2020 QCCQ 9064, 2020 QCCQ 9064
Opinion
Protection de la jeunesse — 201583 2020 QCCQ 9064 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017212-192 DATE : Le 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescente née le [...] 2005 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de négligence sur le plan éducatif, d’exploitation sexuelle par des tiers et de troubles de comportement sérieux, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 14 ans, et recommande, à
titre de mesures intérimaires, pour une période de quatre (4) mois, qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Les parents et l’adolescente consentent aux mesures proposées. [ 3 ] La preuve révèle que X est aux prises avec un problème de consommation de drogue, qu’elle a des fréquentations à risque, et qu’il lui est même arrivé de s’adonner à des activités de prostitution, afin de se procurer de la drogue, ou de l’argent. [ 4 ] Les difficultés de l’adolescente ont des répercussions dans sa vie (absentéisme scolaire, s’isole dans sa chambre, mange peu et, enfin, les communications et la relation avec ses parents sont devenues difficiles). [ 5 ] À cette problématique s’ajoute un problème de santé mentale, puisqu’il est arrivé à quelques reprises que la jeune fille prétende entendre des voix.
Le 22 novembre dernier, une rencontre avec différents professionnels a eu lieu concernant son état de santé et il en ressort différentes préoccupations, à savoir qu’elle est à haut risque de psychose, qu’elle présente des symptômes anxieux, et des difficultés langagières.
Elle a fait l’objet d’une évaluation pédopsychiatrique, laquelle conclut à un état mental à risque et recommande une évaluation plus poussée en pédopsychiatrie. [ 6 ] C’est pour cette raison que le DPJ recommande des mesures intérimaires, afin d’avoir un meilleur éclairage sur l’état de santé mentale de l’adolescente. [ 7 ] Face aux difficultés de leur fille, les parents sont dépassés et n’arrivent pas à lui offrir l’encadrement nécessaire à ses besoins. [ 8 ] Bref, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et que les mesures proposées par le DPJ sont dans son meilleur intérêt. [ 9 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 10 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le
respect de ses droits; [ 11 ] Considérant qu’il y a lieu de réévaluer la situation en juin prochain quant aux mesures finales applicables en fonction des évaluations médicales à venir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] , qu’elle est victime d’exploitation sexuelle [2] et qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [3] ; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 18 juin 2020 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivis en pédopsychiatrie et en psychologie);
f) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 15 ] AUTORISE que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 17 ] FIXE l’audition sur les mesures finales applicables au 18 juin 2020 à 14 h en salle 2.45, et ce, pour une durée d’une (1) heure; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, par : Me Mathieu Thériault, pour l’adolescente Date d’audience 20 février 2020 /mcj
Loading document…