2017 QCCA 916, 2017 QCCA 916
Opinion
Bortan c. Lebel 2017 QCCA 916 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026542-175, 500-09-026543-173 (500-80-030668-157, 500-80-029232-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. N o : 500-09-026542-175 REQUÉRANTE MARIANA BORTAN Personnellement INTIMÉ AVOCAT RÉJEAN LEBEL, ès qualités de syndic adjoint Me marc gaucher (Gaucher Tabet, regroupement d’avocats autonomes) MIS EN CAUSE L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC
N o : 500-09-026543-173 REQUÉRANTE MARIANA BORTAN PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCAT REJEAN LEBEL, ès qualité de syndic adjoint Me MARC GAUCHER (Gaucher Tabet, regroupement d’avocats autonomes) MIS EN CAUSE L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC DESCRIPTION : 500-09-026542-175 Requête pour être relevé du défaut d’avoir produit le mémoire et les annexes dans le délai imparti et pour prolongation de délai (Article 34 du Règlement de procédure civile ) 500-09-026543-173 Requête pour être relevé du défaut d’avoir produit le mémoire et les annexes dans le délai imparti et pour prolongation de délai (Article 34 du Règlement de procédure civile ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 23 Début de l’audition. 15 h 23 Le juge Morissette s’adresse à Mme Bortan. 15 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour constate qu’elle n’a pas compétence pour rendre jugement sur les requêtes pour être relevé du défaut d’avoir produit le mémoire et les annexes dans les délais impartis. Les jugements visés par les déclarations d’appel ont été rendus en Cour du Québec et cours d’instance (ce sont des jugements interlocutoires au sens de l’ancien Code de procédure civile ). À l’égard de ces jugements, une permission d’appeler doit être obtenue pour former un pourvoi.
Or, aucune telle permission n’a été demandée en vertu de l’article 31 C.p.c . et le délai de 6 mois prévu au deuxième alinéa de l’article 363 du nouveau Code de procédure civile est maintenant expiré. [ 2 ] Il n’y a donc pas d’appel valablement formé devant la Cour. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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