2017 QCCQ 7560, 2017 QCCQ 7560
Opinion
Lord c. Favreau-Vachon 2017 QCCQ 7560 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) « Division de Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-035132-175 DATE : LE 30 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC LORD Requérant-Locateur c.
ÉMILIE FAVREAU-VACHON Intimée-Locataire ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Lord, le locateur, demande la permission d’interjeter appel d’une décision rendue le 22 mars 2017 par Me Jean Gauthier (la Régie) rejetant sa demande de résiliation de bail, accueillant la demande de diminution de loyer de Mme Favreau-Vachon, la locataire et condamnant le locateur à payer à la locataire des dommages moraux et punitifs totalisant 1 000 $. [ 2 ] En outre, la Régie ordonne au locateur de faire exécuter des travaux dans les 60 jours de sa décision (l’Ordonnance) de même que l’exécution provisoire de cette Ordonnance, nonobstant appel. [ 3 ] Selon le locateur, un procès de novo devant la Cour du Québec doit être ordonné en raison des différents manquements de la Régie à son endroit lors de l’audition.
Plus particulièrement, le locateur prétend que son droit à la présence de son avocat, son droit d’être entendu et son droit au secours équitable prévu à l’article 63 de la Loi de la régie du logement [1] ( LRL ) ont été bafoués en raison du contexte qui suit. CONTEXTE [ 4 ] L’audition des demandes formulées de part et d’autre est fixée pour la première fois au 8 mars 2017. Le 28 février 2017, l’avocat du locateur transmet à la Régie une demande de remise. Il est ensuite informé que cette demande a été déposée au dossier et qu’à défaut d’un consentement écrit de la
partie adverse, elle ne sera pas automatiquement accordée. La lettre se termine par une mention suivant laquelle le locateur doit se présenter à la date fixée pour l’audition. [ 5 ] Le 8 mars 2017, le locateur est présent à l’audition et il est questionné sur les motifs sous-jacents à la demande de remise formulée par son avocat. Le locateur répond qu’il est retenu dans une autre cause et qu’il ne peut par conséquent être présent.
Le locateur ajoute qu’un de ses témoins est en route mais qu’il n’a pas en sa possession tous les documents pertinents puisque c’est son avocat qui les a. [ 6 ] La locataire informe la Régie qu’elle s’objecte à cette demande de remise et qu’elle a assigné son témoin même s’il était possible que la cause ne procède pas. [ 7 ] Le locateur est questionné sur une autre demande de remise qu’il aurait formulée, celle-ci remonterait au 13 janvier 2017 et sur le fait qu’il a eu plusieurs semaines pour trouver un autre avocat. [ 8 ] Aux termes de cette discussion, la Régie s’exprime ainsi : LE RÉGISSEUR : On va procéder.
Arrangez-vous avec les moyens du bord, mais on procède. Alors, je vous écoute. La remise, ce n’est pas automatique, Monsieur. [ 9 ] L’audition débute et se poursuit une
partie de l’après-midi.
[ 10 ] Il est utile de reproduire un extrait des notes sténographiques produites à l’audience en regard d’un échange entre la Régie et le locateur : LE RÉGISSEUR : Avez-vous autre chose à ajouter? JEAN-MARC LORD : Votre Honneur, ici, sur la clé USB, j’ai toutes les photos et elles sont toutes annotées. Ce serait très facile à voir, vous verrez tout, là, je les ai regardées ce matin puis elles sont toutes là. Les titres sont dessus. LE RÉGISSEUR : Moi, j’ai pas d’équipement pour regarder ça.
JEAN-MARC LORD : Bien, je vois un port USB sur l’ordinateur, Votre Honneur, juste à (inaudible) … LE RÉGISSEUR : J’ai ça là-dessus? JEAN-MARC LORD : Sur l’ordinateur qui est devant vous, ici, à terre, oui. Je vois le port d’ici. LE RÉGISSEUR : Où est-ce que vous voyez ça? JEAN-MARC LORD : Ici, l’ordinateur est à terre devant moi, Votre Honneur. Ici. (Inaudible) . Oui, avec le (inaudible) , vous devriez voir Disque amovible G ou H . En cliquant dessus, toutes les photos vont être là et elles sont toutes annotées. LE RÉGISSEUR : Non, vous pouvez reprendre votre clé, là.
JEAN-MARC LORD : Il y a rien que … LE RÉGISSEUR : Vous pouvez reprendre votre clé. JEAN-MARC LORD : Je les ai regardées chez moi, ce matin, avant de partir. DÉCISION DONT APPEL [ 11 ] Dans sa décision, la Régie expose d’entrée de jeu que le locateur demande par écrit la remise de l’audience, que la locataire s’y objecte et qu’il s’agit d’une deuxième demande de remise de la part du locateur. La Régie est d’avis que « le droit à l’avocat n’est pas immuable » et souligne qu’il était de la responsabilité du locateur de prendre les dispositions nécessaires pour que son avocat soit disponible le jour de l’audience.
Elle est d’avis qu’il s’agit plutôt d’une mesure dilatoire pour retarder l’issue du litige. [ 12 ] La décision fait ensuite état des demandes formulées par les parties, plus particulièrement sur les photos produites à l’audience par la locataire démontrant l’état du logement et les problèmes de moisissure. [ 13 ] Dans son analyse de la preuve au soutien de la demande du locateur, la Régie qualifie celle-ci de faible et incohérente.
Elle conclut qu’elle n’a aucun motif pour prononcer la résiliation du bail. [ 14 ] En regard de la demande de la locataire, elle note les différents problèmes dont ceux liés à la moisissure, fait droit à sa demande en
partie et ordonne au locateur de faire exécuter certains travaux. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE - Les questions soulevées par le locateur en sont-elles qui devraient être soumises à la Cour du Québec conformément à l’article 91 de la LRL ? [ 15 ] Il est utile de reproduire le premier alinéa de l’article 91 de la LRL :
91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. (…) [ 16 ] Le rôle du Tribunal est de déterminer si les questions soumises sont sérieuses et méritoires, nouvelles, controversées ou d’intérêt général [2] .
Il est aussi établi qu’une question qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment en raison du non-respect des règles de justice naturelle, est méritoire au sens de l’article 91 précité [3] . [ 17 ] L’argumentaire du locateur comporte trois enjeux en regard des manquements de la Régie : - Son droit d’être représenté par avocat; - Son droit d’être entendu; - Son droit au secours équitable et impartial découlant de l’application de l’article 63 de la LRL . [ 18 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que le refus d’accorder la remise demandée par le locateur constitue l’exercice de la discrétion judiciaire de la Régie.
Le rôle de la Cour du Québec siégeant en appel n’est certainement pas de substituer sa décision [4] . [ 19 ] Cela dit, le locateur a raison de souligner que la Régie a erré en affirmant qu’il en était à sa deuxième demande de remise. En effet, le plumitif est sans équivoque à cet égard. [ 20 ] Par ailleurs, lorsque le locateur informe la Régie que son avocat est retenu dans une autre cause et que c’est lui qui a les documents utiles à sa cause, un doute est soulevé dans l’esprit de la Cour en regard de l’exercice judiciaire de la discrétion de la Régie qui refuse la remise.
Il est utile de préciser que le locateur a formulé une demande de résiliation de bail et qu’il a tout intérêt à ce que l’audition ait lieu plutôt qu’à la retarder indûment. [ 21 ] À ces éléments, s’ajoute le fait que le locateur s’est vu refuser la permission de commenter des photographies au motif que celles- ci étaient uniquement disponibles sur une clé USB. [ 22 ] L’ensemble de ces circonstances amène la Cour à considérer que les questions soulevées par le locateur sont sérieuses au motif que ses droits d’être représenté par avocat, d’être entendu et d’avoir un secours équitable et impartial semblent, prima facie, avoir été mis en péril. [ 23 ] Dans les circonstances et compte tenu de la nature des questions soulevées, il y a lieu de faire droit à la demande du locateur et d’ordonner un procès de novo devant la Cour du Québec.
Selon les parties, une journée d’audition sera suffisante pour disposer des demandes présentées de part et d’autre. [ 24 ] De façon intérimaire, la Cour suspend l’exécution de la décision à l’exception de l’Ordonnance en ce qui a trait aux travaux liés aux moisissures et ce, en raison des risques potentiels pour la santé de la locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ORDONNE l’audition d’un procès de novo devant la Cour du Québec pour une durée d’une journée; ORDONNE la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2017 à l’exception de l’ordonnance obligeant le locateur à faire exécuter par du personnel qualifié et compétent les travaux pour faire disparaître toute trace de moisissure dans le logement de la locataire; DÉFÈRE le présent dossier à la juge coordonnatrice adjointe de la Division administrative et d’appel pour qu’il soit fixé au rôle. _______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
Date d’instruction : Le 24 mai 2017 Me Vrouyr Makalian
Procureur du Requérant-Locateur Me Julie Langlois Procureur de l’Intimée-Locataire
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