2011 QCCQ 8923, 2011 QCCQ 8923
Opinion
Devost c. Saguenay (Ville de) 2011 QCCQ 8923 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007381-102 DATE : 19 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIA DEVOST , Demanderesse c.
VILLE DE SAGUENAY , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Antonia Devost poursuit la Ville de Saguenay, réclamant 7 000 $ suite à une chute sur un trottoir le 12 mai 2007 . [ 2 ] Ville de Saguenay conteste la réclamation invoquant : ➢ aucune preuve des dommages subis ; ➢ l'endroit ne constituerait pas de piège .
LES FAITS [ 3 ] Le 12 mars 2007 , Antonia Devost, 76 ans, se rend vers 8 heures le matin chez Héritage Jonquière , comme elle le fait fréquemment étant présidente de cet organisme. [ 4 ] Elle porte des souliers antidérapants. [ 5 ] Dans sa poursuite, elle invoque la dénivellation du trottoir devant la crèmerie, coin Angers et St-Dominique à Jonquière. [ 6 ] Le trottoir était assez haut à cet endroit où elle passait le matin en marchant sur le trottoir : « Je marchais toujours là… depuis 7 ans », dira-t-elle à l'inspecteur. [ 7 ] Elle est tombée en s'accrochant à une dénivellation plus haute du trottoir.
Elle a fait une « moyenne plonge », dit-elle. Elle a culbuté au sol et perdu connaissance. Les ambulances sont venues sur les lieux et l'ont transportée à l'hôpital où elle fut en observation durant 2-3 heures. [ 8 ] Comme conséquences, elle a eu le visage tuméfié durant trois mois et invoque un paralysie partielle (nez et oreille). [ 9 ] Dans sa mise en demeure transmise à la Ville le 18 mai 2007, elle rapporte ce qui suit : « Par la présente, je vous informe d'un accident qui m'est arrivé le 12 mai 2007 vers 8,00 heures le matin, devant la Crèmerie coin Angers et St-Dominique à Jonquière.
Le dénivellement du trottoir était très prononcé (constat de la sécurité publique) rapporté à la sécurité de la ville, qui en sachant, a apporté un correctif au danger. Je suis allée en ambulance à l'hôpital de Jonquière, j'avais le visage défiguré, des ecchymoses prononcées au niveau de la tête et beaucoup d'inquiétude et de stress au questionnement des conséquences et des séquelles d'un tel accident qui est grave. Je suis demeurée quelques heures à l'hôpital pour des examens. Je souffre de très gros maux de tête et m'a pression a fait un bond à 212 vérifié après l'accident à l'hôpital.
J'ai des témoins oculaires même quelqu'un qui m'a aidée après l'accident et qui m'a vu tomber. Je porte mon dossier à votre attention, je suis certaine que vous donnerez suite à cette plainte et réclamation. Je vais préparer la liste de quelques témoins et vous la faire parvenir avec quelques photos. Qui mérite cela, dites-moi le donc ! Je m'en allais faire mon bénévolat à Héritage de Jonquière au 2065 St-Dominique à Jonquière.
Je vous remercie de l'écoute et de l'attention que vous donnerez à mon dossier et je vous prie de recevoir, mes plus sincères salutations . » [sic] ( pièce P-1 ) [ 10 ] Elle réclame 7 000 $ pour ses souffrances et inquiétudes, et se déclare surprise que la Ville ait refusé de l'indemniser car elle considère sa demande « raisonnable ». [ 11 ] Elle ajoute que suite à son accident, des représentants de la Ville sont venus poser une barre jaune-orange à cet endroit. [ 12 ] Deux témoins se font entendre pour la Ville. [ 13 ] Carl Tremblay , du cabinet d'expertise Dubuc, Lessard & associés , mentionne qu'après vérification, il n'a trouvé aucun rapport de police sur l'incident. [ 14 ] Par ailleurs, quant au quantum, il est difficilement évaluable car il n'y a eu ni fracture ni lésion. [ 15 ] Sandra Bélanger dit qu'après vérifications, il n'y a aucune trace de barre jaune à cet endroit.
La vérification s'est faite plus de deux ans après les événements. [ 16 ] De plus, le lieu exact de l'accident est difficile à définir. Il appartenait à la demanderesse d'établir l'endroit exact de l'accident et l'existence du piège invoqué. [ 17 ] Les photographies des lieux de l'accident indiquées dans la poursuite (pièce D-1) ne démontrent pas une dénivellation telle qu'il y eut danger de circuler sur le trottoir. [ 18 ] La preuve de dommages n'est pas non plus évidente. DÉCISION [ 19 ] La règle de base en matière de preuve est la suivante : Art. 2803 C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Pour obtenir gain de cause, il appartenait à la demanderesse Antonia Devost d'établir trois critères : 1) la faute ; 2) les dommages ; 3) le lien de causalité entre les deux. 1) La faute [ 21 ] Dans le présent dossier, il appartenait à la demanderesse d'établir l'endroit exact où elle est tombée sur le trottoir. [ 22 ] Elle invoque la présence d'une dénivellation mais empruntait régulièrement ledit trottoir. Il lui appartenait donc de redoubler d'attention.
Elle ne peut invoquer l'existence d'un piège. [ 23 ] Dans un premier temps, la faute de la Ville n'a pu être établie. 2) Les dommages [ 24 ] La preuve sur les dommages se résume à des ecchymoses certes d'importance mais la paralysie partielle et temporaire n'a pu être établie par une preuve médicale. [ 25 ] Encore-là, la preuve offerte par la
partie demanderesse est déficiente. Mais le rapport médical produit par la défenderesse fait état de la situations suivante : « MAIN GAUCHE :
Il n'y a pas de fracture décelable. Ostéoporose et arthrose modérée. NEZ : Pas de fracture évidente. ORBITES : Pas de fracture évidente ni d'autre anomalie . (…) TOMODENSITOMETRIE AXIALE CEREBRALE SANS INFUSION : Pas d'examen antérieur pour fins de comparaison. Pas d'hématome intracrânien ni contusion parenchymateuse identifiée dans les hémisphères cérébraux. Pas de fracture ni autre lésion osseuse visualisée à la voûte. Les sinus paranasaux sont bien pneumatisés ainsi que les cellules mastoïdiennes résiduelles de chaque côté.
Pas d'image de lésion ischémique ou autre visualisée dans les hémisphères cérébraux ni hydrocéphalie.
Pas de lésion intraparenchymateuse démontrée dans les hémisphères cérébelleux . » ( rapport médical ) 3) Le lien de causalité [ 26 ] Les deux premiers éléments n'ayant pas été prouvés de façon prépondérante, ce troisième élément ne peut non plus être retenu. [ 27 ] Il ne suffit pas de tomber sur un trottoir pour que la Ville soit responsable des dommages subis, encore faut-il établir que celle-ci a commis une faute et les conséquences réelles qui en ont résulté. [ 28 ] Par ailleurs, le montant réclamé, même si la poursuite était accueillie, apparaît déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande ; [ 30 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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