2020 QCCQ 9935, 2020 QCCQ 9935
Opinion
Protection de la jeunesse — 207143 2020 QCCQ 9935 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015032-170 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis quelques années.
Au fil des ans, diverses ordonnances ont été prononcées afin d’assurer sa protection. [ 2 ] Le 11 octobre 2018, la juge Hélène Bourassa déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis aux motifs qu’il est victime d’abus physique de la part de son père, qu’il encoure un risque de subir des abus physiques de la part de ce dernier et qu’il présente des troubles de comportement sérieux. L’adolescent est alors confié à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Le 28 septembre 2020, le Tribunal est saisi par la DPJ d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires.
Depuis, X est hébergé en centre de réadaptation. [ 4 ] Ce jour, la DPJ recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation pour une période de six mois. Elle allègue que sa sécurité ou son développement est toujours compromis puisqu’il présente des troubles de comportement sérieux [1] , qu’il serait
toujours victime d’abus physique de la part de son père [2] et qu’il serait à risque de subir de tels abus de la part de ce dernier [3] . X et son père consentent à cette demande. La mère, qui est peu impliquée dans la vie de l’adolescent, est absente à l’instruction. [ 5 ] Bien que la demande de la DPJ ne soit pas contestée, le soussigné a soulevé au cours de l’instruction certains questionnements quant aux motifs d’abus physiques et de risque sérieux d’abus physiques toujours retenus par la DPJ.
À la lumière de la preuve présentée, seuls les motifs de troubles de comportement sérieux et de risque sérieux d’abus physique seront retenus. Voyons pourquoi. [ 6 ] Au cours des dernières années, l’adolescent évoluait généralement bien auprès de son milieu d’accueil. Il pouvait cependant consommer des drogues sur une base régulière, notamment du cannabis et de la cocaïne.
Cette consommation est devenue problématique dans la vie de l’adolescent au point d’en subir des impacts au plan de sa santé et de ses comportements. [ 7 ] Au cours du mois d’octobre 2019, l’adolescent a dû être hospitalisé puisqu’il présentait des symptômes reliés à une psychose induite par sa consommation de drogues. L’adolescent reprend alors un suivi en pédopsychiatrie auprès de la docteure Geneviève Roy.
Cette dernière, étant inquiète de l’état de santé de l’adolescent, recommande qu’il participe à une évaluation neuropsychologique. [ 8 ] Cette évaluation neuropsychologique sera effectuée entre les mois de novembre 2019 et janvier 2020. Les constats réalisés par la neuropsychologue qui a évalué X sont inquiétants.
Certains extraits de son rapport d’évaluation ont d’ailleurs été reproduits dans l’étude psychosociale de la DPJ [4] . [ 9 ] Ces extraits nous apprennent que l’adolescent présente des difficultés dans son quotidien notamment au niveau de son attention, de sa mémoire, de sa motivation et de son organisation. La neuropsychologue indique que la consommation régulière de drogues (cannabis et cocaïne) contribue probablement à ses difficultés au quotidien. Elle recommande d’ailleurs à l’adolescent de cesser cette consommation afin d’éviter une détérioration plus accrue de ses capacités cognitives. [ 10 ]
Malgré ces recommandations, la preuve révèle que l’adolescent a maintenu sa consommation de drogues au cours des derniers mois. [ 11 ] Les impacts de cette consommation ont d’ailleurs continué d’être observés dans son quotidien. Il peut tenir des propos décousus et incohérents, se parler à lui-même, présenter des difficultés de mémoire et depuis peu, parler de complots. [ 12 ] Le 23 septembre 2020, l’adolescent s’est désorganisé dans son milieu scolaire. L’adolescent a alors tenu des propos incohérents avant de fuguer.
Les policiers ont été interpelés et ils sont intervenus auprès de l’adolescent qui a été conduit à l’hôpital. [ 13 ] La pédopsychiatre qui évalue alors l’adolescent recommande son hospitalisation puisqu’il présente des symptômes reliés à une psychose avec une composante toxique. Le bilan médical de l’adolescent à son arrivée à l’hôpital révèle la présence de drogues dans son sang (cannabis, cocaïne et méthamphétamine).
L’adolescent doit alors faire l’objet d’une mesure de protection immédiate puisqu’il refuse de recevoir des soins. [ 14 ] L’adolescent demeure hospitalisé jusqu’au 28 septembre 2020, date à laquelle il fera l’objet d’une ordonnance provisoire le confiant en centre de réadaptation. [ 15 ]
Malgré son placement en centre de réadaptation, l’adolescent démontre encore à ce jour une faible introspection face à ses difficultés. Il refuse d’obtenir de l’aide face à sa problématique de consommation et de bénéficier d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 16 ] L’adolescent refuse également d’avoir des contacts avec les membres de sa famille ou de son milieu d’accueil. [ 17 ] L’adolescent refusait d’ailleurs la plupart des contacts avec ses parents même avant son entrée en centre de réadaptation. Il a été en contact avec ses parents seulement à quelques reprises au cours des dernières années.
Il n’a pas vu son père depuis plus d’une année.
En ce qui concerne sa mère, il l’a revu le temps d’un souper au cours du mois d’août dernier. [ 18 ] Lors de son témoignage, le père a démontré une volonté de s’impliquer dans la vie de l’adolescent, mais surtout un désir que son fils puisse bénéficier des soins de santé dont il a besoin en ce moment. [ 19 ] Il ne fait aucun doute pour le soussigné que les mesures proposées par la DPJ sont bien fondées et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 20 ] Il est souhaitable qu’au cours des prochains mois, l’adolescent puisse prendre conscience des impacts que la consommation de drogues a dans sa vie, mais surtout qu’il accepte de bénéficier de l’aide dont il a besoin. [ 21 ] Quant aux motifs de compromission, la preuve n’est pas venue établir par prépondérance que l’adolescent subissait toujours des séquelles des abus dont il a été victime par son père.
Certes, il refuse d’avoir des contacts avec ce dernier, mais il peut également refuser d’en avoir avec sa mère. Actuellement, il refuse d’ailleurs même d’en avoir avec la famille d’accueil qui l’héberge depuis quelques années. Les difficultés intrinsèques à l’adolescent amènent également à une certaine prudence avant d’établir qu’il présente des séquelles reliées aux abus qu’il a subis. [ 22 ] La preuve est cependant prépondérante à l’effet que l’adolescent demeure à risque de subir des abus physiques de la part de son père.
Le témoignage du père a été éloquent quant à la lourde charge parentale qu’il doit toujours assumer. Le père a d’ailleurs reconnu qu’il pouvait se sentir dépasser par moments par cette charge et avoir de la difficulté à garder son calme. Le père a également reconnu qu’il n’avait pas bénéficié d’aide professionnelle face à sa problématique d’impulsivité au cours des dernières années. [ 23 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent demeure donc compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de risques sérieux d’abus physique de la part de son père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38e) 2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit aux motifs de risques sérieux d’abus physique et de troubles de comportement sérieux. [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] AUTORISE que l’adolescent puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés auprès de la famille d’accueil de madame C si l’adolescent y consent; [ 27 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment qu’il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et qu’il puisse intégrer une maison de thérapie au besoin; [ 28 ] AUTORISE l’adolescent à bénéficier de séjours en maison de thérapie s’il y consent ; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescent cb
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