2020 QCCA 1589, 2020 QCCA 1589
Opinion
Labonté c. Commission scolaire de la Capitale 2020 QCCA 1589 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009958-197 (200-17-023249-154) DATE : 27 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MICHEL LABONTÉ, personnellement et en sa qualité de tuteur ou représentant d’un enfant mineur ANNIE OTIS, personnellement et en sa qualité de tutrice ou représentante d’un enfant mineur APPELANTS – demandeurs c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement prononcé le 29 janvier 2019 par l’honorable Marc Paradis de la Cour Supérieure, district de Québec, qui rejette leur recours en dommages-intérêts [1] . [ 2 ] Ils reprochent à l’intimée d’avoir commis une faute en privant leur fils, maintenant âgé de 17 ans, des services éducatifs dont il avait besoin considérant le trouble du spectre de l’autisme dont il est atteint. [ 3 ] La preuve révèle que le jeune homme a fréquenté une classe régulière de la maternelle à la fin de la 4 e année.
Il poursuit ensuite sa scolarité dans des classes spécialisées. En raison de certaines difficultés académiques, il doit reprendre sa 4 e année et sa dernière année du primaire. Les parents attribuent ce retard scolaire à une mauvaise évaluation des besoins de leur fils par l’intimée au moment de son arrivée à l’école et tout au long de son cursus scolaire.
Ils réclament 600 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [ 4 ] Le juge de première instance conclut, après avoir correctement énoncé les principes juridiques applicables et s’être livré à une analyse attentive de la preuve, que l’intimée a procédé à l’évaluation des capacités et des besoins de l’enfant avant son intégration dans le milieu scolaire et tout au long de son parcours en classe régulière.
Il estime également que les appelants n’ont pas fait la preuve du préjudice réclamé, leur propre expert n’étant pas en mesure d’affirmer que l’accès à une classe spécialisée dès la seconde année du primaire aurait eu des conséquences significatives sur le développement scolaire ou social de l’enfant. [ 5 ] En appel, les appelants invoquent les moyens suivants :
(1) Le juge a erré en ne retenant pas que l’intimée avait fait défaut d’évaluer l’enfant tant au moment de son intégration en classe régulière et qu’au cours de son cursus scolaire;
(2) Le juge aurait dû conclure que l’intimée avait commis une faute en maintenant l’enfant en classe régulière jusqu’à la fin de sa 4 e année;
(3) Le juge a omis de considérer que l’enfant avait été victime de discrimination dans le cadre des demandes de transfert en classe spécialisée en juin 2011 et en mai 2012;
(4) Le juge s’est trompé en concluant à l’absence de preuve de préjudice;
(5) Leur réclamation n’est pas prescrite. [ 6 ] Nous sommes d’avis que l’appel doit échouer. [ 7 ] Les deux premiers moyens d’appel nous invitent à reprendre l’analyse de la preuve faite par le juge de première instance afin d’en tirer des conclusions différentes. La norme de contrôle est dès lors on ne peut plus claire : l’intervention de la Cour ne sera justifiée que par une erreur manifeste et déterminante [2] . Or, les appelants n’identifient pas une telle erreur.
[ 8 ] Le juge de première instance a correctement énoncé et appliqué les principes juridiques devant le guider dans sa décision [3] . Il retient de la preuve que l’intimée a pris la décision d’intégrer l’enfant en classe régulière en fonction d’une évaluation de ses capacités et de ses besoins, laquelle a pris en compte l’opinion des professionnels les plus significatifs dans son cheminement préscolaire. L’intimée a fourni les services requis pour son développement personnel et académique, notamment en offrant plusieurs heures d’accompagnement par une éducatrice spécialisée.
Elle a assuré un suivi rapproché par le biais des plans d’intervention. Les intervenants étaient d’avis que, jusqu’à la fin de sa 4 e année, l’enfant progressait bien en classe régulière tant au niveau académique que social. La décision de le maintenir en classe régulière dans ces circonstances était donc raisonnable et le juge a eu raison de conclure à l’absence de faute de la part de l’intimée. [ 9 ] Il est vrai que le juge de première instance ne traite pas spécifiquement dans son jugement de l’argument voulant que l’enfant ait fait l’objet de discrimination dans le traitement des demandes de transfert.
Cela s’explique par le fait que l’avocat des appelants avait essentiellement reconnu, dans le contexte de ses échanges avec le juge, que son recours en était un en responsabilité civile. [ 10 ] Les appelants maintiennent que leur fils a fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de l’intimée. Cette dernière n’a pas retenu la demande de transfert en classe spécialisée en juin 2011.
En mai 2012, elle leur confirme que l’enfant est admissible en classe spécialisée, mais aucune place n’est alors disponible dans les classes existantes. [ 11 ] Or, à cette date, même s’il était admissible, la situation de l’enfant au moment des évaluations n’exigeait pas de le placer en classe spécialisée. L’école avait fait la démarche à la demande des parents, mais l’enfant progressait toujours bien en classe régulière. L’intimée a par ailleurs convenu de lui fournir un encadrement additionnel en augmentant le temps en présence d’un éducateur spécialisé.
Lorsque l’enfant s’est trouvé en situation d’échec à la fin de sa quatrième année scolaire, il a alors été admis en classe spécialisée. [ 12 ] Les parents considèrent qu’en privilégiant d’autres enfants au détriment du leur, l’intimée a fait preuve de discrimination. Il est vrai que l’article 40 de la Charte prévoit le droit à une éducation publique gratuite. Ce droit n’est toutefois pas absolu [4] , puisqu’il est encadré notamment par la
Loi sur l’instruction publique [5] [« Loi »] et par les autres lois relatives à l’éducation publique. La Loi prévoit l’obligation de fournir des accommodements à certains élèves, mais cette obligation n’est pas infinie. Les commissions scolaires peuvent déterminer les services offerts en fonction du budget qui leur est alloué [6] . [ 13 ] En l’espèce, l’intimée n’a pas fait la preuve que son fils a été victime d’un traitement discriminatoire.
Son dossier a fait l’objet d’une analyse similaire à celles des autres enfants dans sa situation et en fonction des exigences de la Loi et de la Politique relative à l’organisation des services éducatifs complémentaires aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage [« Politique EHDAA »].
Même si l’élève était en principe admissible à une classe spécialisée, le fait de ne pas lui permettre l’accès, vu les besoins supérieurs d’autres enfants et le nombre de places disponibles, alors qu’au surplus il se développait bien dans le programme régulier et qu’il bénéficiait d’autres accommodements, dont des heures d’accompagnement additionnelles avec une éducatrice spécialisée, ne peut être considéré comme discriminatoire. [ 14 ] Le juge n’ayant commis aucune erreur révisable en concluant à l’absence de faute de la part de l’intimée, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les autres moyens d’appel soulevés. [ 15 ] Comme c’était le cas en première instance, l’intimée ne recherche pas de condamnation aux frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] LE TOUT sans les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Gilles Grenier Pour les appelants Me Dominic Gélineau WEIDENBACH, LEDUC Pour l’intimée Date d’audience : 19 novembre 2020
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