2022 QCCQ 7948, 2022 QCCQ 7948
Opinion
Dugas c. Portes et fenêtres Desrochers 2022 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702043-206 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE DUGAS Demanderesse c.
PORTES ET FENÊTRES DESROCHERS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] Sur pourvoi en rétractation ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Portes et fenêtres Desrochers inc. demande la rétractation du jugement rendu le 2022 par l’honorable Patsy Bouthillette, J.C.Q., qui la condamne à payer 5 200 $ à la demanderesse, Simone Dugas. [ 2 ] Le motif invoqué au soutien du pourvoi en rétractation est que Portes et fenêtres Desrochers n’a pas reçu la convocation à l’audition qui s’est tenue le 4 avril 2022 et qui a mené au jugement faisant l’objet du pourvoi. [ 3 ] Comme motif de contestation, Portes et fenêtres Desrochers allègue que son fournisseur devrait être responsable des dommages réclamés par Mme Dugas.
Or, ce fournisseur n’est plus en affaires, étant en faillite. [ 4 ] Voyons ce qu’il en est. [ 5 ] Il est vrai que la défenderesse n’a pas reçu l’avis de convocation l’informant de la tenue de l’audition du 4 avril 2022. Par contre, cette situation s’explique aisément. En effet, lorsqu’elle a reçu notification de la demande en justice la défenderesse n’a que demandé l’intervention forcée de son fournisseur failli.
Aucune contestation n’a valablement été déposée au dossier de la Cour. [ 6 ] De fait, Portes et fenêtres Desrochers a déposé un formulaire de contestation sans payer les droits de greffe. [ 7 ] Le 28 avril 2021, constatant que les droits de greffe afférents à la contestation n’ont pas été acquittés, les services judiciaires informent la défenderesse qu’à défaut de déposer une contestation et d’acquitter des frais judiciaires un jugement pourrait être rendu sans autre avis ni délai.
CONTESTATION–FRAIS JUDICIAIRES À PAYER Nous vous retournons votre contestation parce que les frais judiciaires au montant de 264 $ n’ont pas été payés. (…) Nous vous informons qu’à défaut de produire votre contestation ainsi que les frais dans les 20 jours de la notification de la demande, un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous sans autre avis ni délai. (…) [ 8 ]
Malgré cet avis, Portes et fenêtres Desrochers ne dépose pas de contestation. Comme le prévoit l’article 554 C.p.c., aucun avis de convocation n’a été transmis à Portes et fenêtres Desrochers puisqu’elle n’a pas produit de contestation. Seule la demanderesse a été convoquée à l’audition du 4 avril 2022. [ 9 ] L’audition s’est tenue par défaut et jugement a été rendu en faveur de la demanderesse [2] . [ 10 ] Dans les circonstances, rien ne justifie de rétracter le jugement rendu par l’honorable Patsy Bouthillette, J.C.Q.. Portes et
fenêtres Desrochers a reçu notification de la demande en justice, elle n’a pas produit de contestation malgré l’avis du greffier l’informant qu’un jugement par défaut pourrait être rendu contre elle, la procédure prévue par le législateur a été suivie. [ 11 ] Le pourvoi en rétractation doit donc échouer. [ 12 ] Cela dit, le seul motif de contestation de Portes et fenêtres Desrochers consiste à demander que son fournisseur, fabricant de la porte en cause, soit tenu responsable du vice de fabrication alléguée par Mme Dugas.
Il s’agit donc d’une demande en garantie qui aurait pu être tentée contre le fournisseur en cause, n’eût été sa faillite. En revanche, un tel motif de contestation aurait été inefficace pour faire échec au recours entrepris par Mme Dugas à l’encontre de Portes et fenêtres Desrochers. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE le pourvoi en rétractation ; [ 14 ] maintienT le jugement rendu le 6 avril 2022 par l’honorable Patsy Bouthillette, J.C.Q., et le déclare exécutoire ; [ 15 ] avec frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 31 octobre 2022
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