer.
Elle a été induite en erreur par le silence de VIMA DESIGN. Croyant avoir un produit fini de 1 1/4 pouces, elle a choisit de ne pas souffler le bord du comptoir voulant ainsi mettre en évidence l'épaisseur de la dalle.
Avec une dalle de 1 1/16 pouces l'impression est tout autre, celle d'un comptoir « bon marché » selon ROGERS. [ 12 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : • ROGERS a-t-elle prouvé l'état de la surface du comptoir ? • L'écart d'épaisseur du comptoir de granite figure-t-il à l'intérieur d'une norme acceptable de l'industrie que ROGERS aurait dû connaître ? • Le cas échéant, quels sont les dommages de ROGERS ?
ANALYSE [ 13 ] La prétention de ROGERS selon laquelle la surface du comptoir de granite comporte à ce point d'imperfections qu'elle est inutilisable n'a pas été prouvée de façon prépondérante. [ 14 ] Aucune photo n'est produite, aucun détail n'établit une telle déficience. De plus, la preuve révèle que VIMA DESIGN n'a jamais été informée d'un tel problème.
Ceci étonne puisque VIMA DESIGN admet avoir corrigé d'autres déficiences attribuables à la surface de meubles qu'elle a livrés. [ 15 ] Séance tenante, le Tribunal a informé ROGERS de cette lacune dans la preuve et lui a offert l'opportunité de la combler par la poursuite de l'audience à une date ultérieure. ROGERS a refusé préférant s'en remettre à la discrétion du Tribunal. [ 16 ] Devant l'absence de preuve d'une telle déficience, cette
partie de la demande reconventionnelle doit être rejetée. Les normes de l'industrie [ 17 ] Les normes d'une industrie représentent des pratiques qui, par leurs caractères coutumiers, prévisibles et normaux, deviennent
partie intégrante des règles de l'art. Ils acquièrent alors une notoriété telle qu'il ne devient plus nécessaire d'en expliquer les tenants et aboutissants au client.
Quiconque achète un « 2 X 4 » de bois d'œuvre chez son quincaillier ne peut se plaindre du fait que le morceau de bois n'a que 1 ¾ pouces x 2 ½ pouces tant la pratique de l'industrie de mesurer la taille du madrier à l'état brut (avant planage) est répandue et notoire. [ 18 ] Pour opposer au client l'exécution d'un contrat qui n'est pas conforme au devis au nom d'une pratique de l'industrie sans l'avoir préalablement avisé, celle-ci doit être de notoriété publique.
C'est d'ailleurs cette notoriété qui permet au Tribunal d'en prendre connaissance d'office sans besoin d'une preuve spécifique à cet effet. [ 19 ] Le principe est d'ailleurs consacré à l'
article 2808 du Code civil du Québec : « 2808. Le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable. » [ 20 ] La pratique de vendre les comptoirs de granite avec des mesures brutes n'est manifestement pas notoire au point d'en rendre son existence raisonnablement incontestable. Elle n'est connue du Tribunal que si une preuve prépondérante en fait la démonstration. [ 21 ] Dans le cas à l'étude, VIMA DESIGN n'a fait aucune telle démonstration. Sa prétention de l'existence d'une telle pratique ne tient qu'au témoignage de son représentant.
Témoin intéressé s'il en est un. [ 22 ] Encore ici, le Tribunal a souligné à VIMA DESIGN cette lacune dans la preuve en lui offrant également l'opportunité de la combler lors d'une séance ultérieure, offre qu'elle a déclinée. [ 23 ] Devant l'absence de cette preuve, il faut conclure que VIMA DESIGN n'a pas exécuté son contrat conformément au devis. Elle devient par conséquent responsable du préjudice qu'elle cause à ROGERS. [ 24 ] À ce sujet, l'
article 1458 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel
de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » Le montant des dommages [ 25 ] ROGERS demande le remplacement complet du comptoir de granite par un autre d'une épaisseur conforme au devis. Elle estime le coût d'un tel remplacement à un montant supérieur à 7 000 $, mais accepte de limiter sa réclamation à ce montant afin de bénéficier de la juridiction de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 26 ] L'estimation de ROGERS n'a fait l'objet d'aucune preuve.
À sa face même, le Tribunal la considère exagérée car disproportionnée avec le préjudice subi. [ 27 ] Certes, le fait que le comptoir n'ait pas l'épaisseur prévue cause un préjudice, mais ce dernier n'est purement qu'esthétique. Il ne peut justifier une compensation qui équivaut presque au remboursement complet des coûts de cette
partie du contrat. [ 28 ] Le Tribunal estime que, dans les circonstances, un montant de 3 000 $ représente une juste compensation pour les dommages que lui cause le défaut de VIMA DESIGN. Puisque cette somme devient exigible au même
titre que la réclamation sur compte de VIMA DESIGN, il y a lieu d'appliquer la compensation judiciaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action principale pour un montant de 1 961,69 $. ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle pour un montant de 3 000 $. ORDONNE la compensation judiciaire des deux montants et par conséquent CONDAMNE Cuisines Vima Design inc. à payer à Julia D'Errico-Rogers la somme de 1 038,31 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à partir de la mise en demeure du 1 er mars 2009. Avec frais judiciaires de 144 $. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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