2022 QCCA 1716, 2022 QCCA 1716
Opinion
Perron c. R. 2022 QCCA 1716 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003693-194 , 200-10-003735-201 (155-01-000340-182) (155-01-000543-181) DATE : 15 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. DARY PERRON APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux verdicts de culpabilité rendus le 18 juillet 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Roberval (l’honorable Isabelle Boillat), laquelle le déclare coupable : dans le dossier 155-01-000543-181, de l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« L.r.c.d.a.s. »); et dans le dossier 155-01-000340-182, de l’acte criminel prévu à l’ article 5(2) (3)a.1) L.r.c.d.a.s . [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels dans les dossiers portant les numéros 200-10-003693-194 et 200-10-003735-201.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me David Leclair David Leclair, Avocat Pour l’appelant Me Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Dates d’audience : 17 et 21 octobre 2022
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] L’appelant a été reconnu coupable de trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] , commettant l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)a.1) de cette loi (dossier 155-01-000543-181), et d’avoir eu en sa possession en vue d’en faire le trafic du cannabis, substance inscrite à ces mêmes annexes, commettant l’acte criminel prévu à l’ article 5(2) (3)a.1) L.r.c.d.a.s . (dossier 155-01-000340-182). [ 5 ] L’appelant ne soulève qu’une seule question à l’égard des deux infractions : la juge de première instance a-t-elle erré en droit en rendant un verdict déraisonnable qui ne peut s’appuyer sur la preuve soumise? [ 6 ] En ce qui concerne l’infraction de trafic, l’appelant soutient que la preuve était insuffisante pour démontrer un trafic. [ 7 ] Selon lui, la preuve en question ne consisterait qu’à avoir pris des plats en pyrex d’une glacière placée dans le coffre de sa voiture, être entré dans sa résidence avec ces plats et en être ressorti quelques instants plus tard avec les mêmes plats remplis d’une matière foncée.
Puisque rien ne prouve que ces contenants étaient remplis de cannabis ni, si tel était le cas, qu’il s’apprêtait à le vendre, la juge ne pouvait raisonnablement rendre un verdict de culpabilité. De plus, l’infraction de trafic exige plus que la preuve du simple transport de cette substance, comme la Cour suprême l’a reconnu dans R. c. Grant [2] . [ 8 ] Pour ce qui concerne l’infraction de possession en vue d’en faire le trafic, l’appelant soutient que la preuve était toute aussi insuffisante.
Selon lui, les seules preuves présentées concernant ce chef seraient la quantité de cannabis trouvée dans sa résidence et sa répartition en quantités communément transigées sur le marché noir, preuve insuffisante pour fonder un verdict de culpabilité. Une autre inférence raisonnable pouvait être tirée de la preuve, soit qu’il avait acheté légalement cette drogue à des fins de consommation personnelle, ce qui aurait dû mener à un verdict d’acquittement. [ 9 ] Par ailleurs, l’appelant soutient à plusieurs occasions dans son mémoire que la juge aurait dû retenir son témoignage et sa version des faits.
À l’audition, il se ravise (à bon droit) et indique que bien qu’il ne conteste pas le rejet de son témoignage, la juge aurait dû tout de même en retenir certaines parties, comme le fait que le cannabis retrouvé chez lui lors de la perquisition avait été acheté à des fins personnelles. [ 10 ] Je traite immédiatement de ce dernier argument : la juge écarte en entier le témoignage de l’appelant en qualifiant ce dernier de non crédible puisque incohérent, non sincère et hésitant, et son témoignage de non fiable parce qu’invraisemblable, rempli de contradictions, vague et imprécis.
Non seulement l’appelant ne montre pas l’erreur que la juge aurait commise, la lecture de l’ensemble de son témoignage soutient les qualifications qu’elle en a données et les conclusions qu’elle en a tirées. [ 11 ] Traitant maintenant du moyen d’appel proposé par l’appelant, les principes applicables lorsqu’il est avancé qu’un verdict serait déraisonnable sont énoncés par la juge Deschamps dans R. c. R.P. : 9. Suivant les arrêts R. c. Yebes et R. c.
Biniaris , pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu les directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [renvois omis]. 10. Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de fait.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve ». [3] [renvois omis] [ 12 ] Lorsque le moyen d’appel soulève, comme en l’espèce, l’insuffisance de la preuve alors que certains éléments de l’infraction dépendent exclusivement ou largement d’éléments de preuve circonstancielle, la Cour suprême explique dans R. c.
Villaroman [4] qu’il faut éviter de tirer des conclusions trop hâtivement et que l’inférence de culpabilité doit être la seule inférence raisonnable pouvant être tirée de cette preuve.
Les inférences qui pourront être tirées devront « être considérées au regard tant de l’ensemble de la preuve disponible que de l’absence de preuve, appréciées logiquement, ainsi qu’au regard de l’expérience humaine et du bon sens » [5] . [ 13 ] En l’espèce, l’exercice que l’appelant nous invite à faire n’est autre que de fragmenter les éléments de preuve présentés lors du procès pour conclure que pris séparément, ils sont insuffisants pour supporter les verdicts. Or, cette approche est à proscrire [6] .
En l’espèce, la preuve, lorsqu’examinée dans son ensemble, ne pouvait raisonnablement mener qu’aux deux verdicts de culpabilité. [ 14 ] Afin de conclure comme elle l’a fait à l’égard de l’infraction de possession en vue de faire le trafic de cannabis, la juge considère non seulement la quantité élevée de cannabis alors en possession de l’appelant, bien au-delà de celle requise pour sa consommation personnelle, mais aussi la manière dont ce cannabis était préparé, soit qu’il était divisé en sachets dont le poids correspond à celui des quantités vendues dans la rue (1 gr, 3 gr, 5 gr, 7 gr, 14 gr et 28 gr), et qu’il était réparti dans des sacs identifiés par un code de couleur en fonction du type de cannabis.
La juge tient aussi compte de la présence dans sa résidence de plusieurs objets dont trois balances électroniques, un appareil pour sceller, plusieurs sacs et autres objets contaminés au cannabis ainsi qu’une feuille comportant des mots qui correspondent à de la drogue et des quantités vendues sur la rue. [ 15 ] Ces éléments, lorsqu’examinés dans leur ensemble, comme l’a fait la juge, supportent la conclusion selon laquelle l’appelant
était en possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. [ 16 ] Quant à l’infraction de trafic de cannabis, contrairement à ce que prétend l’appelant, la juge n’a pas fondé son verdict seulement sur le fait qu’il est sorti de sa résidence avec deux contenants de pyrex remplis d’une matière foncée et qu’il a déposé ceux-ci dans la glacière située dans le coffre de sa voiture, tel qu’expliqué plus haut.
La juge a aussi pris en compte le fait que plusieurs contenants de pyrex identiques ont été retrouvés dans sa résidence et qu’ils étaient remplis de cannabis réparti dans des sacs en fonction du poids correspondant aux quantités vendues dans le cadre de trafic d’une telle substance. [ 17 ] La juge a alors aussi considéré le fait que, quelques instants auparavant, l’appelant s’était rendu brièvement chez une personne qui possédait des antécédents en matière de stupéfiants avec un sac de sport qu’il a ensuite remis dans le coffre de sa valise; que lorsque les policiers ont tenté de l’arrêter après qu’il a quitté sa résidence avec les contenants de pyrex remplis de la substance foncée qu’il avait déposés dans la glacière et le sac de sport toujours dans le coffre de sa voiture, il a d’abord bien réagi, mais que son attitude a diamétralement changé et qu’il a « paniqué » lorsque les agents lui ont mentionné qu’ils le mettaient en état d’arrestation pour trafic de stupéfiants; que l’appelant s’est alors enfui [7] et qu’une poursuite à haute vitesse n’a pas permis aux policiers de l’arrêter; que lorsque, quelques heures plus tard, les policiers l’ont finalement retracé et arrêté, la glacière et les plats de pyrex qu’elle contenait de même que le sac de sport avaient disparu. [ 18 ] L’appelant soutient aussi que, même si la preuve devait démontrer qu’il a déposé des contenants de pyrex remplis de cannabis dans le coffre de sa voiture, le seul fait de transporter cette substance ne prouve pas l’infraction de trafic puisqu’aucune preuve ne montre qu’il la destinait à la vente.
De plus, une autre inférence possible pouvait être tirée de cette preuve circonstancielle, soit qu’il transportait ce cannabis pour ses fins personnelles uniquement, ce qui, selon l’arrêt R. c. Grant [8] , écarterait un verdict de culpabilité. [ 19 ] Ces arguments ne peuvent être retenus.
Premièrement, la juge a conclu que le cannabis en possession de l’appelant n’était pas destiné à sa consommation personnelle, conclusion qui repose à la fois sur l’appréciation de la crédibilité de l’appelant et de l’ensemble de la preuve et à l’égard de laquelle il ne montre pas d’erreur révisable de la juge. [ 20 ] Ensuite, le paragraphe 2(1) L.r.c.d.a.s . définit le terme « trafic » de la façon suivante : 2(1) 2(1) […] (…) trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, traffic means, in respect of a substance included in any of Schedules I to V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport , (
a) to sell, administer, give, transfer, transport , send or deliver the substance, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — (
b) to sell an authorization to obtain the substance, or ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations (
c) to offer to do anything mentioned in paragraph (
a) or (b), — qui sort du cadre réglementaire. otherwise than under the authority of the regulations. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] En l’espèce, puisque la preuve a démontré que la drogue n’était pas destinée à la consommation personnelle de l’appelant, mais plutôt à la vente, le fait qu’il l’a transportée dans le coffre de sa voiture constitue bien du transport au sens du paragraphe 2(1) L.r.c.d.a.s . Des quantités importantes de cannabis ont été trouvées dans sa résidence, placées dans des contenants identiques à ceux transportés à peine quelques heures auparavant.
Les faits de la présente affaire se distinguent donc clairement de ceux de l’arrêt Claveau c. R . [9] dans lequel la découverte de la drogue dans la résidence de l’appelant avait eu lieu 9 jours après l’évènement pour lequel il avait été accusé de transport aux fins de trafic. [ 22 ] Enfin, il est vrai, comme le mentionne l’appelant, que la Cour suprême a établi, dans R. c. Grant [10] , que le simple transport d’une telle substance peut dans certaines circonstances ne pas correspondre à la définition de trafic au sens du paragraphe 2(1) L.r.c.d.a.s .
Toutefois, dans ce cas, la preuve avait établi que la substance transportée n’était destinée qu’à la consommation personnelle de la personne qui la transportait, alors qu’ici la juge conclut que la matière transportée par l’appelant était destinée à la vente. [ 23 ] Je propose donc le rejet de l’appel dans les deux dossiers. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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