2011 QCCQ 683, 2011 QCCQ 683
Opinion
Pépin c. Corporation minière Rocmec inc. 2011 QCCQ 683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-002941-102 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN PÉPIN Demandeur c. CORPORATION MINIÈRE ROCMEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 7 000,00 $ par un salarié, basée sur un contrat de travail dans le domaine minier.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] La défenderesse pouvait-elle écourter la durée prévue d’une période de travail dans le cadre d’un contrat de travail où les jours de travail sont convenus d’avance? (exemple : 21 jours de travail, 21 jours non travaillés) [ 3 ] Des frais de service pour frais bancaires pouvaient-ils être prélevés sur les payes du salarié? [ 4 ] Payé en dollars américains au lieu de l’être en dollars canadiens, le demandeur a-t-il été pénalisé par rapport au salaire prévu au contrat? [ 5 ] Il n’y a pas de litige quant à la paye de vacances : la défenderesse s’engage à remplacer un chèque de 1 268,06 $ devenu périmé, parce que le salarié ne l’a pas encaissé.
LES FAITS : [ 6 ] Le demandeur est un foreur. La défenderesse, son employeur, est une entreprise qui travaille en sous-traitance pour des entreprises minières. La défenderesse sera ci-après désignée comme étant Rocmec. [ 7 ] Le contrat de travail entre les parties débute en juin 2009. Le demandeur est rémunéré pendant 21 jours consécutifs pour du travail dans une mine située au Nevada. Puis, il revient au Canada pour passer 21 jours non rémunérés. Le salaire est de 600,00 $ par journée de travail à raison de 10 heures par jour. [ 8 ] Le travail se faisait surtout à la Mine Hollinger.
Il arrivait aussi que le demandeur travaillait sur un autre site minier, connu sous le nom de Mine Midas, située tout près de la Mine Hollinger. [ 9 ] En décembre 2009, la période de travail prévue était de 15 jours au lieu de 21, pour permettre au demandeur d’avoir congé pendant la période de Noël. [ 10 ] Cependant, après cinq jours de travail, la défenderesse annonce que les activités de la Mine Hollinger sont suspendues jusqu’en janvier 2010. La défenderesse procure un billet d’avion au demandeur pour son retour à Rouyn-Noranda.
Cependant, cette décision écourte la période de travail prévue de dix jours, pour lesquels le demandeur n’est pas rémunéré. [ 11 ] Le 6 janvier 2010, le demandeur écrit à Rocmec pour l’aviser qu’il ne désire plus travailler pour cette entreprise. [ 12 ] Le 7 janvier 2010, la défenderesse émet une cessation d’emploi avec la mention : départ volontaire. ANALYSE : [ 13 ] La réclamation comporte trois volets : ➢ Dix jours de travail : 6 000,00 $
➢ Perte due au paiement du salaire en dollars américains (USD) : 1 930,07 $ ➢ Frais bancaires déduits de la paye : 180,00 $ TOTAL : 8 110,07 $ [ 14 ] Le demandeur accepte de réduire sa réclamation à 7 000,00 $ pour la soumettre à la division des petites créances de la Cour du Québec. Il y a un quatrième volet au dossier, soit la paye de vacances, qui a fait l’objet d’une entente dont le Tribunal prendra acte aux conclusions, même si ce quatrième volet ne faisait pas
partie de la demande en justice, et ceci dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice. - Les 10 jours de travail prévus au contrat : [ 15 ] Un contrat de travail régit les relations entre les parties. Aucun contrat de base n’a été produit.
Cependant, avant chaque période de travail prévue, l’employeur émet un écrit pour énumérer les conditions du contrat applicables à la prochaine période travaillée. [ 16 ] En effet, avant chaque départ vers le Nevada, l’employeur confirme les conditions de travail de l’employé par un document qui précise le début et la fin de la période de travail. [ 17 ] Outre le salaire du foreur, le contrat prévoit le remboursement de certaines dépenses, comprenant le transport par avion et l’hébergement. [ 18 ] L’écrit relatif au contrat de travail émis le 24 novembre 2009, confirme la durée de la prochaine période du contrat.
Cette période est habituellement de 21 jours, mais ici elle ne couvrait que 15 jours débutant le 8 décembre pour prendre fin au 22 décembre 2009. Le lieu prévu de travail est à la Mine Hollinger. [ 19 ] Émis par l’employeur, ce document n’est pas le contrat de travail comme tel : il confirme la durée prévue du travail pour la prochaine période de travail. Mais il fait
partie du contrat de travail. [ 20 ] Rien dans le contrat de travail ne vient préciser que l’employeur peut, sans préavis, écourter le nombre de jours travaillés, et ne pas les payer. [ 21 ] La souplesse démontrée par l’employeur à accommoder un employé, en acceptant à l’occasion de modifier la plage de la période travaillée afin de permettre à l’employé de combler certains besoins familiaux ou personnels, ne change rien dans la situation : l’employeur peut dire oui aux demandes de l’employé.
Il y a alors accord entre les parties. [ 22 ] Mais l’employé n’est pas obligé de renoncer à ses journées de travail et à sa rémunération, suite à la décision unilatérale de l’employeur, surtout sans préavis. [ 23 ] Il faut aussi examiner la façon dont le contrat a été interprété par les parties, à l’égard du demandeur ou à l’égard des autres employés, dans le passé.
En aucun temps, la défenderesse n’avait modifié à la baisse le nombre de jours de travail inscrits sur les documents reliés au contrat de travail, sans préavis, avant le 12 décembre 2009. [ 24 ] Le demandeur était sur place, prêt à travailler 10 autres journées. Selon l’
article 2088 du Code civil du Québec , l’employé est tenu d’exécuter son travail, c’est-à-dire un travail sous le contrôle et la direction de son employeur (
article 2085 du Code civil du Québec ). M. Pépin était disposé à le faire, et disponible. [ 25 ] Et selon l’
article 2087 du Code civil du Québec , la défenderesse est tenue de permettre la prestation du travail convenu et de payer la rémunération fixée. [ 26 ] Utilisant son droit de gérance, Rocmec avait dans le passé envoyé le demandeur à plusieurs reprises sur le chantier d’une entreprise minière située dans le voisinage immédiat de la Mine Hollinger : la Mine Midas. Le 12 décembre 2009, quand la Mine Hollinger a suspendu ses opérations pour un mois, Rocmec a choisi de ne pas envoyer M. Pépin sur l’autre chantier minier, qui continuait ses activités.
Rocmec a indiqué qu’il n’y avait plus de travail à la Mine Hollinger, en conséquence de quoi elle a décidé que M. Pépin ne serait pas rémunéré pour les dix jours où il ne travaillerait pas. Il n’y a pas eu d’entente entre l’employeur et le salarié pour modifier l’horaire de travail. [ 27 ] Le demandeur n’a pas à subir les conséquences de la décision du donneur d’ouvrage Hollinger à l’égard de la défenderesse Rocmec. C’est à Rocmec d’en subir les conséquences, et elle doit tout de même respecter son contrat et payer son employé, tel que prévu à l’
article 2087 du Code civil du Québec . Ses recours contre Hollinger, - le cas échéant -, lui sont réservés. [ 28 ] La première
partie de la réclamation est accueillie pour le salaire correspondant à dix jours de travail à 600,00 $ par jour, formant un total de 6 000,00 $. - Perte due au taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain : [ 29 ] La défenderesse a établi que les montants qu’elle a payés en salaire à M. Pépin en dollars américains, équivalent au montant de 600,00 $ par jour qu’elle s’était engagée à payer en dollars canadiens (CAD).
Par exemple, les 571,14 $ USD payés par jour travaillé équivalaient à 600,00 $ canadiens, (CAD) pour la période se terminant le 14 novembre 2009. [ 30 ] Le demandeur a admis qu’en tout temps, pendant la durée de son contrat de travail avec Rocmec, la valeur du dollar canadien était inférieure de quelques sous à celle du dollar américain. Par ailleurs, le demandeur n’a pas prouvé de façon prépondérante qu’il avait perdu au change, ses annotations manuscrites ne permettant pas de contredire, par prépondérance de preuve, le taux calculé par
l’employeur. Enfin, c’est à la demande du salarié qu’il était payé en dollars américains (USD). Sa réclamation de 1 930,07 $ est rejetée. - Frais bancaires : [ 31 ] Un montant de 25,00 $ a été prélevé à chaque paye, à
titre de « frais bancaires ». Le demandeur accepte de supporter les 10,00 $ de frais exigés de son employeur par sa propre institution financière, vu que c’était son choix que d’avoir un compte de banque américain. Il ne les réclame pas. [ 32 ] Cependant, il a raison de contester les frais bancaires de 15,00 $ par paye soustraits par l’employeur, ou par la Mine Hollinger quand elle payait directement le demandeur. Ces frais sont ceux de l’employeur. La
Loi sur les normes du travail [1] interdit tout prélèvement autre que ceux énumérés à l’article 49 de cette Loi, sauf avec le consentement écrit spécifique donné par l’employé. M. Pépin n’a jamais donné un tel consentement écrit. La défenderesse avait d’ailleurs remboursé 45,00 $ de frais prélevés à
titre de frais bancaires au début du contrat. La réclamation à ce poste est accueillie pour 180,00 $. - La paye de vacances : [ 33 ] La défenderesse avait émis un chèque de 1 268,06 $ à
titre de paye de vacances le 25 mars 2010, et l’avait remis au demandeur avec un relevé d’emploi corrigé. [ 34 ] Le demandeur ne conteste pas le montant de cette paye de vacances, mais il n’a pas encaissé le chèque de peur de perdre ses droits et recours dans la présente réclamation. Il n’est plus en mesure, maintenant, d’échanger ce chèque devenu périmé.
Il avait reçu ce chèque avant d’initier la présente réclamation et l’avait déposé au dossier de la Cour comme pièce P-7. [ 35 ] Le Tribunal prend acte de l’engagement de Rocmec, - formulé à l’audience et indépendamment des autres points en litige -, d’émettre un nouveau chèque de 1 268,06 $ au demandeur. Cet engagement n’aura aucune incidence sur les montants de la condamnation, s’agissant d’un montant déjà payé qui ne faisait d’ailleurs pas
partie des allégations de la réclamation. Si cet engagement n’est pas respecté, les recours du demandeur lui seront réservés pour sa paye de vacances. [ 36 ] Les montants apparaissant ci-après aux conclusions sont en dollars canadiens (CAD). [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande. [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse Corporation minière Rocmec inc. à payer au demandeur Réjean Pépin la somme de 6 180,00 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 8 mars 2010, date de la mise en demeure. [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse Corporation minière Rocmec inc. à payer à monsieur Réjean Pépin les dépens de 159,00 $. [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de Corporation minière Rocmec inc. à émettre un chèque de 1 268,06 $ à
titre de paye de vacances en remplacement du chèque daté du 25 mars 2010, et RÉSERVE les droits et recours de monsieur Réjean Pépin, comme salarié, pour réclamer ce montant, si le chèque de paye de vacances n’était pas remplacé dans un délai de 30 jours de la date du présent jugement. [ 42 ] RÉSERVE les droits de Corporation minière Rocmec inc. contre la Mine Hollinger. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2010
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