2016 QCCA 1557, 2016 QCCA 1557
Opinion
Montplaisir c. Mondou 2016 QCCA 1557 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026248-161 (500-17-091770-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT YVES MONTPLAISIR PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Absent INTIMÉ AVOCAT PIERRE MONDOU Me JEAN-PHILIPPE ASSELIN ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) Absent MISES EN CAUSE AVOCATE MCGILL IMMOBILIER INC. VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL REMAX DU CARTIER GROUPE IMMOBILIER LONDONO INC. Me MATHILDE ROCHEFORT (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) Absente
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 juin 2016 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes ayant été dispensées d’être présentes. Le jugement leur sera transmis par courriel. (
s) Annabel David Greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Dans le cadre d’une action intentée contre sept parties distinctes, le requérant a vu son recours contre l’une d’elles déclaréirrecevable parce que prescrit et manifestement mal fondé aux termes l’article 51 C.p.c. Il souhaite se pourvoir contre ce jugement du 28juin 2016 et il présente une demande de permission d’appeler qu’il fonde sur l’article 31 C.p.c. [2] Le requérant s’attaque ici à un jugement final de la Cour supérieure et non, comme il le croit, à un jugement interlocutoire. C’estce que démontre la jurisprudence constante de la Cour (voir Nico Métal inc. c.
Ressources Audrey inc., (QC CA),[1996] R.D.J. 595 (C.A.)). Vu montant en litige en appel, il aurait donc pu former un appel de plein droit en l’absence de la conclusion[25] énoncé dans le dispositif du jugement.
Par cette conclusion, la Cour supérieure « DÉCLARE la requête introductive d’instance dudemandeur mal fondée et abusive à l’encontre du défendeur Pierre Mondou », ce qui assujetti la formation de l’appel à l’article 30, al. 2,par. 3 C.p.c. [3] Je dois donc me demander, conformément à cette dernière disposition, si la question en jeu en est une qui doit être soumise à laCour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’unejurisprudence contradictoire. [4] Aucune de ces conditions n’est satisfaite. [5] Qui plus est, j’estime que l’appel, s’il était autorisé, n’aurait aucune chance raisonnable de succès.
Au paragraphe [14] de sesmotifs, le juge évoque les pièces P-23 et P-24, qui émanaient du requérant et dont l’avocat de l’intimé Pierre Mondou m’a remis copie àl’audience. Il me paraît évident à la lecture de ces pièces qu’en ce qui concerne l’intimé Pierre Mondou (l’ancien créancier hypothécairedu requérant, qui a été entièrement remboursé de son prêt et qui a donné mainlevée au requérant), le recours, intenté le 9 décembre 2015était en effet prescrit depuis le 20 octobre 2013. Vis-à-vis de ce défendeur, la thèse du requérant ne résiste pas à une analyse mêmesommaire.
Cela explique que le juge de première instance, aux paragraphes [9] et [10] de ses motifs, ait considéré cette demandemanifestement mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [7] LE TOUT avec frais de justice en faveur de l’intimé Pierre Mondou. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…