RV c. Ferme Bernard Joulaud 2019 QCCQ 8078, 2019 QCCQ 8078
Opinion
Réparation agricole RV c. Ferme Bernard Joulaud 2019 QCCQ 8078 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702539-189 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉPARATION AGRICOLE R.V. 128, 2 e Rang Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0 Demanderesse c.
FERME BERNARD JOULAUD 120, rue Principale Saint-Gilbert (Québec) G0A 3T0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Réparation Agricole R.V. (« Réparation Agricole »), représentée par Roger Vallée, réclame de la défenderesse, Ferme Bernard Joulaud (« Ferme Joulaud ») représentée par Bernard Joulaud, la somme de 3519,18 $ pour des travaux de réparation sur sa faucheuse agricole. [ 2 ] Ferme Joulaud conteste la réclamation et soutient que Réparation Agricole aurait fait un travail de réparation de piètre qualité de sorte qu’à la suite de la réparation, elle n’a pu être utilisée que quelques jours. [ 3 ] Réparation Agricole soutient que les travaux de réparation effectués l’ont été selon les règles de l’art et que la faucheuse agricole était fonctionnelle au moment où monsieur Joulaud a quitté son garage.
QUESTIONS EN LITIGE 1.
Les travaux effectués par Réparation Agricole l’ont-ils été selon les règles de l’art? contexte [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 5 ] Réparation Agricole est spécialisée dans la réparation de machinerie agricole. [ 6 ] Ferme Joulaud possède une terre agricole et utilise une faucheuse dans le cadre de ses activités. [ 7 ] Le ou vers le 13 juillet 2017, monsieur Joulaud amène sa faucheuse chez Réparation Agricole afin de la faire réparer. [ 8 ] Réparation Agricole effectue les travaux nécessaires à la réparation de la faucheuse.
Le montant de la facture de réparation s’élève à la somme de 3519,18 $.
[ 9 ] Peu de temps après avoir pris possession de sa faucheuse suite aux réparations, monsieur Joulaud allègue que celle-ci s’est brisée. [ 10 ] Réparation Agricole mandate l’un de ses mécaniciens afin de vérifier la problématique. [ 11 ] Ce dernier constate que les bris allégués par monsieur Joulaud ne proviennent pas du travail exécuté par Réparation Agricole. [ 12 ] Selon Réparation Agricole, monsieur Joulaud devait ramener la faucheuse chez elle au printemps afin de faire vérifier le travail exécuté par elle, ce qu’il n’a pas fait. [ 13 ] Monsieur Joulaud prétend que la faucheuse est inutilisable depuis les réparations effectuées par Réparation Agricole. [ 14 ] Suite à la demande de paiement de Réparation Agricole, monsieur Joulaud verse un montant de 1000 $ laissant un solde impayé de 2519,18 $. [ 15 ] Le 11 mai 2018, Réparation Agricole achemine une mise en demeure à monsieur Joulaud aux fins de réclamer les sommes qui lui sont dues. [ 16 ] Demeurant sans réponse à la suite de la transmission de sa mise en demeure, Réparation Agricole intente la présente procédure en date du 28 juin 2018. [ 17 ] La demande de Réparation Agricole s’élève à 3058,47 $ ventilée comme suit: - 2519,18 $ représentant le solde de la facture; - 504,29 $ représentant le paiement des intérêts dus sur la somme de 2519,18 $; - 35 $ pour les frais de mise en demeure.
ANALYSE 1.
Les travaux effectués par Réparation Agricole l’ont-ils été selon les règles de l’art? [ 18 ] Le contrat intervenu entre Réparation Agricole et Ferme Joulaud est un contrat de service régi par les dispositions des articles 2098 et suivant C.c.Q. et par lequel Réparation Agricole s’est engagée à fournir un service moyennant un prix que Ferme Joulaud s’est engagée à lui payer. [ 19 ] Ferme Joulaud a confié sa faucheuse à Réparation Agricole et la preuve prépondérante démontre qu’elle l’a autorisé à faire les travaux afin que celle-ci puisse être réparée. [ 20 ] Ce contrat de service intervenu entre les parties est également soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« Lpc ») puisque Ferme Joulaud, opérée par monsieur Joulaud à
titre qu’agriculteur, a le statut de consommateur [2] au sens de l’article 2 de cette loi. [ 21 ] Le Tribunal estime approprié d’indiquer aux parties les règles applicables quant au fardeau de preuve. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation des parties de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. Ainsi, les parties doivent présenter la quantité et la qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès [3] .
C’est ce qu’on appelle la preuve prépondérante. [ 23 ] Le niveau de preuve prépondérant n’équivaut pas à la preuve hors de tout doute mais seulement une démonstration d’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 24 ] D’ailleurs, les auteurs Royer et Lavallée, dans leur traité La preuve civile , mentionnent ce qui suit: Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux [4] . [ 25 ] La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire et l’attitude d’un témoin lors d’un procès peut même influencer le Tribunal [5] . [ 26 ] En l’espèce, Réparation Agricole devait faire la preuve de la réalisation des travaux et du bien-fondé de sa réclamation. [ 27 ] Pour sa part, monsieur Joulaud devait démontrer que les travaux de Réparation Agricole ont été mal faits et qu’il ne doit rien à Réparation Agricole ou, à tout le moins, qu’il ne doit pas la somme réclamée pour les services rendus.
[ 28 ] Or, monsieur Vallée et monsieur Jean-Louis Chalifoux, mécanicien chez Réparation Agricole, par déclaration pour valoir témoignage, ont présenté une preuve démontrant que la faucheuse a bel et bien été réparée et que lorsque celle-ci a quitté le garage de Réparation Agricole était fonctionnelle. [ 29 ] Monsieur Vallée a offert un témoignage crédible sur les travaux effectués sur la faucheuse et sur leur valeur. [ 30 ] Quant à monsieur Joulaud, il ne suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver. [ 31 ] Le Tribunal considère que Ferme Joulaud n’a pas été en mesure d’établir que les réparations ayant été effectuées par Réparation Agricole était affectées de malfaçons. [ 32 ] Dans l’affaire 9193-7391 Québec inc. c.
Nantais (Autotech Lanaudière) [6] , le juge Richard Landry, j.c.Q., résume les règles applicables à l’obligation de transmettre une mise en demeure: [29] La règle, c’est qu’un client insatisfait rapporte son véhicule au garagiste à qui il reproche d’avoir fait des réparations inadéquates pour lui demander de corriger son travail. [30] Si le garagiste ne veut pas s’exécuter, le plaignant doit lui transmettre une mise en demeure par écrit faisant état des problèmes rencontrés et lui demandant de corriger ce qui aurait été mal fait.
Cette obligation légale résulte de l’effet combiné des articles 1590 , 1594 et 1595 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : (…) [31] Il y a également lieu d’ajouter que cette mise en demeure par écrit doit être transmise dans des délais courts suite à la constatation d’un problème pour que le garagiste soit en mesure d’évaluer sa responsabilité, s’il y en a une.
Un trop long délai pourrait, dans certains cas, laisser croire à un mauvais usage du véhicule ou ne pas permettre au garagiste d’évaluer objectivement cette responsabilité. [32] Ces dispositions légales ont donc pour but de permettre à un garagiste de constater l’état du véhicule et procéder aux réparations requises, s’il y a lieu. (…) [34] Dans le cas à l’étude, monsieur Racine n’a ni rapporté le véhicule à monsieur Nantais, ni transmis une mise en demeure en temps utile. [35] Monsieur Racine prétend avoir été très occupé à cette période et avoir été absent pour une grande
partie du mois d’août 2013. [36] Cela n’est pas une justification car il aurait pu très bien apporter le véhicule à monsieur Nantais avant de partir en voyage au mois d’août pour lui donner l’opportunité de vérifier le bien-fondé des allégations de monsieur Racine. (…) [41] En conséquence, Québec inc. par l’entremise de monsieur Racine, n’a pas suivi les prescriptions de la Loi pour être en droit d’exercer validement son recours et, pour cette raison, sa poursuite doit être rejetée. [ 33 ] Réparation Agricole a rencontré son fardeau de preuve.
Ferme Joulard aurait dû rapporter la faucheuse à Réparation Agricole afin que cette dernière puisse établir si la problématique était due à des réparations mal effectuées. [ 34 ] Ainsi, les réparations effectuées par Réparation Agricole ont été réalisées et la preuve ne renferme aucun motif pour ne pas faire droit à sa réclamation au montant de 2519,18 $ à l’égard des réparations effectuées sur la faucheuse de Ferme Joulaud. [ 35 ] Quant à la réclamation de 539,29 $ de Réparation Agricole en intérêts et frais de la mise en demeure, le Tribunal n’y fera pas droit puisque la facture émise par celle-ci ne contenait pas la signature de monsieur Joulaud quant à l’acceptation du taux d’intérêt annuel de 30 % sur toute somme qui lui était due.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Réparation Agricole R.V.; CONDAMNE la défenderesse, Ferme Bernard Joulaud, à payer à Réparation Agricole R.V. la somme de 2519,18 $ avec intérêt au taux légal de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 mai 2018, soit la date de mise en demeure; Le tout avec frais de justice au montant de 151 $. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q.
Date d’audience : 19 novembre 2019
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