2015 QCCQ 7925, 2015 QCCQ 7925
Opinion
Bariche c. Compagnie Garantie Élite Plus inc. 2015 QCCQ 7925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142189-143 DATE : 10 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORIA BARICHE ; […]. Repentigny (Québec) […] Demanderesse c. COMPAGNIE GARANTIE ÉLITE PLUS INC. ; 625, rue Dubois. Saint-Eustache.
Suite 202. (Québec) J7P 3W1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début du procès, le Tribunal a autorisé un amendement afin que le nom de la défenderesse soit celui qui apparaît dans l’entête de ce jugement. [ 2 ] La demanderesse réclame le paiement d’une indemnité en vertu d’un contrat de « garantie automobile supplémentaire » [1] .
Cette indemnité vise à compenser les coûts reliés à la réparation de la transmission de son véhicule, soit 3 141,05$. [ 3 ] La défenderesse ne conteste pas l’exactitude du montant réclamé mais elle refuse de payer la réclamation pour le motif que la demanderesse ne peut pas lui remettre les preuves d’entretien du véhicule. [ 4 ] Ce motif de contestation est fondé sur la clause 8 du contrat de garantie supplémentaire. [ 5 ] Le premier paragraphe de cette clause prévoit que l’entretien périodique du véhicule doit être fait et le deuxième paragraphe prévoit que la défenderesse « se réserve le droit d’exiger du client toutes preuves d’entretien ». [ 6 ] Le deuxième paragraphe de la clause 8 ne doit pas être interprété comme signifiant que la défenderesse est libérée de toutes ses obligations si les factures d’entretien ne peuvent pas lui être transmises.
En l’effet, une telle interprétation signifierait que le commerçant n’a aucune obligation dès que les factures d’entretien du véhicule sont détruites, brûlées ou perdues. [ 7 ] Le Tribunal décide plutôt que la personne incapable de fournir ces factures a quand même le droit d’être indemnisée si elle fait la preuve prépondérante que le véhicule a été entretenu, tel qu’exigé par le premier paragraphe de la clause 8. [ 8 ] En l’instance, cette preuve a été faite puisque le mécanicien qui a réparé le véhicule affirme qu’il était en bon état d’entretien à tous égards. [ 9 ] La réclamation de 3 141,05$ sera donc accueillie. [ 10 ] Lors du procès, la demanderesse a amendé sa réclamation afin d’y ajouter la somme de 445,07$ représentant les frais facturés par le mécanicien afin de venir témoigner à
titre d’expert. [ 11 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a droit au remboursement de ces frais parce que le témoignage de l’expert était essentiel en raison de la nature de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 586,12$ avec intérêt au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québ ec à compter du 9 octobre 2013 [2] sur la somme de 3 141,05$ et, à compter de ce jour, sur la somme de 445,07$;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme additionnelle de 136$ à
titre de remboursement des frais judiciaires. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2015
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