2022 QCCQ 9688, 2022 QCCQ 9688
Opinion
E.M. c. Communauté musulmane du Québec 2022 QCCQ 9688 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715519-213 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c.
COMMUNAUTÉ MUSULMANE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse au motif qu’elle a été harcelée psychologiquement et physiquement par celle-ci. [ 2 ] La Communauté musulmane du Québec demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive.
En outre, elle demande également que la demanderesse soit condamnée à lui payer de 6 000 $ en réparation du préjudice subi par cette poursuite prétendument abusive. [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet. Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant la Communauté musulmane du Québec. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts.
Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 des instances introduites par la demanderesse [2] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses, dont la défenderesse, ont déposé des demandes en rejet pour abus.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [3] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par la défenderesse.
Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence. Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus
[ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [4] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [5] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [6] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, voire incompréhensibles.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: Starting 2011 psychologically and physically harassment at brain/mind level. Messages/imagls/ dead islamic energy around my neck, dead entities, entities, dead islamic energy in me, around me in my condo. Murderer of my energy, experience/life/existence with dead islamic energy. I am a reiki healer and I see my energy be stolen by islamic religious people who are murdering my energy and what I own with they dead energy/entities.
I can smell the islamic religion who is put in my face/nose to be smelled by me against my will. Messages/images that I am islamic. Stealing my intellectual property and my entity(read as identity). Kept in some dark/closed environments. Breathing in me, around me, yelling at me:"tu est mon fou", sitting in my head, doing security against my will, murderer sitting on my nose, touching my physic, criminal on energetic level. Obsessed with me, running after my experience/life/existence/energy against my will.
2. The facts occurred on or around August 17, 2011, at montreal (Quebec). 3. The amount of the claim is $15,000.00. ( sic ) [ 16 ] La défenderesse demande le rejet de la demande au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. en ce qu’elle est manifestement mal fondée, frivole et résulte d’un comportement vexatoire et quérulent vu les allégations contenues dans la demande. En outre, elle demande au Tribunal de sanctionner cet abus en condamnant la demanderesse à lui payer des dommages- intérêts de 6 000 $ aux termes de l’
article 54 C.p.c. [ 17 ] La défenderesse est un organisme sans but lucratif fondé en 1979 qui fournit des services aux membres de la communauté musulmane du Québec, notamment en établissant une coopérative financière et une école musulmane. La demanderesse n’est pas membre de la communauté et n’a jamais rencontré ses dirigeants ou préposés. [ 18 ] Il ressort des allégations de la demande que celles-ci sont incompréhensibles et non plausibles. Bien que la demanderesse allègue qu’elle a été physiquement et psychologiquement harcelée par la défenderesse, les exemples d’harcèlement qu’elle donne ne peuvent constituer une faute extracontractuelle au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 19 ] La défenderesse a démontré
sommairement que la demande peut constituer un abus. [ 20 ] La demanderesse a témoigné en contestation de la demande en rejet pour abus. Son témoignage ne parvient pas à démontrer prima facie que sa demande n’est pas excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. Au contraire, ses propos ne font que confirmer le caractère manifestement mal fondé, frivole et dilatoire de sa demande.
Son témoignage est tout aussi incohérent et truffé de commentaires incroyables et délirants. [ 21 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [7] . [ 22 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [8] . [ 23 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 24 ] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a abusé de son droit d’ester en justice en introduisant sa demande contre la défenderesse.
Le rejet de la demande vu son caractère est abusif est la seule sanction possible dans les circonstances. [ 26 ] Qu’en est-il de la demande de la défenderesse de condamner la demanderesse à lui verser des dommages-intérêts de 6 000 $? [ 27 ] Comme la Cour d’appel l’enseigne, l’
article 51 C.p.c. ne crée pas un régime de responsabilité strict en regard du versement de dommages-intérêts. Ce ne sont pas toutes les formes d’abus qui sont source de responsabilité et justifient le remboursement des honoraires extrajudiciaires [9] . Seul un comportement fautif peut justifier une condamnation monétaire aux termes de l’
article 54 C.p.c. [10] . [ 28 ] L’abus de procédure peut être sanctionné par le rejet de la demande aux termes de l’
article 53 C.p.c. et en outre par la condamnation à des dommages-intérêts suivant l’
article 54 C.p.c. Mais cette sanction additionnelle est seulement possible si la
partie qui les réclame démontre que l’abus résulte d’un comportement fautif. Cette faute peut prendre plusieurs formes, et ne requiert pas la preuve de l’intention de nuire. [ 29 ] Elle vise (
i) le cas où la contestation judiciaire ou la demande en justice est, au départ, de mauvaise foi (voir l’arrêt Viel ), (ii) lorsqu’une partie, de mauvaise foi, multiplie les procédures ou poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire, (iii) un comportement empreint de mauvaise foi, (iv) un comportement qui exhibe des indices de témérité, ce qui signifie « de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au
moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure » [11] . Même en l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une conduite objectivement fautive peut donner ouverture à des dommages-intérêts en vertu de l’
article 54 C.p.c. [ 30 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que la demande, est non seulement abusive, mais résulte aussi d’un comportement fautif qui donne droit, à des dommages-intérêts en vertu de l’
article 54 C.p.c. , sous réserve de la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité. [ 31 ] Le Tribunal ne croit pas que la demanderesse a introduit sa demande de mauvaise foi, ou qu’elle multiplie les procédures ou poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire dans l’intention de nuire à la défenderesse. [ 32 ] L’abus résulte néanmoins d’un comportement fautif vu sa témérité; une personne raisonnable placée dans les circonstances connues par la demanderesse au moment où celle-ci dépose sa demande n’aurait jamais intenté ce recours puisqu’elle aurait conclu à l’inexistence d’un fondement de celui-ci. [ 33 ] Cela dit, les dommages-intérêts visés par l’
article 54 C.p.c. doivent tout de même constituer des dommages au sens du droit commun puisque le législateur emploi les termes « en réparation du préjudice subi par une autre
partie » à cet
article [12] . En outre, les dommages réclamés doivent avoir été causés par la procédure abusive; sans lien de causalité entre la faute et les dommages, le tribunal ne peut accorder des dommages-intérêts en vertu de cet
article [13] . [ 34 ] La défenderesse réclame 6 000 $ en dommages-intérêts. Pour justifier ce montant, son seul témoin affirme que lorsque la demande est introduite, les dons qu’elle reçoit habituellement ont considérablement chuté.
Hormis ce témoignage laconique et peu détaillé, aucune preuve n’a été administrée quant au montant des dons faits à la défenderesse, encore moins s’il y a un lien de causalité entre la baisse des dons et l’introduction de la demande de la demanderesse. [ 35 ] Bref, il n’y a aucune preuve probante et convaincante selon laquelle l’introduction de la demande a causé une baisse des dons faits à la défenderesse. [ 36 ] Vu la faiblesse de la preuve d’un préjudice réel (la perte subie un ou gain manqué) et l’absence totale de preuve de lien de causalité entre la faute et le préjudice, le Tribunal ne peut faire droit à la demande pour des dommages-intérêts. [ 37 ] Enfin, la défenderesse réclame également une déclaration de quérulence à l’égard de la demanderesse.
Ce volet de sa demande en rejet pour abus sera traité dans un jugement distinct. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande en rejet pour abus; [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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