2018 QCCA 781, 2018 QCCA 781
Opinion
Piccirilli c. R. 2018 QCCA 781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006103-160 (540-01-030095-064 et Als) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SERGIO PICCIRILLI Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Monterosso Giroux Lamoureux Avocats) INTIMÉE AVOCAT LA REINE Me GILLES VILLENEUVE (Service des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2016 par l'honorable Marie-Suzanne Lauzon de la Cour du Québec, district de Laval. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience Échanges entre la juge et Me Giroux concernant certains allégués de la requête 9 h 43 Échanges entre la juge et Me Villeneuve quant à ce qui est contesté 9 h 48 Argumentation de Me Giroux 10 h 03 Argumentation de Me Villeneuve 10 h 42 Suspension 10 h 46 Reprise PAR LA JUGE : La requête pour remise en liberté est rejetée. Voir jugement page 3. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 28 janvier 2016, au terme d’un deuxième procès, l’appelant a été déclaré coupable de 23 chefs d’accusation (dont complot de possession en vue de trafic de de cocaïne et haschisch, possession d’une arme à feu prohibée, importation, fabrication et trafic de stupéfiants (méthamphétamines) notamment sous la direction d’une organisation criminelle), provenant de cinq dossiers distincts, pour des crimes commis entre août 2005 et août 2006. La juge de première instance a conclu qu’il était « la tête dirigeante, d’une organisation criminelle telle que définie à l’
article 467.1 du Code criminel , dont il formait le noyau central avec ses complices […]». Il forme un appel des déclarations de culpabilité le 26 février 2016. [ 2 ] Il est incarcéré à la suite de sa déclaration de culpabilité. Le 2 mai 2016, il est condamné à une peine globale de 15 ans d’emprisonnement, moins un crédit de 63 mois vu la détention provisoire, pour une peine totale de 9 ans et 9 mois. [ 3 ] Près de deux ans après son incarcération, il présente une requête pour sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur son appel des déclarations de culpabilité.
Il fait valoir que : - Il doit avoir un suivi médical en raison d’un diagnostic possible de cancer; - Sa présence est requise auprès de son fils de 17 ans, qui aurait des problèmes cardiaques; - Sa mère âgée aurait besoin de son aide. [ 4 ] Le ministère public conteste la demande. Il soutient que 1) il ne se livrera vraisemblablement pas en conformité avec les termes de l’ordonnance s’il était fait droit à sa demande ( alinéa 679(3)
b) C.cr .); 2) la confiance du public envers l’administration de la justice ne serait pas préservée si l’appelant était libéré en attendant la décision sur l’appel (alinéa 679(3)
c) C.cr .). Il ne remet toutefois pas en
question le critère prévu à l’alinéa 679(3)
a) C.cr., estimant que l’appel ne peut être qualifié de futile. [5] Comme l’écrit mon collègue le juge Vauclair dans Charest c. R., alors qu’il revoit les enseignements de la Cour suprême dansR. c. Oland (2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250), « [l]a mise en liberté en appel n’est pas plus facile à obtenir qu’en premièreinstance puisque le législateur impose le fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent […] » (2017 QCCA 2048, paragr. 47). [6] Tout comme le ministère public, j’estime que le critère sous l’alinéa 679(3)
a) C.cr. est ici rempli, l’appel n’étant pas dénué defondement (R. c. Oland, supra, paragr. 41). [7] Quant au second critère, soit que l’appelant se livrera lorsque requis, celui-ci plaide avoir respecté en tout temps les conditionsde mise en liberté lors des procédures de première instance.
L’intimée souligne par ailleurs qu’il connaît maintenant la sévérité de sapeine, ce qui pourrait encourager chez lui un comportement différent, d’autant plus que, selon un témoin entendu lors de l’audition sur lapeine, l’appelant aurait été vu durant cette période en compagnie de personnes associées à une organisation criminelle. Ce dernierélément est certes préoccupant.
Mais quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de s’attarder à cette question vu ma conclusion sur letroisième critère. [8] Le troisième critère, soit que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, est à double volet : il vise d’une part, laprotection et la sécurité du public et, d’autre part, la confiance du public dans l’administration de la justice eu égard à l’ensemble descirconstances du dossier. [9] En l’espèce, plusieurs éléments, lorsqu’analysés globalement, me permettent de conclure que ce critère n’est pas respecté. [10] D’abord, les infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable sont sérieuses, comme la peine infligée le reflète.
Laquantité de drogues saisies est importante (plus de 60 000 pilules de méthamphétamine) et la perpétration des infractions est enassociation avec une organisation criminelle au sein de laquelle, selon la juge de première instance, il occupe un rôle hiérarchiqueimportant. Plusieurs infractions sont en lien avec des armes à feu utilisées aux seules fins d’assurer le bon déroulement des activitéscriminelles.
L’appelant a des antécédents judiciaires, en plus d’entretenir des liens avec des personnes liées du crime organisé (même sices liens ne seraient que des liens d’amitié selon ce qu’il soutient). [11] Ensuite, l’appel ne porte que sur les chefs d’accusation ayant trait à la participation de l’appelant à une organisation criminelle,de sorte que même s’il devait avoir gain de cause, il demeure toujours assujetti à une peine d’emprisonnement qu’il doit purger.
De plus,le dossier d’appel sera sous peu en état — le mémoire de l’intimé devant être déposé au plus tard le 10 mai prochain —, de sorte quel’audition de cette affaire devrait avoir lieu au cours des prochains mois. [12] De plus, les motifs invoqués par l’appelant pour obtenir sa mise en liberté deux ans après son incarcération et à l’aube del’audition de son appel ne sont pas établis.
Il indique vouloir recevoir des traitements médicaux à la suite d’un résultat positif à un test dedépistage du cancer du côlon, sans par ailleurs préciser la nature de ces soins, les raisons pour lesquelles il ne peut les recevoir en milieucarcéral, ou même la teneur du suivi qui aurait eu lieu en février 2018 à la suite du test de dépistage. La preuve est tout aussi lacunaire auregard de la condition médicale de son fils auprès de qui il voudrait être présent.
J’ignore la nature de cette condition (outre qu’il s’agiraitd’une condition cardiaque), depuis quand elle est présente, les soins requis, l’assistance que son père pourrait lui procurer, de même queles motifs pour lesquels sa mère, qui aurait la garde du fils, ne peut les prodiguer. Sa requête indique également la nécessité de saprésence auprès de sa mère âgée, mais sa déclaration sous serment est silencieuse sur cette question.
Somme toute, la preuve au soutiendes motifs nouveaux au soutien de son demande est nettement insuffisante. [13] Finalement, l’appelant n’établit pas que l’emploi qu’il occupera, si sa requête était accueillie, contribuera à sa bonne conduite.Sa déclaration sous serment est silencieuse sur cette question et la lettre déposée par un employeur potentiel émane d’un individu ayantdes antécédents judiciaires (vol, possession de biens criminellement obtenus et infractions contre l’administration de la justice).L’appelant n’établit pas qu’il s’agit là d’une personne qui pourrait adéquatement superviser sa bonne conduite. [14] Dès lors, à la lumière de ces éléments et vue de la perspective de la personne raisonnable et bien informée du processusjudiciaire et des circonstances du dossier, je suis d’avis que la mise en liberté de l’appelant aurait pour effet de miner la confiance dupublic dans l’administration de la justice. [15] L’appelant n’ayant pas démontré que les critères édictés au paragraphe 679(3) C.cr. sont satisfaits, sa mise en liberté doit êtrerefusée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [16] REJETTE la requête pour mise en liberté. manon savard, J.C.A.
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