2016 QCCQ 9549, 2016 QCCQ 9549
Opinion
De La Boursodière c. Pragelas 2016 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012538-164 DATE : 31 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIEN DE LA BOURSODIÈRE Demandeur c.
LUIS PRAGELAS Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande de renvoi; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur ne conteste pas la demande de renvoi; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est domicilié à Dorval dans le district judiciaire de Montréal; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le litige entre les parties concerne la présence de vices cachés à la suite de la vente d’une automobile; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la formation et la conclusion du contrat écrit ont lieu à Dorval, district de Montréal; [ 6 ] CONSIDÉRANT les articles 41 et 42 du nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.P.C.), qui s'énoncent comme suit : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l'un ou l'autre d'entre eux s'il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n'a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s'agissant d'une personne morale, celle du lieu d'un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l'ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d'adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l'un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l'objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n’établit pas par preuve prépondérante les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande de renvoi;
[ 9 ] ORDONNE le transfert du présent dossier au palais de justice de Montréal, dans le district judiciaire de Montréal. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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