2017 QCCQ 8175, 2017 QCCQ 8175
Opinion
Adoption — 17111 2017 QCCQ 8175 JR1619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-43-001787-162 DATE : 9 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE ROUX, J.C.Q.
Dans le dossier de : X Née […] 2014 JUGEMENT Sur une demande en suspension des procédures (articles 9, 18 et 49 C.p.c., 7 , 11d) et 13 Charte canadienne des droits et libertés et 33.1 Charte des droits et libertés de la personne) MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le 22 mars 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose une demande introductive d’instance en admissibilité à l’adoption concernant deux fillettes (jumelles) âgées de deux ans. [ 2 ] La défenderesse est la mère des jumelles qui sont nées en 2014.
La compromission des fillettes a été déclarée il y a plus d’un an relativement à des abus physiques. [ 3 ] Le 18 mai 2016, un protocole de l’instance est signé par toutes les parties conformément à l’article 148 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.) dans lequel l’avocate de la mère s’engage à déposer sa défense écrite le 15 septembre 2016. [ 4 ] Le 8 juin 2016, une conférence de gestion est tenue devant le juge Antoine Cloutier afin d’assurer le bon déroulement de l’instance et les parties s’engagent à déposer au plus tard le 3 octobre 2016, la déclaration commune conformément à l’article 174 du C.p.c.
D’ailleurs, la soussignée note qu’en aucun temps cette demande de suspension des procédures n’a été invoquée à cette étape. [ 5 ] Le 11 août 2016, l’avocate de la mère dépose une demande en suspension des procédures d’adoption jusqu’au jugement final à être rendu en matière criminelle. [ 6 ] Le père réside en France et il est absent à l’audience, bien qu’informé de la présente demande.
L’intervenante sociale a communiqué avec lui, il n’a pas émis de position quant à la demande de la mère, mais il se dit en accord avec la demande d’admissibilité en d’adoption de ses filles. [ 7 ] Le DPJ et le procureur des fillettes contestent la demande de la mère. Leurs prétentions sont à l’effet d’une part que le processus d’adoption n’a pas les mêmes objectifs, critères et fardeau de preuve que les procédures criminelles. De plus, la notion de contraignabilité de la mère est différente en matière d’adoption qu’en matière criminelle.
D’autre part, l’intérêt des fillettes milite pour que le processus d’adoption suive son cours. [ 8 ] La mère est dorénavant non-assistée d’un avocat et ne le requiert pas. [ 9 ] La mère demande une suspension des procédures d’adoption et allègue, notamment :
➢ Que le 16 septembre 2015, la défenderesse a été formellement accusée sous l’
article 215 du Code criminel , à savoir omission du devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence; ➢ La cause criminelle n’a pas encore été fixée au fond, mais le sera à la prochaine date où le dossier reviendra à la Cour; ➢ Les deux causes, soit la présente cause et la cause criminelle sont étroitement reliées et la défenderesse risque de subir un préjudice si le dossier jeunesse se poursuit; ➢ De plus, bien que la défenderesse ait droit au silence dans l’instance criminelle et qu’elle ne soit pas un témoin contraignable au sens de la Loi, cette dernière devra témoigner dans la présente instance en produisant sa défense; ➢ Ce qui aura ainsi pour effet que la poursuite aura accès à de la preuve supplémentaire par le biais du présent dossier en ce sens que les témoignages rendus par cette dernière pourront être invoqués et versés au dossier criminel; ➢ La défenderesse est d’autant plus soucieuse du versement entre les deux dossiers puisque cela a été le cas dans le dossier Protection de la jeunesse portant le numéro 700-41-009786-145; ➢ En effet, la preuve recueillie dans l’instance criminelle repose, en très grande majorité, sur les déclarations que la défenderesse a rendues lors de toutes les audiences devant la Chambre de la jeunesse; ➢ Au surplus, l’entièreté du dossier du Directeur de la protection de la jeunesse versé au dossier de cour se retrouve dans la divulgation de la preuve au criminel; ➢ L’absence de suspension des présentes procédures aurait pour effet d’atteindre les droits fondamentaux de la défenderesse; ➢ La défenderesse a le droit à un procès juste et équitable tel que garanti par la Charte canadienne de droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne ; La question en litige : La preuve recueillie dans le cadre d’une audition en Chambre de la jeunesse, en matière d’adoption, pourrait-elle être utilisée lors d’une audience en Chambre criminelle et pénale ?
Le Droit : [ 10 ] Les articles 11c) et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés (CCDL) sont à l’effet que: 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11. Tout inculpé a le droit : (…)
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; 13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. L'
article 33.1 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] énonce ce qui suit: 33.1. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès. (nos soulignements) [ 11 ] En matière de confidentialité des dossiers d’adoption, ce sont les articles 582 , 583 et 584 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui sont pertinents : Art. 582 Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi.
Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier d'adoption à des fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant. (nos soulignements) Art. 583 L’adopté majeur ou l’adopté mineur de 14 ans et plus a le droit d’obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il en va de même des parents d’un enfant adopté, si ce
dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti. L’adopté mineur de moins de 14 ans a également le droit d’obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents adoptifs, y ont préalablement consenti. Ces consentements ne doivent faire l’objet d’aucune sollicitation; un adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.
Art.584 Lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé de l’adopté, majeur ou mineur, ou de l’un de ses proches parents s’il est privé des renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre que l’adopté obtienne ces renseignements. L’un des proches parents de l’adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches parents. Analyse [ 12 ] La volonté du législateur est claire sur l’importance de préserver la confidentialité des dossiers relatifs à l’adoption.
Cependant, l’
article 584 du C.c.Q. prévoit une exception soit lorsqu’un préjudice grave à la santé de l’adopté ou l’un de ses proches est en cause. Le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise ne font pas
partie des exceptions. [ 13 ] Ainsi, lorsqu’un préjudice grave à la santé est allégué, l’adopté ou l’un de ses proches devra faire sa demande à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui a une compétence exclusive en matière d’adoption, et ce, conformément à l’article 83 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires et l’article 37 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 14 ] D’ailleurs, le juge Christian Tremblay dans une décision rendue en 2010 [2] , fait un historique fort intéressant quant à l’importance, voire l’inviolabilité de la notion de confidentialité relativement aux dossiers d’adoption. [ 15 ] Par ailleurs, la jurisprudence en matière de protection est aussi fort pertinente pour répondre à la question en litige bien qu’il y ait certaines exceptions aux principes de la confidentialité prévues aux articles 72.5 , 72.6 , 72.7 et 96 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). En effet, en matière de protection de la jeunesse ou en matière d’adoption les règles de preuve et le fardeau de preuve relèvent du domaine civil.
De plus, dans ces deux matières, l’intérêt de l’enfant est au cœur de nos préoccupations. [ 16 ] Or, voici quelques décisions très éclairantes sur le sujet : [ 17 ] La juge Isabelle Lafontaine, dans la décision Protection de la jeunesse-680 [3] , s'est questionnée à savoir si le fait pour le père de devoir subir un procès au criminel violait les garanties juridiques reconnues par la Charte . [ 18 ] Il ressort de cette décision que les admissions et le témoignage de l'accusé ne sont pas admissibles au criminel. Le droit au silence du père est donc préservé, et il est présumé innocent. (nos soulignements) [ 19 ] L'
article 96.1 de la LPJ protège la confidentialité du dossier en matière de protection. [ 20 ] Les règles de preuve et le fardeau de preuve sont différents en matière de protection versus au criminel, l'issue du procès peut l'être tout autant. [ 21 ] Dans une décision qu'elle rendait en 2005 ( Dans la situation de K.A. [4] ), la juge Michèle Toupin faisait une analyse très intéressante de la question.
Elle disait alors ce qui suit : [3] La mère par la voix de ses procureurs, précisant admettre la compromission sans reconnaître être l'auteur des abus physiques, s'objecte à cette demande puisque accusée à la chambre criminelle, elle allègue que son droit au silence, protégé par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), serait enfreint . [ 22 ] La position du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dans cette affaire était la suivante : [6] Appuyant son argumentation sur les articles 33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) et les articles 7 , 11 (
c) et 13 de la Charte , il invite le tribunal à distinguer les affaires civiles des affaires pénales et criminelles où les enjeux sont très différents. [7] À ce sujet, il cite les propos de l'honorable juge Savoie, j.c.s. dans une décision du 15 août 1994, no 200-24-000002-945 : " En matière de compromission, il n'y a pas d'accusés; il n'y a que des victimes: les enfants . Les conclusions du Tribunal visent uniquement à redresser et à éviter la répétition d'une situation potentiellement dangereuse.
Le jugement rendu ne condamne personne et se contente d'identifier la ou les personnes qui peuvent présenter un danger pour l'enfant afin de l'en protéger. Les critères applicables sont ceux du droit civil, mais en regard du but premier de la Loi: la protection de l'enfant."
et ceux de l'honorable Chamberland au nom de la Cour d'appel dans une décision du 13 mars 1997, (QC CA),no 500-10-000174-936 : "Lorsque la Chambre de la Jeunesse est saisie du cas d'un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré commecompromis, elle doit décider si les craintes du Directeur de la protection de la jeunesse sont justifiées et si le maintien ou le retourde l'enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux.
L'attention du tribunal est touteentière tournée vers la situation de l'enfant, sa sécurité ou son développement et, dans ce contexte, les commentaires que le jugepeut faire sur le comportement des parents ne sont qu'accessoires, ou périphériques, à l'objectif principal poursuivi: en somme,le tribunal n'est pas là pour juger le comportement des parents, qu'il soit question d'abus sexuels ou pas, mais bien pour décidersi, à la lumière de la preuve entendue, la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis.
Par ailleurs, lorsqu'une juridiction criminelle, que ce soit la Cour supérieure ou la Chambre criminelle et pénale de la Cour duQuébec, est saisie d'une dénonciation, elle doit décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé à l'égard de l'accusationportée contre lui. La situation de l'enfant à l'égard duquel des gestes à connotation sexuelle auraient été posés n'est pas ici, etcontrairement à ce qui se passe devant la Chambre de la jeunesse, au coeur des préoccupations du tribunal. Les deux démarches sont complètement distinctes, conduisant à des résultats tout à fait différents.
Notre cour a déjà rappelé quela déclaration de protection devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec est une démarche civile, obéissant à desrègles distinctes des règles auxquelles sont soumises les juridictions criminelles (Caron c. La Reine, C.A. Québec, (QC CA), 200-10-000108-907, 12 mars 1992), (R. c. A.C. [1992] 45 Q.A.C. 204) [8] D'autre part, il souligne que les garanties constitutionnelles des articles 7, 11(
c) et 13 plus particulièrement, conférées par laCharte, ne peuvent être invoquées que lors de poursuites criminelles. Il n'existe pas de protection du droit au silence ni de règlede non-contraignabilité en matière civile. À cet effet, il nous réfère à l'opinion de l'honorable juge Melançon, j.c.s., 12 août 1997, (QC CS), no 500-05-019138-963. "Comme les auteurs cités, Baudoin et Royer l'exposent, le criminel ne tient pas le civil en état dans notre droit.
Les modes depreuve sont différents et existent pour le défendeur, qu'on veut ici interroger, des protections claires à la Loi de la preuve enCanada et à l'article 13 de la Charte canadienne. Le droit au silence d'un accusé en matière criminelle est protégé ainsiamplement. La demanderesse entend exercer un droit qui lui est reconnu au Code de procédure, interroger un défendeur après défense.
Cedernier jouit des protections prévues aux diverses lois et au civil il n'a pas droit au silence." Et la juge Toupin, dans son analyse de la situation, écrit que : [28] Étant donné les enjeux différents et les règles de preuve distinctes il n'y a, à notre avis, aucune difficulté à ce que les affaires(jeunesse et criminelle) soient traitées simultanément, c'est d'ailleurs le sens de la décision de notre Cour d'appel dans C.(A.) c.Richer. 45 Q.A.C. 204, 12 mars 1992, opinion de l'honorable juge Tourigny : "A se plaint devant nous de l'existence presque simultanée de deux démarches judiciaires différentes.
En plus des accusationscriminelles portées contre lui et qui ont mené au jugement dont appel, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a égalementété saisie d'une déclaration aux fins de protection, conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.ch. P-34.1). L'appelant voudrait voir dans la seule co-existence de ces deux démarches une atteinte à ses droits fondamentaux. Il s'agit, à mon avis, de deux démarches complètement distinctes qui conduisent à des résultats tout à fait différents. La déclaration de protection devant la Cour du Québec est une démarche à caractère civil qui obéit aux règles de laprépondérance de la preuve: au terme de l'enquête, le tribunal conclut à rejeter ou à accueillir la déclaration aux fins deprotection.
Il ne s'agit pas du tout de preuve qui doit être faite par la Couronne, hors de tout doute raisonnable et qui mène inévitablement àla condamnation ou à l'acquittement d'un accusé. Je ne vois pas beaucoup de différence entre la situation qui se produit lorsqu'en même temps, un comité de discipline entend uneplainte contre un membre d'une corporation professionnelle et qu'un tribunal est saisi d'une plainte pénale. Ou encore lorsqu'il y a concomitance entre une action civile en dommages et l'instruction d'un procès criminel.
J'ajoute, au surplus, que je ne sais pas véritablement quelle preuve a été faite devant la Chambre de la jeunesse, si des témoinsont été entendus devant les deux tribunaux, rien ne permet de dire que les deux auditions ont été identiques. Qui plus est, avec beaucoup d'égards, l'une ou l'autre des instances saisies n'a pas, à priori, plus "raison" que l'autre. Tout cela pour dire que je ne vois aucun fondement à ce moyen.
Il s'agit de procédures différentes, menées de manière distincteet qui peuvent conduire à la limite à des conclusions différentes." (nos soulignements) [23] Dans une autre décision, soit Protection de la jeunesse-899 [5], le juge Jean Lemelin de la Cour supérieure écrivait ce quisuit : Le requérant présente une requête en évocation et mandamus. Il demande d'annuler une décision rendue par la Cour du
Québec, Chambre de la jeunesse et, le cas échéant, d'ordonner à cette Cour de surseoir à une enquête et audition prévue pour le 21 mars 1997. (…) Le motif invoqué était que le requérant doit subir son procès du 5 au 8 mai 1997 sur une dénonciation portée en vertu des articles 271 (1) a et 151 du Code criminel . Cette dénonciation est relative à une infraction d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur l'un des enfants du requérant.
Le requérant prétendait que l'audition de la preuve sur les déclarations devant la Chambre de la jeunesse l'empêcherait de présenter une défense pleine et entière aux accusations criminelles. Il prétendait aussi que les garanties et les protections que le processus criminel lui accorde seraient dangereusement limitées et que ses droits fondamentaux seraient compromis . [ 24 ] Relativement au motif principal soulevé par le requérant soit la protection de ses droits fondamentaux, le juge Lemelin dit ce qui suit : La question de procédure parallèle a déjà été examinée et décidée par nos tribunaux.
Dans une affaire qui concernait précisément une accusation criminelle et une enquête sur une déclaration de protection devant la Chambre de la jeunesse, la Cour d'appel a rejeté comme non fondé un argument similaire à celui que soulevé le requérant [6] . Madame la juge Tourigny, pour la Cour, écrivait ceci : « Il s'agit, à mon avis, de deux démarches complètement distinctes qui conduisent à des résultats tout à fait différents.
La déclaration de protection devant la Cour du Québec est une démarche à caractère civil qui obéit aux règles de la prépondérance de la preuve ; au terme de l'enquête, le tribunal conclut à rejeter ou à accueillir la déclaration aux fins de protection. Il ne s'agit pas du tout de preuve qui doit être faite par la Couronne, hors de tout doute raisonnable et qui mène inévitablement à la condamnation ou à l'acquittement d'un accusé.
Je ne vois pas beaucoup de différence entre la situation qui se produit lorsqu'en même temps un comité de discipline entend une plainte contre un membre d'une corporation professionnelle et qu'un tribunal est saisi d'une plainte pénale ou encore lorsqu'il y a concomitance entre une action civile en dommages et l'instruction d'un procès criminel. » Dans une autre affaire, la Cour du Québec, siégeant en Chambre criminelle et pénale, s'est prononcée dans le même sens [7] , L'honorable Louis A.
Legault écrit ceci: « Les procédures présentées devant la Chambre de la jeunesse sont d'une nature fondamentalement différente des poursuites criminelles entreprises en Chambre criminelle et pénale . La demande plaidée en Chambre de la jeunesse est de nature essentiellement et exclusivement civile et familiale à l'instar des débats plaidés en Cour supérieure concernant des matières de garde et accessoirement d'accès à un enfant. La Chambre de la jeunesse analyse les faits et abus sexuels reprochés dans le contexte de la protection d'un enfant, de son intérêt, de sa sécurité et de son développement.
L'accusé est une
partie directement intéressée par l'instance en protection en raison du débat sur ses droits civils de garde ou d'accès à son enfant. Toutefois, devant la Chambre de la jeunesse, il n'a jamais risqué de condamnation.
Nous ne pouvons reconnaître dans la concomitance ou la séquence dans le temps des poursuites en protection et criminelles de fondement à des prétentions d'atteinte aux droits fondamentaux de l'accusé . (…) Le jugement à être rendu par la Chambre de la jeunesse est destiné uniquement à protéger l'enfant et non pas à accuser ou à condamner le père, le requérant devant nous. (nos soulignements) [ 25 ] Le juge Lemelin décide donc de rejeter la requête en évocation et mandamus. [ 26 ] À la lumière du droit et de la jurisprudence, le droit au silence dont bénéficie un accusé le rendant ainsi non contraignable ne s’applique pas en matière civile.
Néanmoins, la mère pourra faire valoir ses droits devant la chambre criminelle, soit la présomption d’innocence et son droit au silence ainsi que ses droits garantis par l’
article 13 de la CCDL . [ 27 ] De plus, la confidentialité des informations recueillies dans un dossier d’adoption est clairement protégée par l’
article 582 du C.c.Q. [ 28 ] Il ressort clairement de la jurisprudence que les juridictions concurrentes existent et que bien qu’une personne soit l’objet d’accusations criminelles, les autres instances ne peuvent être paralysées pour cette raison et demeurer dans l’attente d’une décision finale en matière criminelle. D’autant plus que cela implique le droit d’appel qui peut s’échelonner sur plusieurs années si l’on souhaite se rendre jusqu’à la Cour suprême du Canada. Ceci est contraire au principe d’une saine administration de la justice.
[ 29 ] D’ailleurs, au-delà du principe d’une saine administration de la justice, il y a le sort de deux fillettes. Que ce soit en matière de protection ou d’adoption la notion de temps chez un enfant est fondamentale et les tribunaux qui doivent rendre des décisions dans la situation de jeunes enfants doivent agir avec célérité. [ 30 ] En l’espèce, les fillettes ne peuvent être gardées en otage en attendant l’issue des accusations criminelles concernant leur mère dont l’enquête préliminaire est fixée au mois d’août 2017, sera-t-elle citée à procès ? Si oui, quelle sera la date du procès.
L’attente est contraire à l’intérêt des enfants. [ 31 ] Par ailleurs, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption sur le plan de la preuve, la période de temps visée diffère de celle des infractions reprochées à la mère. En effet, la période de référence est de six mois précédents la signification de la déclaration (30 mars 2016) donc entre le 30 septembre 2015 et le 30 mars 2016 ce qui est bien après les faits reprochés à la mère en matière criminelle. [ 32 ] Également, ce qui est en cause lors d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption est : 1.
Le père et la mère n’ont d’aucune façon assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois (période de référence). 2. Il est improbable que le père ou la mère en reprenne la garde ou en assume le soin l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée. 3.
L’intérêt de l’enfant. [ 33 ] On en déduit clairement qu’en matière d’adoption, la preuve ne porte pas sur les gestes posés qui font l’objet des accusations criminelles, ni même de la responsabilité criminelle de la mère dans une période de temps définie. [ 34 ] Le processus criminel et le processus d’adoption sont distincts sur plusieurs points (enjeux, règles de preuve, fardeau de preuve, finalité
s) et peuvent se dérouler simultanément. [ 35 ] Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre les procédures concernant les demandes de déclarations d’admissibilité à l’adoption des fillettes. [ 36 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] REJETTE la demande en suspension des procédures d’adoption; [ 38 ] ORDONNE aux parties de déposer un protocole de l’instance modifié dans un délai de 15 jours de la réception du présent jugement; [ 39 ] ORDONNE la signification par huissier du présent jugement à la mère par le greffe. DR/gb DIANE ROUX, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du D.P.J.
Me Jean Gauthier Procureur des enfants A Mère, non représentée B Père, non représenté, absent Date d’audience : 25 janvier 2017 [7] Sa majesté la Reine c. M.(L.), C.Q. Montréal, n° 500-01-022446-915 , 16 octobre 1992 , le juge Legault
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