2024 QCCS 139, 2024 QCCS 139
Opinion
Lachance c. Procureur général du Québec 2024 QCCS 139 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-118565-210 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SILVANA CONTE J.C.S. ______________________________________________________________________ MICHEL LACHANCE ET ALS. Demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Procureur général du Québec (le « PGQ ») demande le rejet la demande en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire re-re-re- re-re modifiée des demandeurs (la « Demande »). [ 2 ] La Demande vise à déclarer invalides les décrets et arrêtés ministériels en vigueur entre le mois d'octobre 2021 et le mois de décembre 2022, émis par le gouvernement en vertu de la
Loi sur la santé publique [1] , lesquels : 2.1. Réservaient le bénéfice des primes et des montants forfaitaires (les « Primes Covid ») aux intervenants du secteur de la santé et des services sociaux (« ISSSS ») adéquatement protégés ou vaccinés contre la COVID-19; et 2.2.
Restreignaient temporairement les nouvelles embauches d'intervenants non adéquatement protégés contre la COVID-19, œuvrant dans le réseau ISSS du secteur de la santé et des services sociaux. [ 3 ] Le PGQ soutient que la demande devrait être rejetée, car ces questions sont désormais théoriques puisque les mesures imposées par les décrets et arrêtés contestés en l'instance sont abrogés; plusieurs demandeurs n’ont pas l’intérêt légal pour agir; et le litige ne relève pas des tribunaux de droit commun, mais de la compétence exclusive de tribunaux spécialisés.
FAITS [ 4 ] Les demandeurs œuvrent dans des milieux offrant des services de santé, et ont refusé de se « protéger adéquatement » contre la COVID-19. Ils soutiennent que les décrets et arrêtés ministériels en litige o nt été édictés par le ministre de la Santé et des Services sociaux (« ministre »), sans l'assistance du directeur national de la santé publique et donc en violation des dispositions de l'
article 124 al. 2 de la
Loi sur la santé publique . [ 5 ] De plus, ils soutiennent que lesdits décrets et arrêtés portent atteinte à leur droit à l’intégrité physique protégé par l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne , [2] et l’
article 10 du Code civil du Québec ; et à leur droit à l’égalité protégé par l’alinéa 1 de l’
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] et les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 6 ] Enfin, les demandeurs soutiennent qu’ils subissent un préjudice matériel dont ils demandent réparation rétroactivement au 16 octobre 2021, et ce, en vertu de l' article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi : ORDONNER que les ISSSS non vaccinés en activité dans le réseau et des services sociaux soient rétroactivement rétablis dans leurs droits à compter du 16 octobre 2021 et qu’en conséquence ils en obtiennent la réparation monétaire; CONTEXTE [ 7 ] Le 11 octobre 2021, le PGQ reçoit signification d’une première Demande en contrôle judiciaire et pour ordonnance de sauvegarde visant l’annulation de l’obligation, pour certains ISSS, d’être adéquatement protégés contre la COVID-19 afin de pouvoir continuer d’œuvrer au sein du réseau ISSS. [ 8 ] Le 15 octobre 2021, par arrêté ministériel numéro 2021-070 (« AM 2021-070 »), le ministre reporte la prise d’effet générale du Décret au 15 novembre 2021, précisant toutefois que les ISSS embauchés ou qui commencent à exercer leur profession dans les milieux visés après le 15 octobre 2021 devront être adéquatement protégés (vaccinés). [ 9 ] Le 16 octobre 2021, par arrêté ministériel numéro 2021-072 (« AM 2021-072 »), le ministre édicte, sauf exception, que les Primes
COVID prévues à cet arrêté seront désormais uniquement versées aux ISSS adéquatement protégés. [ 10 ] Le 18 octobre 2021, le PGQ reçoit signification d’un Avis au procureur général sous l’article 76 C.p.c . et d’une Demande en contrôle judiciaire et pour ordonnance de sauvegarde modifiée afin, notamment, de porter le nombre de demandeurs à cent trente-sept (137) et le nombre de déclarations assermentées à cent quarante-deux (142). [ 11 ] Le 27 octobre 2021, le Tribunal entend la demande de sursis des demandeurs, qui vise à suspendre l’application du Décret et à permettre ainsi aux ISSS non adéquatement protégés de continuer à œuvrer au sein du Réseau au-delà du 15 novembre 2021. [ 12 ] Le 14 novembre 2021, les arrêtés ministériels numéro 2021-080 (« AM 2021-080 ») et numéro 2021-081 (« AM 2021-081 ») abrogent les dispositions du Décret alors contestées par les demandeurs, permettant ainsi aux ISSS non adéquatement protégés de continuer à œuvrer au sein du Réseau. [ 13 ] AM 2021-080 et AM 2021-081 maintiennent cependant la limitation aux nouvelles embauches prévues à l’AM 2021-070 et les modifications relatives à certaines Primes COVID, prévues à l’AM 2021-072. [ 14 ] Le 15 novembre 2021, le tribunal rejette la demande provisoire de sursis d’application du Décret. [ 15 ] Le 7 décembre 2021, le PGQ reçoit signification d’une Demande en contrôle judiciaire et pour ordonnance de sauvegarde remodifiée par laquelle les demandeurs contestent désormais leur accès limité aux Primes COVID et leur impossibilité temporaire d’être embauché dans un autre établissement de santé et de services sociaux. [ 16 ] Le 28 décembre 2021, le PGQ reçoit signification d’une Demande en contrôle judiciaire et pour ordonnance de sauvegarde re- remodifiée, laquelle prévoit une demande d’invalidité supplémentaire des alinéas 15 et 16 de l’AM 2021-081 concernant le non-accès aux Primes COVID pour les ISSS non adéquatement protégés. [ 17 ] Le 31 mars 2022, l’ arrêté ministériel numéro 2022-030 (« AM 2022-030 ») consolide l’ensemble des mesures relatives aux ressources humaines du réseau ISSS, abrogeant au passage AM 2021-081, ainsi que le Décret tel que modifié par les AM 2021-072 et AM 2021-080. [ 18 ] AM 2022-030 précise d’ailleurs, selon les conditions qu’il énumère, modifier les dispositions nationales et locales des conventions collectives en vigueur dans le réseau ISSS de même que les conditions de travail applicables au personnel salarié non syndiqué afin de permettre à l’employeur de répondre aux besoins de la population. [ 19 ] AM 2022-030 reprend aussi, notamment, les conditions d’accès aux Primes COVID et la restriction d’embauche temporaire pour certains ISSS non adéquatement protégés. [ 20 ] Vers le 3 mai 2022, le PGQ reçoit signification d’une Demande en contrôle judiciaire et pour ordonnance de sauvegarde re-re- remodifiée , qui prévoit une demande d’invalidité supplémentaire pour les alinéas 44 et 69 de AM 2022-030, en plus de demander l’invalidité partielle des AM 2021-080 et AM 2021-072 alors déjà abrogés. [ 21 ] Le 11 mai 2022, le ministre prend l’ arrêté ministériel numéro 2022-033 (« AM 2022-033 ») qui abroge AM 2022-030. [ 22 ] AM 2022-033, qui entre en vigueur le 14 mai 2022, précise aussi de modifier selon les conditions qu’il prévoit les dispositions nationales et locales des conventions collectives en vigueur dans le réseau ISSS de même que les conditions de travail applicables au personnel salarié non syndiqué; reconduit les critères de « protection adéquate » des ISSS; reconduit le non-accès aux Primes COVID pour les ISSS non adéquatement protégés; maintien la restriction temporaire d’embauche pour certains ISSS non adéquatement protégés; abroge toutes les Primes COVID de salariés sauf celles de la catégorie 1. [ 23 ] Vers le 9 juin 2022, le PGQ reçoit signification d’une Demande en contrôle judiciaire et pour ordonnance de sauvegarde re-re- re-remodifiée , par laquelle on ajoute une demande d’invalidité des alinéas 33 et 58 de l’AM 2022-033, en plus de demander l’invalidité partielle des AM 2021-080, AM 2021-081 et AM-2022-030 qui ne sont déjà plus en vigueur. [ 24 ] Le 1 er juin 2022, la Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire tout en prévoyant le maintien de mesures transitoires nécessaires pour protéger la santé de la population , L.Q., 2022, c. 15 (« Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence »), est adoptée par l’Assemblée nationale du Québec. [ 25 ] Cette Loi prévoit notamment que les mesures prévues par les arrêtés ministériels numéros : 2022-028, 2022-029, 2022-032 et 2022-033 ne seront plus en vigueur à partir de 1 er janvier 2023. [ 26 ] Le 9 novembre 2022, le gouvernement émet aussi le décret numéro 1718-2022 .
Ce décret a notamment pour effet de mettre fin à la notion de « protection adéquate » contre la COVID-19 pour les ISSS du réseau, initialement maintenue jusqu’au 31 décembre 2022 par la Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence . [ 27 ] Le 21 avril 2023, le PGQ signifie sa demande en rejet. [ 28 ] Le 29 septembre 2023, les demandeurs présentent la Demande ajoutant, entre autres, des personnes non syndiquées à
titre de demandeurs. ARGUMENTS [ 29 ] Le PGQ soutient que : 29.1. Le pourvoi en contrôle de justice est théorique puisque les mesures imposées par les décrets et arrêtés sont abrogées;
29.2. Certains demandeurs n’ont aucun intérêt d’agir puisqu’ils n’ont jamais eu droit aux Primes COVID, même adéquatement protégés [4] ; 29.3. Les demandeurs syndiqués ne possèdent pas l’intérêt requis pour contester leurs conditions de travail; et 29.4. le litige est de la compétence exclusive des tribunaux spécialisés. [ 30 ] Les demandeurs répondent ainsi : 30.1. Ils admettent que le débat sur les mesures empêchant provisoirement les établissements de santé d'embaucher du nouveau personnel non « adéquatement protégé » est théorique et que les demandeurs exerçant ce recours n’ont plus d’intérêt légal; 30.2.
Ils soutiennent que la question des Primes COVID n’est pas théorique, mais nécessaire afin d’obtenir une réparation rétroactive au 11 octobre 2021 selon
article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 30.3. Il n’y a pas de monopole pour les arbitres de griefs puisque les conditions de travail sont imposées par voie législative et ministérielle, une source externe à la convention collective. Alternativement, les nouveaux demandeurs ne sont pas syndiqués; et 30.4. le Tribunal est compétent pour entendre la Demande. QUESTIONS [ 31 ] Les demandeurs concèdent que la question de la validité des arrêtés ministériels concernant la mobilité restreinte est sans objet et que les demandeurs recherchant ce recours n’ont plus d’intérêt légal. Le Tribunal rejette cette
partie de la Demande. [ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal analysera les questions suivantes : 32.1. Le Tribunal est-il compétent pour entendre la Demande? 32.2. Le débat concernant les Primes COVID est-il devenu purement théorique et, si oui, s’il convient tout de même de s’en saisir? 32.3. Les demandeurs syndiqués ont-ils un intérêt légal pour agir? ANALYSE [ 33 ] Il est bien établi que le tribunal doit être prudent avant de mettre fin prématurément à un recours compte tenu des sérieuses conséquences qu’un rejet préliminaire peut entraîner [5] .
Lorsqu’une question ne peut être résolue à la simple lecture du dossier, la demande en irrecevabilité sera rejetée [6] . Dès lors, les questions de fait et les questions mixtes doivent être laissées à l’appréciation du juge du procès plutôt qu’être tranchées dans le cadre d’une demande en irrecevabilité, puisqu’elles commandent nécessairement un examen factuel. [ 34 ] En matière de contrôle judiciaire, la demande en irrecevabilité est normalement transmise au juge qui entend le mérite puisque l’article 529 C.p.c. in fine stipule que la demande doit être instruite d’urgence.
Cependant, le tribunal peut, dans la saine administration de la justice, rendre une décision sur la demande en irrecevabilité lorsqu’une
partie fait valoir soit l’absence de la compétence de la Cour Supérieure ou la nature purement théorique du pourvoi. [7] 1. Le Tribunal est-il compétent pour entendre la Demande? [ 35 ] La Cour supérieure est le tribunal de droit commun au Québec. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n'attribue pas formellement et exclusivement à une autre autorité ou à un organisme juridictionnel [8] . [ 36 ] La Cour d’appel résume ainsi les principes applicables de la jurisprudence de la Cour suprême dans Québec (Procureur général) c. Désir [9] : 2.
Les principes suivants ressortent de la jurisprudence la plus récente de la Cour suprême du Canada: i. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec est une loi d'ordre public, quasi constitutionnelle, et elle s'impose, d'une part, à l'exercice du pouvoir de direction que le droit du travail (individuel ou collectif) reconnaît à l'employeur et, d'autre part, à l'exercice de tous les droits, pouvoirs et prérogatives établis par une convention collective.
Point n'est besoin, pour que la Charte s'applique, d'une insertion expresse dans la convention collective : en raison de sa nature, de son caractère et de sa portée, elle se trouve incluse implicitement à toute convention et règle l'interprétation et l'application de celle-ci. La Charte s'impose à la convention collective, s'y superpose et en constitue un terme implicite. C'est donc dire que même en cas de mutisme de la convention collective, l'employeur ne peut exercer les droits que lui confère la convention ou la loi que d'une manière conforme à la Charte . ii.
Dans la mesure où il s'agit d'un litige dont l'essence relève du rapport de travail et du contenu explicite ou implicite de la convention collective, l'arbitrage de griefs s'impose comme le mode de recours exclusif de toute mésentente employeur-salarié (sauf si le législateur a confié une mission concurrente à un autre tribunal, ce qui n'est pas ici le cas). iii.
L'arbitre, en raison des articles 100.12, paragr. a, C.t. et 49 de la Charte , a tous les pouvoirs nécessaires pour interpréter et appliquer les dispositions d'une convention, les déclarer nulles ou inopérantes si elles contreviennent à la Charte ou à une autre norme d'ordre public compatible avec le régime collectif de travail, et accorder en conséquence les mesures réparatrices appropriées, y inclus au
chapitre des dommages compensatoires et punitifs. [ 37 ] Les deux étapes de la méthode analytique dans l’arrêt Weber [10] de la Cour suprême sont comme suit : La première étape consiste donc à déterminer l’essence du litige. À la deuxième étape, il faut déterminer si la convention collective vise implicitement ou
explicitement les faits en litige. [ 38 ] La Demande vise à faire déclarer les décrets et arrêtés ministériels invalides parce que le gouvernement aurait outrepassé ses pouvoirs et de plus, leur adoption a porté atteinte à l’intégrité physique des demandeurs ce qui est protégé par l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne , [11] et l’
article 10 du Code civil du Québec ; et à leur droit à l’égalité protégé par l’alinéa 1 de l’
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [12] et les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 39 ] L’essence du litige porte d’abord sur le pouvoir règlementaire du gouvernement. La convention collectivement ne vise pas expressément ni implicitement les faits concernant ce litige. [ 40 ] L’essence du litige porte également sur la validité des décrets et arrêtés ministériels et la notion de personnes « adéquatement protégés ».
Bien que cette distinction fût intégrée aux conventions collectives, la source du litige demeure les décrets et arrêtés ministériels et non l’interprétation ou l’application de la convention collective par l’employeur. [ 41 ] En effet, la preuve révèle que le syndicat aurait refusé de déposer un grief à la demande de deux demandeurs puisque la source du litige était externe à la convention collective [13] . [ 42 ] Pour ces raisons, le Tribunal considère qu’il ne doit pas décliner juridiction en faveur de l’arbitre de griefs. 2.
Le débat concernant les Primes COVID est-il devenu purement théorique et, si oui, s’il convient tout de même de s’en saisir? [ 43 ] Le tribunal, « sauf exception restreinte, n’a pas à statuer sur une question purement théorique ou conjecturale, à savoir une question dont la résolution ne réglera pas de difficulté réelle ou n’offrira pas de réponse fonctionnelle à un litige actuel ou sera sans impact utile sur les droits et obligations des parties » [14] . [ 44 ] Dans Borowski , l’arrêt phare en la matière, la Cour suprême écrit [15] : La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal puisse refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite.
Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.
En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. […] [ 45 ] Le tribunal peut, exceptionnellement, exercer sa discrétion judiciaire afin d’entendre le débat théorique si trois critères sont rencontrés, à savoir:
i) l’existence d’un débat contradictoire; ii) le souci d’économie des ressources judiciaires; et iii) la fonction du tribunal dans l’élaboration du droit [16] . [ 46 ] En l’espèce, bien que les décrets et arrêtés ministériels concernant les Primes COVID soient abrogés, le litige n’est pas purement théorique ou sans impact utile sur les droits des demandeurs puisque les demandeurs réclament une réparation monétaire rétroactive en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne et allèguent qu’ils auront droit aux dommages punitifs en vertu de l'
article 49 de la Charte québécoise [17] . [ 47 ] Plus précisément, les demandeurs « non adéquatement protégés » recherchent le paiement des Primes COVID rétroactivement au 16 octobre 2021 alléguant que le gouvernement a porté atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne . [ 48 ] Le Tribunal conclut que la
partie de la Demande visant les Primes COVID n’est pas théorique puisque la décision sur la Demande offrira « une réponse fonctionnelle à un litige actuel ». 3. Les demandeurs ont-ils un intérêt légal pour agir en l’instance? [ 49 ] Les tribunaux sont appelés à faire preuve de prudence avant de rejeter une demande sur ce fondement au stade préliminaire.
L’absence d’intérêt doit être manifeste [18] . [ 50 ] Il est évident que les bénévoles, médecins et professionnels de la santé travaillant dans des cabinets privés n’ont aucun intérêt puisqu’ils n’ont jamais eu droit aux Primes COVID, même adéquatement protégés [19] . Cette preuve n’est pas contestée et le Tribunal rejette le recours des 21 demandeurs identifiés à l’Annexe I vu l’absence d’intérêt d’agir soit : 50.1. Bénévoles -aide natale (No 72, 96,117 et 125); 50.2. Médecins omnipraticiens (No 3, 6, 9, 11, 90, 135 et 137); 50.3. Médecins spécialistes (No 2, 4, 5, 10 et 136); 50.4.
Pharmaciens en cabinet privé (No 7, 8 et 37); 50.5. Physiothérapeutes en cabinet privé (No 34 et 77); [ 51 ] Qu’en est-il des demandeurs syndiqués? [ 52 ] Le PGQ soutient que puisque le syndicat est l’agent exclusif des employés en ce qui concerne les droits que leur confère la convention collective [20] , les demandeurs sont privés du pouvoir de réclamer l’application du régime en s’adressant aux tribunaux de droit commun. Il réfère le Tribunal à l’arrêt Bisaillon [21] dans lequel la Cour suprême en adoptant la méthode analytique dans
1. __________________________________ SILVANA CONTE J.C.S.
Me Anamaria Natalia Manole Avocate des demandeurs Me François-Alexandre Gagné BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Avocat des défendeurs Date d’audience : 2 octobre 2023 Weber [22] rejette l’action collective en concluant que le syndicat détient le monopole de représentation relativement « à la mise en vigueur et à l’application de cette convention collective ». [ 53 ] Le Tribunal réfère à l’analyse sur la compétence du tribunal ci-dessus pour conclure que le syndicat n’est pas l’agent exclusif des demandeurs syndiqués puisque l’essence du litige n’est pas l’application de la convention collective.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande déclinatoire et en rejet du Procureur Général du Québec; [ 55 ] DÉCLARE théorique et sans objet le litige portant sur les décrets et arrêtés ministériels imposant des restrictions temporaires sur la mobilité et la promotion professionnelles d'intervenants non adéquatement protégés contre la COVID-19, œuvrant dans le réseau ISSS du secteur de la santé et des services sociaux , soit : l’alinéa 1 de l’arrêté ministériel numéro 2021-080 du 14 novembre 2021; l’alinéa 45 de l’arrêté ministériel 2022-030 en date du 31 mars 2022; et l’alinéa 33 l’arrêté ministériel 2022-033 en date du 11 mai 2022; [ 56 ] REJETTE la
partie de la demande portant sur les décrets et arrêtés ministériels imposant des restrictions temporaires sur la mobilité et la promotion professionnelles d'intervenants non adéquatement protégés contre la COVID-19, œuvrant dans le réseau ISSS du secteur de la santé et des services sociaux soit : l’alinéa 1 de l’arrêté ministériel numéro 2021-080 du 14 novembre 2021; l’alinéa 45 de l’arrêté ministériel 2022-030 en date du 31 mars 2022; et l’alinéa 33 l’arrêté ministériel 2022-033 en date du 11 mai 2022; [ 57 ] DÉCLARE que les demandeurs suivants n’ont pas d’intérêt d’agir: Alain Rioux, Marie-Andrée Pigeon; Carole Xavier, Hai- Nam Nguyen, Geneviève Bruneau, Catherine St-Onge, Fanny Coulombe, Yoan Alder St-Germain, Alexandre Seminov, Isaac Bertin Mbonjo;Laine Roczniak, Joêlle JammalAndira El Khoury, Dany Boudreau, Caroline Roch, Esm Terry, Cindy Haines, Amira Thamri, Francois Marchand et Jacques Christian Brault; [ 58 ] REJETTE la demande des demandeurs suivants: Alain Rioux, Marie-Andrée Pigeon; Carole Xavier, Hai-Nam Nguyen, Geneviève Bruneau, Catherine St-Onge, Fanny Coulombe, Yoan Alder St-Germain, Alexandre Seminov, Isaac Bertin Mbonjo;Laine Roczniak, Joêlle JammalAndira El Khoury, Dany Boudreau, Caroline Roch, Esm Terry, Cindy Haines, Amira Thamri, Francois Marchand et Jacques Christian Brault; [ 59 ] LE TOUT, avec frais de justice.
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