2021 QCCA 312, 2021 QCCA 312
Opinion
Rossignol c. Production Cinquième Art inc. 2021 QCCA 312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029227-204 ( 460-17-002602-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SERGE ROSSIGNOL Me ROBERT JODOIN ( Jodoin et associés ) (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PRODUCTION CINQUIÈME ART INC. SÉBASTIEN LANGLOIS Me JEAN-SIMON BRITTEN ( Therrien Couture Joli-Coeur ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 22 octobre 2020 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure , district de Bedford . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement pour cautionnement pour frais (Articles 364 et 365, al. 1 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 08 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 09 Argumentation de Me Jodoin.
10 h 10 Argumentation de Me Britten. 10 h 13 Suspension. 10 h 17 Reprise. 10 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel. [ 2 ] M. Serge Rossignol en appelle d’un jugement rendu le 22 octobre 2020 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Bedford le condamnant à payer 90 251,02 $ à Production Cinquième Art inc. (« Production ») et 15 000 $ de dommages- intérêts à M. Sébastien Langlois [1] . [ 3 ] M.
Rossignol en appelle de cette décision pour les motifs suivants : - Le juge de première instance a fait preuve de partialité en intervenant à de nombreuses reprises au cours des observations de son avocat; - Le juge de première instance a omis de tenir compte de certains arguments soulevés par son avocat. [ 4 ] Considérant les faits du dossier, nous sommes d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] L’appelant ne précise aucunement en quoi les interventions du juge lors des observations soulèvent une quelconque crainte de partialité.
Le seul fait que le juge pose des questions ou fasse certains commentaires lors de l’audience ne permet pas de conclure à sa partialité. [ 6 ] L’appel n’invoque aucune erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance justifiant une quelconque intervention de la Cour. En fait, l’appelant, qui n’a présenté aucune preuve au procès, demande à la Cour d’apprécier différemment la preuve et de substituer son opinion à celle du juge de première instance. Tel n’est pas son rôle. L’appel étant voué à l’échec il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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