2019 QCCA 320, 2019 QCCA 320
Opinion
Fontaine c. Royer 2019 QCCA 320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028106-193 (450-17-007095-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT NANCY FONTAINE FRANCINE FONTAINE Me PIERRE A. CLOUTIER (Cloutier Larkin) INTIMÉE AVOCAT GERTRUDE ROYER Me BENOIT MASSICOTTE (Bélanger Massicotte, avocats & fiscalistes inc.) MIS EN CAUSE AVOCATE CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC CONSEIL 1093 Me LAURENCE MC CAUGHAN (Dentons Canada LLP) EMPIRE VIE FRANCIS BÉGIN DU GROUPE FINANCIER HORIZONS
DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 3 janvier 2019 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 19 février 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 janvier 2019 par l’honorable Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, district de Saint-François, lequel accueille la demande en cassation de la saisie avant jugement présentée par l’intimée, déclare la « demande en déclaration d’indignité de succéder et d’annulation de testament et saisie avant jugement amendée » des requérantes abusive et la rejette. [ 2 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de ce jugement.
Alors que leur demande de permission vise l’ensemble des conclusions du jugement de première instance, elles annoncent à l’audience qu’elles ne demandent la permission que pour la déclaration d’abus et le rejet de leur demande. [ 3 ] Puisque le juge rejette la demande en raison de son caractère abusif, la demande de permission est régie par l’article 30, al 2. C.p.c.
La permission d’appeler recherchée doit être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30, al. 3 C.p.c.).
Par ailleurs, il faut tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c.) et du respect du principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c.). [ 4 ] Je suis d’avis que la demande de permission doit être rejetée. [ 5 ] Les requérantes plaident que le juge a erré en droit notamment en omettant d’examiner objectivement leur dossier et en ne tenant pas pour avérer les allégués contenus dans la demande en déclaration d’indignité. Elles soumettent qu’il a mis fin prématurément au débat en la rejetant et en la déclarant abusive. [ 6 ] Ces arguments ne tiennent pas compte de l’audience en première instance.
Le juge a entendu une dizaine de témoins et les représentations des parties pendant deux jours avant de conclure à la fausseté des allégations contenues dans les déclarations sous serment des requérantes à l’appui de la demande de saisie avant jugement. La demande introductive d’instance se limite aux mêmes allégations. Le juge conclut que les requérantes n’auront aucune autre preuve à présenter lors du procès.
Se fondant sur la preuve qu’il a entendu, il considère que la demande introductive d’instance est vouée à l’échec, la déclare abusive et la rejette. [ 7 ] La Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. n’est accordée que si la ou les questions en jeu comportent un intérêt général. Je ne vois aucune erreur dans le jugement et encore moins une question méritant l’attention de la Cour. La demande pour permission d’appeler ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit ayant une jurisprudence contradictoire.
Le juge a respecté le meilleur intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité en mettant fin à une procédure vouée à l’échec plutôt que de forcer les parties à encourir le coût de refaire la même preuve et d’obtenir le même résultat lors d’un procès. [ 8 ] En l’espèce, les requérantes n’ont pas rempli leur fardeau en vertu de l’article 30 C.p.c . et leur demande de permission d’appeler doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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