2016 QCCQ 7307, 2016 QCCQ 7307
Opinion
Protection de la jeunesse — 16352 2016 QCCQ 7307 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002521-149 405-41-002522-147 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2006 et Y Née le [...] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2015 à l’égard des enfants X (X), âgé de 9 ans et Y (Y), âgée de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux enfants encore et toujours compromis, les confie à leur père, tout en autorisant l’élargissement des contacts auprès de leur mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment au conflit de séparation opposant les parents ainsi qu’à la négligence présente dans le milieu maternel. [ 4 ] Le 18 novembre 2015, de façon provisoire, après avoir entendu une longue preuve découlant du témoignage de l’intervenante sociale, du père et de la mère, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a nécessité de réduire les contacts et d’imposer une supervision lors des rencontres avec la mère. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande des contacts hebdomadaires d’une durée de quatre heures entre la mère et les enfants.
[ 6 ] Le père demande une supervision souple des contacts pendant un certain temps afin d’assurer la réussite des mesures de protection. [ 7 ] L’avocate des enfants exprime le souhait de ses clients d’avoir des contacts réguliers et plus longs avec leur mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 15 juillet 2015 [ 8 ] Rapidement après la mise en place de l’élargissement des contacts entre les enfants et leur mère, on constate que la situation se dégrade et que les enfants reviennent de plus en plus perturbés à la suite des contacts avec la mère. [ 9 ] Le père, jusqu’à la mesure provisoire, tente par tous les moyens de négocier avec la mère, souvent à l’insu de la Directrice, en autorisant des contacts supplémentaires. [ 10 ]
Malgré tout, la mère est insatisfaite, se plaint du mode de vie du père et entretient des conflits avec l’entourage de ce dernier. [ 11 ] La mère collabore difficilement avec l’intervenante lui reprochant ses interventions, son parti pris et se sentant souvent confrontée. [ 12 ] La mère éprouve encore de la difficulté avec son jugement émettant des propos et commentaires disgracieux sur sa page Facebook, permettant ainsi aux enfants d’avoir connaissance d’un discours d’adulte qui ne devrait pas les concerner. [ 13 ] Il a fallu que le Tribunal ordonne spécifiquement à la mère de couper tout lien d’amitié Facebook avec ses enfants pour qu’elle réussisse enfin à comprendre le bon sens. [ 14 ] Depuis la mise en place des contacts supervisés, on constate qu’il est difficile pour la mère de contenir ses propos en présence des enfants, soit à l’égard de l’intervenante sociale ou du père. [ 15 ]
Malgré tout, les enfants souffrent grandement de vivre une diminution de contacts et l’imposition d’une supervision lors des rencontres avec leur mère. [ 16 ] Les enfants sont de plus en plus fermés à l’intervention de la Directrice et refusent de collaborer depuis la mise en place des mesures provisoires. [ 17 ] Par ailleurs, le père note que le retour des enfants est plus facilement gérable à la maison en raison de la supervision de contacts. [ 18 ]
Malgré les besoins en suivi psychologique, le père collabore peu avec le maintien des rendez-vous prétextant que les activités de hockey de son fils prennent tout son temps. [ 19 ] Il est donc difficile pour la psychologue de mettre en place un suivi digne de ce nom capable de répondre aux besoins d’apaisement de X qui réagit fortement aux difficultés de ses parents. [ 20 ] X est un enfant de neuf ans, plein d’énergie et qui exprime son souhait d’améliorer ses contacts dans le milieu maternel. [ 21 ] Il se plaint du mode de vie de la mère qui a une colocataire affectant les périodes d’intimité avec sa mère. [ 22 ] Il est souvent en opposition et en confrontation avec sa mère qui peine à gérer ses comportements. [ 23 ] L’enfant exprime aisément son souhait de passer du temps dans le milieu du père et d’être bien à cet égard. [ 24 ] Y est une enfant parentifiée qui s’inquiète de sa mère et qui tente de la surprotéger. [ 25 ] L’enfant est inquiète des comportements problématiques de son frère qui se désorganise parfois dans le milieu maternel.
C’est une jeune fille de 11 ans qui porte beaucoup de responsabilités sur ses jeunes épaules en lien avec les difficultés et l’incapacité de sa mère d’offrir un encadrement adéquat lors de ses visites. [ 26 ] À l’audience, la mère reconnaît que son anxiété prend beaucoup de place dans ses choix, ce qui l’amène à prendre des décisions parfois impulsives et irréfléchies contraires au meilleur intérêt des enfants. [ 27 ] Elle sait qu’elle doit s’investir dans un cheminement personnel afin d’améliorer son estime personnelle. [ 28 ] La mère exprime le souhait de mettre fin au conflit récurrent qui l’oppose au père et qui a un impact important sur le développement affectif des enfants. [ 29 ] Elle souhaite respecter les modalités de contacts et collaborer avec l’intervenante de la Directrice en évitant de négocier différents arrangements avec le père.
Mesures de protection [ 30 ]
Malgré les efforts faits par les parents lors de la révision de juillet 2015 afin de mettre de côté leurs différends et travailler dans le meilleur intérêt de leurs enfants en vue d’établir une garde partagée, le Tribunal constate que cette lune de miel fut de courte durée et que rapidement leurs difficultés d’adultes ont pris le dessus privant ainsi les enfants d’une relation harmonieuse avec chacun de leurs parents. [ 31 ] Le Tribunal invite les parents à demeurer centrés sur le meilleur intérêt des enfants qui n’ont plus à vivre les impacts du conflit les opposant.
[ 32 ] Le message est clair; la mère peut exercer quatre heures de contacts avec les enfants dans un contexte où les enfants sont disponibles afin de passer un moment de qualité avec leur mère. [ 33 ] La mère ne peut se présenter aux activités sportives ou parascolaires ou communiquer via les médias sociaux avec les enfants. [ 34 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la requête en révision et en prolongation; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par la soussignée; [ 38 ] CONFIE les enfants au père; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu à raison d’une fois par semaine d’une durée de quatre heures; lesdits contacts seront supervisés de façon souple pour les trente premiers jours et, pour le reste de l’ordonnance, de façon aléatoire; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; [ 41 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 25 janvier 2016
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