2019 QCCA 272, 2019 QCCA 272
Opinion
Droit de la famille — 19201 2019 QCCA 272 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027624-188 (500-12-315703-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE C... M... Me Julie Letellier (Letellier Mckenzie) INTIMÉ AVOCAT J... F... NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 30 mai 2018 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille - Pension alimentaire - Ex-conjointe - Provision pour frais. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 14 février 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience.
PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3 Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Richard Nadeau), qui fixe un terme à la pension alimentaire que l’intimé lui verse pour son propre bénéfice et rejette sa demande de provision pour frais [1] .
FAITS ET PROCÉDURES [ 2 ] Le juge résume comme suit les faits servant de toile de fond au présent litige [2] : [6] Les parties se sont connues à la Faculté de Droit dont elles sont toutes deux diplômées en 1994. [7] Elles se fréquentent, puis s’épousent le 17 août 1996 et madame devient enceinte d’un premier enfant.
Elle quittera son emploi avant la naissance de leur fils X le [...] 1997. [8] Il sera suivi, au fil des ans, de Y (D.D.N. […] 2000), Z (D.D.N. […] 2003) et de A (D.D.N. […] 2007). [9] Les parties conviennent rapidement que madame va cesser d’exercer sa profession et s’occuper à plein temps de la maisonnée, d’autant que monsieur décroche un emploi très rémunérateur dans un grand cabinet de Ville A, mais qui lui demande de nombreuses
heures où il ne peut être à la maison avec sa famille. [10] Ils vivront donc un mariage dit traditionnel, et ce, pendant environ 17 ans, soit jusqu’à ce que monsieur quitte la résidence familiale en mars 2012. [11] On peut croire que c’est la catastrophe, à tous égards. [12] Après diverses sortes d’ententes sur des modalités de garde et d’accès aux enfants, ceux-ci se retrouveront avec un régime de garde principalement à madame, avec accès élargis à monsieur et contributions financières généreuses de monsieur. [13] Mais, coup de tonnerre en mars 2013 : Monsieur démissionne de son bureau et décide de s’ouvrir un petit cabinet/boutique où il exerce encore actuellement sous le nom de [cabinet A] ([cabinet A]), avec une réduction importante de revenus, ce qui se répercute inévitablement sur les besoins et disponibilités financiers de la famille. [ 3 ] Le 27 février 2015, après un procès de cinq jours, le divorce est prononcé entre les parties.
La juge Arcand de la Cour supérieure procède au partage du patrimoine familial, statue sur les mesures accessoires, ordonne à l’intimé de verser une pension alimentaire de 1 400 $ par mois au bénéfice de l’appelante et rejette la demande de provision pour frais de cette dernière [3] . [ 4 ] L’appelante interjette appel de ce jugement. Le 11 janvier 2016, la Cour, sous la plume de la juge Thibault, accueille l’appel « à la seule fin de condamner l’intimé à payer à l’appelante une somme globale de 150 000 $ ».
Elle confirme pour le reste le jugement de première instance [4] . [ 5 ] À peine deux mois plus tard, soit le 24 mars 2016, l’intimé présente une demande afin de faire annuler la pension alimentaire de l’appelante et diminuer celle qu’il verse pour ses enfants. En réponse à la procédure intentée par l’intimé, l’appelante présente une demande afin d’obtenir l’augmentation de sa pension alimentaire de même que l’ajustement des frais particuliers et de la pension alimentaire pour les enfants. Elle sollicite en plus l’octroi d’une somme de 5 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 6 ] C’est sur la base de ces procédures intentées de part et d’autre que le juge de première instance, en plus de réviser la pension alimentaire au bénéfice des enfants, fixe au 30 juin 2021 le terme de la pension alimentaire de l’appelante et rejette sa demande de provision pour frais, d’où l’appel de cette dernière qui ne porte que sur ces deux derniers aspects du jugement.
JUGEMENT DONT APPEL [ 7 ] En ce qui concerne la pension alimentaire entre ex-époux, le juge rappelle que les parties ont vécu un mariage « traditionnel », l’appelante ayant mis sa carrière de côté afin d’élever les enfants. C’est dans ce contexte, souligne-t-il, que la juge Arcand a ordonné à l’intimé de verser à l’appelante la somme de 1 400 $ par mois [5] . [ 8 ] Le juge fait ensuite une mise au point. Il indique qu’avant comme après la séparation, c’est l’appelante qui a principalement eu la garde des enfants et qui a vu à leurs besoins quotidiens.
En raison de l’âge de la plus jeune, il prévoit que l’appelante devra continuer d’assumer de telles responsabilités « pour probablement un autre 10 ans » [6] . Dans l’éventualité où elle travaillerait de longues heures, même à un meilleur revenu, le juge s’interroge sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la sécurité, le confort et le soutien des enfants. Il signale également que viendra le jour où les aînés quitteront le foyer « maternel » et que les cadettes seront plus autonomes, ayant par conséquent moins besoin de leur mère. « Ce moment viendra quand?
Impossible à prédire avec certitude », selon le juge, « certainement pas avant deux ou trois ans » [7] . [ 9 ] Bref, c’est sur la base de ces considérations que le juge estime indiqué de fixer l’échéance de la pension alimentaire de l’appelante au 30 juin 2021 [8] . [ 10 ] Quant à la provision pour frais de 5 000 $ réclamée par l’appelante, le juge note que l’appelante a dépensé environ 17 000 $ en honoraires professionnels dans un contexte où même si elle n’a pas été l’initiatrice des procédures, « elle a rétorqué allègrement » [9] .
Le juge conclut donc qu’il n’y a pas lieu de condamner l’intimé à une provision pour frais. Il considère que son jugement place l’appelante dans une situation économique nettement améliorée alors que l’intimé en ressort avec de nouvelles charges financières importantes [10] . QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le présent pourvoi soulève deux questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en fixant un terme à la pension alimentaire payable au bénéfice de l’appelante? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en n’accordant pas à l’appelante sa demande de provision pour frais?
ANALYSE La fixation d’un terme à la pension alimentaire [ 12 ] Le juge a eu tort de fixer un terme à la pension alimentaire de l’appelante. [ 13 ] Le paragraphe 15.2(3) de la
Loi sur le divorce [11] prévoit que le tribunal peut limiter dans le temps la durée d’une ordonnance alimentaire entre ex-époux.
[ 14 ] Toutefois, la « jurisprudence est cohérente et monolithique quant à la non-imposition d’un terme » [12] , sauf exception.
La Cour a maintes fois réitéré que la mise en place d’une telle modalité revêt un caractère exceptionnel et doit se justifier par des circonstances réelles et concrètes [13] . [ 15 ] Certaines situations peuvent néanmoins justifier de mettre un terme à la pension alimentaire, notamment (1) l’indolence caractérisée du créancier alimentaire ou (2) la survenance probable d'un changement avant l'échéance envisagée [14] . [ 16 ] Le premier cas vise la situation du créancier alimentaire qui ne fait aucun effort pour acquérir son indépendance économique.
Comme le souligne cette Cour, « le partage des conséquences économiques du mariage et des difficultés résultant de son échec ne signifie pas que l'époux défavorisé puisse simplement exiger que tous ses besoins soient indéfiniment pris en charge par l'autre, sans égard à sa propre capacité de travail et de gain » [15] . [ 17 ] Dans le deuxième cas, « [l]'événement précis […] doit s'entendre non seulement de la certitude de sa survenance mais également de son impact précis et déterminé d'avance sur le résultat qu'elle produira à l'égard des parties » [16] . [ 18 ] Les parties ont vécu un mariage de type « traditionnel » pendant 17 ans, période au cours de laquelle l’appelante n’a pas occupé d’emploi.
Malgré ses études en droit, elle a mis sa carrière de côté afin de veiller exclusivement aux soins et à l’éducation des enfants. Il ne fait aucun doute que les difficultés actuelles de l’appelante découlent en grande
partie de l’échec du mariage. [ 19 ] La preuve révèle que l’appelante a entrepris des démarches depuis la séparation pour se trouver un emploi et ainsi améliorer sa situation. Le 24 août 2014, alors âgée de 44 ans, elle a commencé à travailler comme adjointe administrative au Collège A, école que fréquentent deux de ses enfants. Ce poste, témoigne-t-elle, lui convient parfaitement considérant la proximité avec sa résidence et la possibilité d’être présente auprès de ses enfants à leur retour de l’école.
Elle cumule de plus deux charges de cours pour l’option « […] » auprès d’élèves de cinquième secondaire. [ 20 ] L’indolence de l’appelante étant écartée, il faut donc comprendre que le juge a fixé un terme à la pension alimentaire de l’appelante en raison de « l’a vènement probable d'un changement avant l'échéance envisagée » [17] . [ 21 ] Il note que c’est l’appelante qui a principalement eu la garde des enfants, avant comme depuis la séparation.
Bien qu’il reconnaisse qu’elle devra manifestement continuer de voir aux besoins quotidiens des enfants « pour probablement un autre 10 ans, vu l’âge de A » [18] , il estime que la situation est appelée à changer : [72] Viendra par ailleurs un jour où les ainés auront quitté le foyer maternel et les cadettes, devenues plus autonomes, auront moins besoin de la présence à tous instants de leur mère. Ce moment viendra quand? Impossible à prédire avec certitude!
Mais certainement pas avant deux ou trois ans. [73] Le tribunal estime donc que monsieur devra continuer son aide à madame, au même montant mensuel qu’indexé, soit celui déterminé par la juge Arcand et ce, jusqu’en juin 2021, fin de l’année scolaire des filles. [19] [ 22 ] De l’avis de la Cour, les considérations du juge sont purement hypothétiques et ne peuvent fonder la décision d’imposer un terme à la pension alimentaire de l’appelante. En 2021, les trois plus jeunes enfants des parties auront respectivement 13, 17 et 21 ans.
Il est probable qu’ils seront encore dépendants de l’appelante financièrement parce que depuis la séparation des parties c’est elle qui exerce principalement la garde à leur égard. [ 23 ] De plus, « [l]e seul fait qu’il gagne un revenu n’entraîne pas pour l’ex-époux l’atteinte de l’autonomie financière » [20] . Il faut aussi prendre en considération, selon les circonstances propres à chaque cas, « sa capacité d’assurer sa retraite et une certaine sécurité à long terme » [21] .
Ici, il ne fait aucun doute que l’appelante, n’ayant pas cumulé beaucoup d’ancienneté comme adjointe – emploi pour lequel elle reçoit un salaire bien en deçà de celui de l’intimé –, verra sa sécurité financière compromise en l’absence de pension alimentaire. [ 24 ] En tant qu’adjointe, l’appelante gagne un salaire annuel d’environ 35 000 $ (incluant le chômage à l’été). Ses affectations comme chargée de cours lui permettent de générer des revenus supplémentaires, pour un total avoisinant 56 000 $ par année. L’appelante souhaiterait occuper ce poste de façon permanente.
Or, elle n’a aucune garantie quant à cette perspective future [22] : J’ai pas d’ancienneté et j’en aurai jamais comme enseignante parce que je ne suis pas une enseignante. En fait, je suis comme une chargée de cours et j’enseigne à la leçon. […] Comme adjointe, je suis permanente. Alors, ça, à moins de commettre une très grave faute, et je suis permanente, je suis syndiquée. Mais comme enseignante, j’ai aucune garantie. Mon contrat doit être renouvelé à chaque année puis je suis dépendante des élèves.
Si une année les élèves décident qu’ils n’ont plus le goût de faire ça ou, comme je vous ai dit, en diluant en offrant d’autres options, ce qui va probablement arriver en 2020. [23] [ 25 ] En plus de ce qui précède, l’imposition d’un terme n’est pas raisonnable considérant l’âge de l’appelante [24] , la durée du mariage [25] , son absence de près de 20 ans sur le marché du travail et son manque d’expérience professionnelle [26] .
S’agissant là, du reste, de considérations prises en compte par la juge Arcand lors du jugement de divorce, lesquelles sont toujours actuelles, il n’y a pas lieu de fixer ici un terme en l’absence d’un changement véritable dans la situation des parties. [ 26 ] En résumé, le juge a commis une erreur en imposant arbitrairement un terme de trois ans à la pension alimentaire de l’appelante, lequel n’est pas soutenu par la preuve.
Tel que mentionné, « on ne saurait mettre fin à une obligation alimentaire fondée sur des besoins existants, en fonction de considérations purement théoriques, et encore moins en fonction uniquement d'un "idéal" à espérer » [27] . Même si l’intimé signale qu’il soutient l’appelante financièrement depuis déjà beaucoup trop longtemps (environ six ans), il convient de préciser que l’écoulement du temps depuis la séparation, en l’absence d’autres facteurs, ne constitue pas un motif pour
mettre fin à l’obligation alimentaire [28] . En l’espèce, « vu l’absence de circonstances précises et de considérations réelles et concrètes justifiant l’imposition d’un terme » [29] , le juge ne pouvait fixer un terme sur une base purement hypothétique. La demande de provision pour frais [ 27 ] Compte tenu de son caractère discrétionnaire, la décision d’octroyer ou non une provision pour frais ne peut être révisée par un tribunal d’appel qu’avec « retenue et prudence » [30] . Pour que la Cour puisse intervenir, le juge de première instance doit avoir exercé sa discrétion « arbitrairement ou à tort » [31] . [ 28 ] En l’espèce, le juge reconnaît que la présente saga judiciaire est en grande
partie exacerbée par l’intimé : [1] Dans la continuation malheureuse de leur saga judiciaire, surtout à cause de la ténacité, et il faudrait peut-être parler de pugnacité, de monsieur, les parties se retrouvent encore une fois devant le tribunal pour faire déterminer de questions financières qui auraient pu, ou du, être discutées et réglées par elles. [32] [ 29 ] Le juge reconnaît cependant que l’appelante n’est pas sans reproche : [74] Madame a témoigné à l’enquête qu’elle avait été épuisée physiquement et financièrement par ce terrible conflit, dont elle doit toutefois porter une
partie de la responsabilité, presqu’aussi grande que celle de monsieur . Le dossier révèle qu’elle a dépensé au-delà de 150,000$ en honoraires, montant probablement comparable pour monsieur qui s’est représenté lui-même presque depuis le début, honoraires et temps important qu’il n’a évidemment pu charger à des clients. [75] Quant à la présente « ronde », où madame dit qu’elle n’aurait pas été l’initiatrice de la nouvelle bataille, mais où elle a rétorqué allègrement, ce qui aura été ultimement à son bénéfice , elle a néanmoins dépensé environ 17,000$ pour son avocate. Elle demande une provision de 5,000$. [76] Tel que déterminé plus haut, non seulement madame doit-elle supporter une
partie importante du conflit et de ses conséquences désastreuses sur toutes les personnes impliquées , tant morales que financières (tous ces argents qui auraient dû profiter aux enfants et à leurs besoins), elle sort du présent exercice dans une situation financière nettement améliorée et monsieur, grevé de nouvelles charges financières importantes, tant pour le passé récent que pour le futur. […] [78] Le tribunal ne peut qu’espérer que les parties auront finalement compris que la conciliation et les concessions valent mieux que les procès. [33] [ 30 ] Cela étant, trois éléments amènent la Cour à conclure que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire. [ 31 ] Premièrement, il existe une disproportion entre les moyens financiers des parties.
En effet, l’intimé gagne environ le double du salaire de l’appelante. Cet élément milite en faveur de l’octroi d’une provision pour frais [34] . [ 32 ] Deuxièmement, les procédures intentées par l’appelante en réponse à la demande de l’intimé visaient principalement l’ajustement de la pension alimentaire et des frais particuliers au bénéfice des enfants. Or, le fait d’entreprendre des démarches dans l’intérêt des enfants est un autre élément favorable à l’octroi d’une provision pour frais [35] . « [I]l serait injuste de faire supporter à l’appelante seule, la
partie économiquement faible, tous les frais juridiques liés à la défense des droits des enfants des parties » [36] . [ 33 ] Troisièmement, une telle action était justifiée considérant que l’intimé négligeait de payer sa juste part de la pension alimentaire et des frais particuliers devant servir aux besoins de ses enfants [37] . [ 34 ] Une dernière remarque s’impose. [ 35 ] Le juge mentionne que l’appelante se retrouve, au terme des présentes procédures, avec une situation financière nettement améliorée, ce qui n’est pas le cas de l’intimé qui doit supporter de nouvelles charges.
Or, cette situation est loin de correspondre à un enrichissement de l’appelante. Elle découle plutôt de l’ajustement rétroactif de la pension alimentaire pour enfants dû au fait que l’intimé a payé pendant près de trois ans une pension basée sur une garde partagée alors que c’est l’appelante qui avait principalement les enfants avec elle la très grande majorité du temps. [ 36 ] Enfin, une
partie des frais encourus par l’appelante résulte de procédures inutiles prises par l’intimé, dont une demande de déclaration d’inhabilité de l’avocate de l’appelante dont il s’est désisté et une demande en rétractation d’un jugement accordant une remise. [ 37 ]
Malgré la déférence qui s’impose en matière de provision pour frais, une intervention de la Cour est justifiée pour accorder à l’appelante la somme de 5 000 $ que le juge de première instance lui a, à tort, refusée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel; [ 39 ] ANNULE ET BIFFE la conclusion contenue au paragraphe 83 du jugement de première instance qui ordonne à l’intimé de payer une pension alimentaire à l’appelante jusqu’au 30 juin 2021; [ 40 ] ORDONNE à l’intimé de continuer à payer à l’appelante la pension alimentaire établie au paragraphe 147 du jugement rendu le 27 février 2015 par la Cour supérieure;
[ 41 ] ACCUEILLE la demande de provision pour frais; [ 42 ] ORDONNE à l’intimé de payer à l’appelante la somme de 5 000 $ à
titre de provision pour frais; [ 43 ] Sans les frais de justice vu la nature du dossier. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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