2016 QCCQ 6886, 2016 QCCQ 6886
Opinion
HM Technologies inc. c. Finition Ultraspec inc. 2016 QCCQ 6886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147608-154 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ hm technologies inc. Demanderesse c. finition ultraspec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 10 685,55 $, soit le montant des dommages causés par la défenderesse aux boîtiers (caméra sous-marine) que la demanderesse lui a demandé de repeindre. [ 2 ] La défenderesse admet avoir endommagé les boîtiers, mais allègue qu’elle ne peut être tenue responsable pour un montant excédant la valeur du service rendu, en l’espèce la somme de 114,98 $.
La défenderesse allègue, au soutien de sa prétention, une clause qui limite sa responsabilité et qui apparaît au bas de sa facture, qui se lit comme suit : « Claims must be made within 10 days after receipt of goods. No goods may be returned without our authorization. Our liability is limited to selling price to Purchaser » Les faits [ 3 ] La demanderesse a comme principale activité le soutien à la conceptualisation en matière d’usinage.
Au mois de septembre 2012, la demanderesse était à développer un prototype de boîtier aquatique pour caméra. [ 4 ] Elle confie le mandat à la défenderesse de peindre et anodiser les trois boîtiers de caméra sous-marine. [ 5 ] Le 24 septembre 2012, la défenderesse remet à la demanderesse les trois boîtiers dûment peints selon les couleurs demandées par la demanderesse : noir, blanc et vert. [ 6 ] Le 26 septembre 2012, la demanderesse s’enquiert auprès de la défenderesse de la possibilité de repeindre en noir les deux boîtiers de couleur blanche et verte. [ 7 ] À cette même occasion, un représentant de la défenderesse confirme à la demanderesse qu’il est possible de retirer la couleur initiale des deux boîtiers et de repeindre le tout en noir. [ 8 ] Le 1 er octobre 2012, la défenderesse informe la demanderesse que le processus de retrait des couleurs a oxydé de façon importante les boîtiers, les rendant inutilisables. [ 9 ] Le coût de conception et de fabrication pour les deux prototypes est de 10 685,55 $. [ 10 ] La demanderesse réclame donc le coût de remplacement de ces deux boîtiers (prototypes).
Discussion et décision [ 11 ] Il ne fait aucun doute quant à la responsabilité de la défenderesse. Elle l’admet. Il reste à déterminer le quantum des dommages. [ 12 ] La demanderesse dépose les factures à l’appui de sa réclamation qui démontrent que le coût pour les deux prototypes est de 10 685,55 $. [ 13 ] La défenderesse soutient qu’elle ne peut être tenue au-delà de la valeur des services qu’elle a rendus (114,98 $), tel qu’en fait foi la clause de limitation de responsabilité ci-haut citée. [ 14 ] La défenderesse a une obligation de résultat. Elle doit fournir le service auquel elle s’est engagée. [ 15 ] L’
article 1474 C.c.Q. [1] prévoit ce qui suit :
« 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. » [ 16 ] Lorsque le représentant de la défenderesse, après avoir effectué un test
sommaire sur les boîtiers, confirme à la demanderesse qu’elle est en mesure de retirer la peinture appliquée et repeindre les deux boîtiers en noir, elle a l’obligation de le faire. [ 17 ] La preuve révèle qu’en aucun temps la défenderesse n’a exprimé quelque doute à la demanderesse quant à sa capacité de réaliser les travaux. [ 18 ] Cette façon de faire peut être associée à de l’insouciance et de l’imprudence de la part de la défenderesse, de telle sorte qu’elle ne peut exclure sa responsabilité en cas de faute lourde, tel que le stipule l’
article 1474 C.c.Q. . [ 19 ] La demanderesse a commis une faute lourde qui engage sa responsabilité. [ 20 ] En conséquence, la demanderesse aura droit au montant de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Finition Ultraspec inc., à payer à la demanderesse, HM Technologies inc., la somme de 10 685,55 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 21 mai 2013; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 250 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2016
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