2016 QCCQ 8490, 2016 QCCQ 8490
Opinion
Faucher Labbé c. Gestion Danny Houle inc. 2016 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-006800-166 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JÉRÉMIE FAUCHER LABBÉ
Partie demanderesse c. GESTION DANNY HOULE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse reproche à la
partie défenderesse d’avoir endommagé son véhicule automobile lors de travaux mécaniques et lui réclame des dommages de 4 955,86 $. [ 2 ] La défenderesse a déposé une contestation au dossier de la Cour par laquelle elle nie responsabilité. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’au jour et à l’heure prévue pour l’audition, la
partie demanderesse et son témoin sont présents et se déclarent prêts à procéder. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’au jour et à l’heure prévue pour l’audition, le témoin Jonathan Morin, assigné par la
partie défenderesse, est présent mais qu’aucun représentant de la
partie défenderesse n’est présent bien qu’ayant été dûment appelé. [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’absence de la
partie défenderesse a été constatée, elle est forclose de plaider et la
partie demanderesse procède par défaut. [ 6 ] CONSIDÉRANT les témoignages de Jérémie Faucher-Labbé et de Pascal Flibotte et les pièces déposées au dossier. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 955,86 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 janvier 2016, soit la date de la mise en demeure; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2016
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