2010 QCCA 2178, 2010 QCCA 2178
Opinion
Coopérative d'habitation «La Porte du bourg» c. Cosoltec inc. 2010 QCCA 2178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020537-106 ( 500-17-044314-089 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 NOVEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) COOPÉRATIVE D'HABITATION « LA PORTE DU BOURG » Me Jean-François Cliche CANTIN CANTIN CLICHE, AVOCAT INC. INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) COSOLTEC INC. Me Karine Cherbaka ZAURRINI AVOCATS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2010 et motifs révisés le 26 mars 2010par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : IRRECEVABILITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 34 Ouverture de l'audience. 9 h 34 Argumentation de Me Cliche. 9 h 49 Argumentation de Me Cherbaka. 10 h 00 Demande d'ordonnance par Me Cherbaka pour que des interrogatoires se tiennent dans un délai de 30 jours. 10 h 01 Réplique de Me Cliche. 10 h 03 Suspension de l'audience. 10 h 12 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 16 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le juge de première instance a conclu que l'appelante avait agi d'une manière démontrant une certaine désinvolture à l'égard de l'échéancier, et de son obligation de collaborer à la tenue d'un interrogatoire hors cour après défense/demande reconventionnelle et de son engagement de rendre disponible trois représentants pour cet interrogatoire. Cette conclusion de fait est supportée par la preuve. [ 2 ] Il ne ressort cependant pas du dossier que l'appelante a refusé de se soumettre à l'interrogatoire. Elle a plutôt cherché à reporter cet interrogatoire à la suite d'un changement au sein de sa direction.
Que les motifs invoqués pour demander cette remise soient considérés insuffisants est une chose; conclure qu'elle refuse de se soumettre alors à l'interrogatoire en est une autre [1] . [ 3 ] Quant à la sanction, elle dépend de la gravité du manquement de la
partie en faute. Cette sanction doit tenir compte de l'ensemble des circonstances dont le sérieux de la procédure, la prescription du recours, etc. La sanction de rejet ne doit être utilisée qu'avec prudence [2] . [ 4 ] En l'espèce, une sanction appropriée consistait en l'obtention d'un engagement de l'appelante quant à la bonne marche de l'instance, dont la tenue de l'interrogatoire hors cour, et en une condamnation aux frais et débours encourus inutilement par la
partie intimée (art. 54.3 et 54.4 C.p.c. ). [ 5 ] En fonction des représentations faites devant nous et du dossier, la Cour estime que la Cour supérieure aurait dû modifier l'échéancier convenu par les parties afin de prévoir la date de la tenue de l'interrogatoire hors cour du représentant de l'appelante et prononcer une condamnation contre l'appelante à rembourser à l'intimée la somme de 2 000 $ (nombreuses lettres demeurées sans réponse, vacation inutile à la cour, frais de sténographie, etc.). [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de substituer, à la sanction prévue au dispositif du jugement attaqué, la suivante : CONDAMNE la Coopérative d'Habitation « La Porte du Bourg » à payer à Cosoltec inc. la somme de 2 000 $. [ 8 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour la continuation de l'instance, incluant la fixation d'un nouvel échéancier.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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