2016 QCCQ 762, 2016 QCCQ 762
Opinion
R. c. Lesage 2016 QCCQ 762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Trois-Rivières LOCALITÉ DE Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-066917-121 (001) (002) 400-01-066965-120 (001) (002) 400-01-066966-128 (001) (002) 400-01-066967-126 (001) 400-01-066920-125
(002) DATE : 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine
Partie Poursuivante c. René Lesage
(001) Luc Gendron
(002) Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lesage et monsieur Gendron étaient impliqués ensemble dans des activités illicites mises au jour à la fin mars 2012 suite à une intervention policière menée lors d’une enquête concernant le motel Turco.
La preuve révèle qu’il était aisé pour quiconque de se procurer diverses drogues à cet endroit, dont la cocaïne et la marihuana, et que trois des vingt chambres du motel étaient utilisées pour la prostitution. [ 2 ] Ils ont tous deux plaidé coupables d'avoir eu en leur possession aux fins d'en faire le trafic de la cocaïne le 30 mars 2012. Il y avait 13,35 grammes de cocaïne au motel Turco lors de la perquisition, drogue repartie en 53 sachets.
Il y avait également 32,79 grammes de substance souvent utilisée pour couper la drogue au domicile de monsieur Lesage. [ 3 ] Ils ont également plaidé coupables à une accusation d'avoir fait le trafic d'une telle substance entre novembre 2011 et le 29 mars 2012 dans le cas de monsieur Gendron et entre le mois de janvier 2008 et le 30 mars 2012 dans le cas de monsieur Lesage.
Essentiellement, c'est la déclaration de monsieur Lesage aux policiers qui permet de le relier au trafic de cocaïne antérieurement au mois de novembre 2011. [ 4 ] Du poivre de cayenne a été trouvé lors de la perquisition au motel Turco le 30 mars ainsi que 36 grammes de cannabis sous forme de marihuana.
Les deux ont plaidé coupables à un chef de possession d'une arme prohibée. [ 5 ] Monsieur Gendron a plaidé coupable à une accusation réduite de possession simple de cannabis pour la quantité trouvée au Turco ainsi que 32 grammes à son domicile. [ 6 ] Quant à lui, monsieur Lesage a reconnu sa culpabilité à l'accusation telle que portée, soit une possession en vue de faire le trafic, puisqu'en sus de la quantité trouvée au Turco, il possédait 808 grammes de la même substance chez lui. Il a également plaidé coupable d'avoir vendu du Sildéfanil (viagra) en contravention de la
Loi sur les aliments et drogues. [ 7 ] Il y avait 3 450 $ en diverses coupures au motel, 15 279 $ à la résidence et dans le véhicule de monsieur Lesage et une somme de 900 $ chez Luc Gendron. La confiscation de ces différentes sommes à
titre de biens infractionnels est demandée et non contestée. [ 8 ] Me Lebrun conteste toutefois la demande que fait Me Beauchamp pour que j’impose une amende en remplacement d'une ordonnance de confiscation de biens constituant les produits de la criminalité représentant les redevances reçues en argent au-delà des sommes que les accusés avaient en leur possession en application de l'
article 462.37 paragraphe (3) du Code criminel . [ 9 ] Me Beauchamp plaide avec justesse que je peux imposer une telle amende sans tenir compte de la capacité de payer des accusés. Le juge Louis Dionne expose avec justesse et concision l’intention du législateur et l’état du droit dans R. c. Denis ( 2014 QCCS 6535 .
Si le tribunal doit ordonner la confiscation des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités qu’ils constituent des produits de la criminalité, il peut y substituer une amende en remplacement s’il est impossible de retrouver le bien, s’il a été remis à un tiers, qu’il est situé à l’extérieur du Canada, qu’il a diminué de valeur ou qu’il a été fusionner avec une autre bien. L’intention du législateur est claire; s’assurer que le crime ne paie pas.
[ 10 ] Lorsque les biens ont disparus, le Tribunal conserve une discrétion, discrétion qui doit toutefois s’exercer judiciairement. Dans le cas présent, les accusés ont tiré des revenus de leurs activités criminelles. Une certaine
partie des fruits de cette activité a été saisie sous forme d’argent lors de la perquisition; d’une part, la somme est appréciable, d’autre part, il est hasardeux de quantifier quel pourcentage cette somme représente par rapport au profit total de la période d’activités. Il n’y a aucune preuve quant au train de vie, quant aux actifs de l’un et de l’autre.
Devant la difficulté d’estimer « le chiffre d’affaires » , j’estime qu’il serait inapproprié d’imposer une amende en application de 462.37 C.cr .. [ 11 ] Outre l’entente des parties pour des plaidoyers sur certains chefs concernant les stupéfiants et suite à un procès sur ce chef seulement, j'ai déclaré les deux accusés coupables de l'infraction d'avoir, entre le mois de novembre 2011 et le 29 mars 2012, à des fins de lucre exercé un contrôle, une direction ou une influence sur des femmes qui se livraient à de la prostitution au motel Turco soit l’un des modes alternatifs du crime de proxénétisme prévu à l’article 212. [ 12 ] Le mode de commission de cette infraction dans la présente affaire présente une parenté avec le crime prévu à l'article 210 qui concernait la tenue d'une maison de débauche dont la Cour suprême a invalidé certains aspects dans l'arrêt Bedford.
Les deux crimes sont toutefois distincts. Toutefois, l'article en cause ici, soit 212(1)
h) n'était pas visé par la déclaration d'inconstitutionnalité. [ 13 ] En 2014, l’article 212 a été abrogé par le législateur dans le contexte d’une refonte globale suite à l’arrêt Bedford pour faire place aux articles 286.1 et suivants sous l’intertitre « marchandisation des activités sexuelles » . Sujet à certaines exceptions, tirer un avantage matériel, notamment monétaire, provenant de la marchandisation d’activités sexuelles demeure un crime. [ 14 ] Monsieur Gendron jouait un rôle de premier plan et était le bras droit de monsieur Lesage. Celui-ci était toutefois le numéro un de cette organisation.
C'est à lui que revient l'idée de s'installer au motel Turco afin d'y vendre de la cocaïne et de la marihuana. Il a également eu l'idée d'ouvrir une agence qui publiait très régulièrement des annonces dans un journal local afin de recruter et d'offrir des services de prostitution au même endroit, mais également dans un appartement d'un immeuble appartenant à sa conjointe, sous le vocable Agence Éveil, afin de satisfaire les clients qui préféraient ne pas se rendre au motel. Une somme de 1 000 $ a été saisie à cet endroit. La confiscation de cette somme est demandée à
titre de biens infractionnels et est non contestée. [ 15 ] Monsieur Lesage a des antécédents judiciaires. Infraction la plus grave, une histoire de vol qualifié en 2001. Il a été condamné à deux ans moins un jour. À la même époque, il reçoit une peine de 15 jours concernant deux chefs de possession simple pour des stupéfiants interdits par l'annexe 1 et huit jours pour l'utilisation négligente d'une arme à feu.
Il a aussi des antécédents de recel, de voies de fait, de menaces, de conduite avec facultés affaiblies ainsi que trois condamnations pour des bris d'engagements. [ 16 ] Monsieur Gendron est pour sa part sans antécédents. [ 17 ] Monsieur Lesage est soudeur de formation. Au moment des observations sur la peine, il occupait un emploi de soudeur pour une entreprise.
Son employeur a témoigné; il est satisfait du travail de monsieur Lesage un employé de premier plan à qui il peut confier des responsabilités. [ 18 ] Âgé de 60 ans, son parcours de vie est sans histoire jusqu'à un accident de travail en 1991 qui l'empêche de travailler dans son domaine. Il rapporte à l'agente de probation qu'il en ait venu à faire l'acquisition d'établissements licenciés. Ses premiers démêlés avec la justice arrivent en 1996. De fil en aiguille, il en vient à la vente de stupéfiants.
Il ne rapporte aucune assuétude à la drogue ou à l'alcool. [ 19 ] L'agente écrit: « En somme, monsieur explique un enchaînement entre sa situation financière précaire et son implication dans diverses activités illicites. Ainsi, des motivations pécuniaires semblent se situer au cœur de ses choix répréhensible, lesquels démontrent des aspects de planification et d'organisation ». [ 20 ] Elle estime que son processus de conscientisation est inachevé. L'emploi qu'il occupe depuis deux ans révèle un potentiel de fonctionnalité sociale favorable.
Par contre, ce potentiel existait à l'époque de la commission des infractions et monsieur Lesage a plutôt choisi de gagner sa vie par le crime. [ 21 ] L'agente de probation conclut que le risque de récidive demeure présent. [ 22 ] La conclusion de l’agent quant au risque de récidive est la même en ce qui concerne monsieur Gendron, et ce, sensiblement pour les mêmes raisons que monsieur Lesage soit un degré de conscientisation limité et un choix de se livrer à des activités illicites par appât du gain. [ 23 ] Il présente certaines limites au plan de sa santé physique dût entre autres a un traumatisme crânien.
Il a de ce fait rencontré des difficultés à conserver une stabilité occupationnelle. Il a dirigé une résidence privée pour personnes ayant une déficience intellectuelle entre 1992 et 2009.
Il a eu un autre accident en 2010. [ 24 ] Au moment des observations sur la peine, il venait de perdre un emploi qu'il occupait depuis 2013 dans une résidence de personnes âgées à cause des accusations pour lesquelles il a reconnu sa culpabilité. [ 25 ] Bien que l ’ agente de probation note des contradictions dans les propos de monsieur Gendron à ce sujet, celui-ci ne rapporte pas d ’ assuétude à la drogue ou à l ’ alcool. [ 26 ] L'un et l'autre ont choisit de se livrer à des activités criminelles pour des raisons de lucre parce qu'il était ainsi plus facile de se procurer l'argent nécessaire pour subsister à leurs besoins.
Considérant l ’ argent saisi, leurs activités criminelles étaient lucratives. Par contre, selon la preuve offerte, ni l'un, ni l'autre n'avait un train de vie princier. [ 27 ] Me Beauchamp me demande d'imposer une peine totale de quatre ans à chacun des accusés soit trois ans en ce qui concerne la drogue et un an consécutif en ce qui concerne l'infraction à l'article 212. [ 28 ] En ce qui concerne le volet drogues, Me Lebrun plaide pour l'imposition d'une peine de deux ans mois un jour pour monsieur
Lesage et de 18 mois pour monsieur Gendron, peine à être purgée dans la collectivité en application de l'article 742.1. Cette peine pourrait être assortie de travaux communautaires, d'un don en argent pour un organisme venant en aide aux toxicomanes et de conditions restrictives de liberté. [ 29 ] En ce qui concerne l’article 212, passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Me Lebrun plaide que le contexte dans lequel s’exerçait l’activité est le même que dans le cas de deux dames, soit Manon Tellier et Annie Toupin, qui ont obtenues des absolutions inconditionnelles pour des infractions à l’
article 210 du Code criminel commises à la même époque. Je réitère qu’il y a une distinction parce que l’article 212 n’a pas été déclaré inconstitutionnel. [ 30 ] Dans le cas du motel Turco et de l’Agence Éveil, il n’y avait pas de violence, ni de contrainte. Monsieur Lesage était en lien avec un organisme nommé « Cat Women » qui visite les femmes à leur lieu de travail, leur permet d’avoir accès à des examens périodiques par une infirmière et qui fournit des condoms.
L’activité se déroulait sans cachette puisqu’il y avait régulièrement des annonces dans le journal. [ 31 ] À l'époque des événements, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, la peine maximale d'emprisonnement pour le trafic de cocaïne est l'emprisonnement à perpétuité. En 2011, le libellé de 742.1 permettait à un délinquant de purger sa peine dans la collectivité dans le cas de trafic de cocaïne. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Techniquement, l'emprisonnement dans la collectivité est une avenue sentencielle ouverte si par ailleurs toutes les conditions sont remplies dont un quantum de moins de deux ans. [ 32 ] Comme les infractions sont liées entre elles parce qu'elles font
partie de la même opération criminelle, je détermine d'abord que les sentences que j'imposerai seront concurrentes entre elles. [ 33 ] L'infraction de trafic de cocaïne étant la plus grave objectivement, je commence l'exercice avec le quantum à imposer sur cette peine. [ 34 ] Bien que l’imposition d’une peine soit un processus individualisé, le Code criminel prévoit aux articles 718 et ss les principes qui doivent servir de guide. [ 35 ] En matière de trafic de cocaïne, une revue de la jurisprudence permet de constater que les principes de dénonciation et de dissuasion tant personnelle que générale occupent une place prépondérante sauf en cas de circonstances exceptionnelles telle une preuve convaincante de réhabilitation. [ 36 ] Ce n’est pas le cas ici; aucun des deux contrevenants n’était affligé d’une problématique de dépendance nécessitant une réhabilitation.
L’un et l’autre avaient la capacité d’occuper un emploi légitime antérieurement à la commission des infractions.
Le rapport présentenciel conclut pour chacun que le risque de récidive demeure présent. [ 37 ] Le Code érige en principe fondamental la nécessité que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, principe qui se conjugue avec la nécessité que la peine s’harmonise à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. [ 38 ] Je ne répèterai pas tout ce que j ’ ai déjà écrit dans ma décision concernant madame Roxanne Belleau, décision qui réfère à plusieurs décisions rendues par notre cour d’appel.
On note que les peines pour le trafic de cocaïne, drogue dure qui est un fléau social, varient de quelques mois à quatre ans ( R. c.
Stevens 2014 QCCA 444 paragraphe 34 ). [ 39 ] Les différentes peines imposées à des coaccusés dans le cadre d’une opération policière nommée Grizzly illustrent bien cette variabilité tenant compte des caractéristiques personnelles des individus et de leur degré d’implication, soit des peines variant entre 15 à 53 mois avec une plus grande concentration de peine entre 20 à 36 mois ( dossier 400-01-070191-135 ). [ 40 ] Toute comparaison a ses limites, mais j’ai imposé une peine de neuf mois à madame Belleau qui travaillait au motel Turco entre janvier et mars 2010 ( 2015 QCCQ 725 ). [ 41 ] Il y a des distinctions à faire quant à madame Belleau.
D'abord, l’âge de la jeune femme soit la vingtaine alors que les accusés sont beaucoup plus âgés. Puis son passé très difficile marqué par l’abandon paternel, la violence et la toxicomanie ce qui n’est pas le cas de messieurs Lesage et Gendron. Finalement, les bénéfices retirés; sa situation diffère en ce qu’elle recevait une rémunération alors que monsieur Lesage engrangeait les profits et en donnait une
partie à monsieur Gendron; son bras droit, son homme de confiance. [ 42 ] Je suis d’accord avec Me Lebrun que la responsabilité de monsieur Lesage est plus grande. Une somme considérable (plus de 13 000 $), du matériel servant à la coupe ainsi qu’une grande quantité de marihuana se trouvaient à son domicile et dans son automobile. Plusieurs témoins ayant fournis des déclarations aux policiers le décrivent comme le patron.
Je ne peux faire abstraction de ses antécédents; malgré de nombreux passages devant le Tribunal, il a persisté dans le crime. [ 43 ] Dans son cas, j’estime qu’une peine de 27 mois est une peine qui tient compte des facteurs énoncés dans le Code criminel , facteurs adaptés aux caractéristiques propres à monsieur Lesage.
En ce qui concerne la possession en vue de faire le trafic de cannabis, la peine sera de 18 mois vue la gravité objective moins grande (peine maximale de cinq ans moins un jour) et la quantité saisie (plus de 800 grammes) [ 44 ] En ce qui concerne monsieur Gendron, en fonction de sa moins grande implication, mais aussi de l’absence d’antécédents, je considère qu’une peine de 18 mois est juste et appropriée dans les circonstances.
En l’absence d’une preuve convaincante de réhabilitation et d’une possibilité de récidive, je conclus qu’une peine à être purgée dans la collectivité ne répond pas adéquatement au critère de dissuasion et de dénonciation d’où la nécessité d’imposer une peine d’emprisonnement ferme. Pour la possession simple de 68 gramme de cannabis, la peine sera de deux mois. [ 45 ] La possession d’un dispositif prohibé, en l’occurrence du poivre de Cayenne en aérosol est passible d’une peine maximale de cinq ans. Ce dispositif a été retrouvé dans un tiroir à la réception du motel.
Une peine de un mois est imposée dans les circonstances.
[ 46 ] La peine maximale pour le crime de proxénétisme prévu à l’article 212 en vigueur à l’époque des évènements étaient de dix ans. Il n’y avait pas de peine minimale. [ 47 ] Je fais miens les propos du juge Morand dans R. c.
Giguère 2008 QCCQ 3113 : [31] Pour tenter d’atténuer sa responsabilité, l’accusé dans son témoignage et son avocat en plaidoirie, ont insisté sur les circonstances suivantes : - les prostituées étaient toutes des adultes; - il n’y a pas de trafic de drogue, ni de coercition, ni de violence; - les prostituées (es) étaient bien traités (es), mieux qu’ailleurs; - il n’y a pas de maison de débauche; - et, de toute façon, la prostitution est légale. [32] D’abord, il ne s’agit pas de circonstances atténuantes parce qu’il n’y a pas, aux yeux de la loi, de « bon proxénète ». (…) [35] Par ailleurs, ce n’est pas le rôle d’un tribunal, sauf dans le cadre d’une requête en inconstitutionnalité, de porter un jugement de valeur sur le bien-fondé des lois adoptés démocratiquement, desquelles découlent les infractions. [36] Même si la prostitution adulte, en elle-même n’est pas prohibée et que son exercice individuel n’a jamais constitué une infraction au Canada, le proxénétisme, qui consiste, notamment, à vivre entièrement ou en
partie de la prostitution d’une ou plusieurs personnes, est un crime punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans, aux terme du sous- paragraphe 212 (1) (
j) du Code criminel . [ 48 ] Dans notre cas, l’entreprise était implantée depuis moins longtemps soit quatre mois et les activités se déroulaient dans motel dont les autres chambres pouvaient être louées à des passants. Au surplus, le même lien servait à la vente de drogue. [ 49 ] J’estime que les facteurs de dénonciation et de dissuasion prédominent d’où la nécessité d’imposer une peine d’emprisonnement ferme tant à monsieur Lesage qu’à monsieur Gendron. Tenant compte de la durée de l’activité, de l’âge des prostituées (toutes majeures) de l’absence de coercition, une peine de neuf mois est imposée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONCERNANT RENÉ LESAGE
(001) Dans le dossier 400-01-066917-121 : CONDAMNE l’accusé à une peine d’incarcération de neuf mois, peine concurrente à toutes autres peines; AUTORISE le prélèvement du nombre d’échantillons des substances corporelles de René Lesage jugé nécessaire pour analyse génétique, conformément aux articles 487.04 paragraphe 03 C.cr . et 487.051 C.cr.
Dans le dossier 400-01-066965-120 : CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de 27 mois sur le chef 2, peine concurrente à toutes autres peine; CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de un mois sur le chef 4, peine concurrent à toutes autres peines; ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 1 et 3; PRONONCE une ordonnance d’interdiction en vertu de l’
article 109 C.cr . interdisant à René Lesage d’avoir en sa possession des armes à feu et autres biens énumérés à cet
article et ce, pour une période de dix ans. Dans le dossier 400-01-066966-128 : CONDAMNE l’accusé à une période d’Incarcération de 18 mois, peine concurrente à toutes autres peines. Dans le dossier 400-01-066967-126 : ACQUITTE l’accusé sur le chef 1; ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 2; CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de 27 mois sur le chef 3, peine concurrente à toutes autres peines. CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de trois mois sur le chef 4, peine concurrente à toutes autres peines; DISPENSE l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. CONCERNANT LUC GENDRON
(002) Dans le dossier 400-01-066917-121 : CONDAMNE l’accusé à une peine d’incarcération de neuf mois, peine concurrente à toutes autres peines, AUTORISE le prélèvement du nombre d’échantillons des substances corporelles de Luc Gendron jugé nécessaire pour analyse génétique, conformément aux articles 487.04 paragraphe 03 C.cr et 487.051 C.cr. Dans le dossier 400-01-066920-125 : CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de 18 mois, peine concurrente à toutes autres peines, PRONONCE une ordonnance d’interdiction en vertu de l’
article 109 C.cr interdisant à Luc Gendron d’avoir en sa possession des armes à feu et autres biens énumérés à cet
article et ce, pour une période de dix ans. Dans le dossier 400-01-066965-120 : CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de 18 mois sur le chef 2, peine concurrente à toutes autres peines, CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de un mois sur le chef 4, peine concurrente à toutes autres peines, ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 1 et 3 Dans le dossier 400-01-066966-128 : CONDAMNE l’accusé à une période d’incarcération de 2 mois, peine concurrente à toutes autres peines, DISPENSE l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. __________________________________ Guylaine Tremblay, J.C.Q. Me Julien Beauchamp-Laliberté Procureur de la
partie poursuivante Me Michel Lebrun Procureur des parties défenderesses Date d’audience : 2 juillet 2015 et 29 juillet 2015
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