2011 QCCQ 8998, 2011 QCCQ 8998
Opinion
Protection de la jeunesse — 112175 2011 QCCQ 8998 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-020961-082 DATE : Le 28 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1997 [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante - et - A Père-intimé - et - B (décédé
e) Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 28 février 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 15 mars 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient : 2.1 Les adolescents ont été confiés à leur père le 31 août 2010 suite à un retour progressif; 2.2 Depuis le retour chez le père, ce dernier collabore minimalement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et refuse l'accès à son domicile; 2.3 Le père présente un problème de consommation d'alcool et il peut devenir très agressif lorsqu'il boit; 2.4 Le 7 février 2011, les deux (2) adolescents se sont présentés au bureau de la requérante très tôt le matin pour signaler une violente altercation physique survenue avec Y le jour même; 2.5 Les enfants verbalisent que le père aurait pris Y au collet, à deux (2) reprises et qu'il était très menaçant;
2.6 X a été témoin de la scène; 2.7 Les deux (2) adolescents ont aussi rapporté que le père avait des propos très inadéquats à l'égard de Y avec lequel il entretient une relation conflictuelle; 2.8 La requérante a aussi remarqué que Y a perdu ses cheveux à nouveau et qu'il souffre encore d'eczéma; 2.9 X a fait une infection à l'enveloppe du cœur en novembre 2010 et a dû être hospitalisé quelques jours au Hospital A; le père n'a jamais été cherché la prescription de médicaments pour le suivi; 2.10 Le 7 février 2011, Y a intégré, à sa demande, le centre de réadaptation et souhaite y demeurer; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal procède à une audience commune pour l'adolescent et son frère. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation avec aide, conseil et assistance pour une période d’une (1) année, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 6 ] Le père est absent et non-représenté, bien que dûment avisé.
Du consentement des parties le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, fait une admission générale des paragraphes de la requête et s'est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audience. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 15 février 2011; [ 9 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que la situation de X (13 ans) s'est détériorée depuis le retour chez son père en août 2010.
Le problème de consommation d'alcool du père, de même que son manque de collaboration avec les services mis en place, ont contribué à rendre difficile le maintien des enfants auprès de lui. [ 11 ] Il s'en est suivi une situation de négligence à l'endroit de X qui paraissait laissé à lui-même aux yeux des autorités scolaires.
L'adolescent a été témoin de la relation conflictuelle entre son père et son frère et s'est trouvé pris dans un conflit de loyauté, ne voulant pas faire de peine à son père, mais ne désirant plus vivre chez lui. [ 12 ] Le père n'est pas présent à l'audience, et était absent également lors de l'audience sur la demande d'hébergement obligatoire provisoire le 9 février 2011.
Il est en preuve qu'il ne demande pas le retour de son fils présentement. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 17 ] ORDONNE l'hébergement des deux adolescents en centre de réadaptation; [ 18 ] PREND ACTE qu'ils sont tous les deux intégrés dans un foyer de groupe; [ 19 ] PREND ACTE que l'intervenante sociale évaluera le milieu familial élargi afin d'offrir possiblement une ressource à Y et possiblement X; [ 20 ] AUTORISE le cas-échéant, que les adolescents soient intégrés dans un milieu familial élargi lorsque la situation le permettra; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux adolescents et à leur famille; [ 22 ] ORDONNE que les adolescents fréquentent un milieu scolaire; [ 23 ] PREND ACTE qu'ils vont changer d'école, retourner à l'école qu'ils fréquentaient l'an dernier; [ 24 ] ORDONNE que les adolescents reçoivent tous les soins et service santé requis par leur état respectif et qu'un suivi soit fait; [ 25 ] ORDONNE au père de collaborer avec le suivi social; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les deux adolescents et leur père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et leur famille élargie soient favorisés et que ces contacts soient
coordonnés la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale soit ceux quant à la signature des autorisations requise pour les sorties parascolaires, scolaires, les soins de santé, documents scolaires et voyages et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer lesdites autorisations, et ce à défaut de pouvoir rejoindre le père; [ 29 ] ORDONNE que si le Directrice de la protection devait signer pour lesdites autorisations, que le père en soit avisé; [ 30 ] LE TOUT pour une période d'un (1) an: [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A universitaire qui verra à l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ [à ville A] __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Caroline McKenna Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Bernard Sepinwall Procureur de l'adolescent Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 28 février 2011. ML/mlm
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