2016 QCCQ 6999, 2016 QCCQ 6999
Opinion
Protection de la jeunesse — 16301 2016 QCCQ 6999 JP2197 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000353-154 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l’adolescente X aux motifs qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux (art. 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) et de négligence sur le plan éducatif (art. 38 b) 2 de la L.P.J.) et demande qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 19 août prochain avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Tant les parents que l’adolescente consentent aux mesures proposées. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis quelques années et se partagent la garde de leurs deux filles, Y âgée de 11 ans et X âgée de 15 ans. [ 4 ] Cette dernière manifeste des troubles de comportement sérieux depuis environ un an (opposition, arrogance, refus de l’autorité, consommation de drogue et d’alcool, absences scolaires, fugues et tentative de suicide). [ 5 ] À l’automne dernier, lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, X affirme consommer du cannabis, avoir essayé d’autres substances, telles les amphétamines, de l’ecstasy, du « mush » et de la cocaïne.
Elle a reconnu avoir consommé abusivement des amphétamines, de trois à quatre pilules par jour, sur une base régulière et dépensé plus de 500 $ par mois pour sa consommation tout en banalisant celle-ci. [ 6 ] En septembre 2015, elle est hospitalisée quelques jours en pédopsychiatrie à la suite à une tentative de suicide durant laquelle elle a consommé une quinzaine de comprimés d’Advil, une quinzaine de comprimés de Tylénol et une dizaine de Bénadril.
[ 7 ] Le 25 septembre 2015, lors d’un party, elle consomme une grande quantité d’alcool ainsi que de l’ecstasy.
En raison d’une overdose, elle est alors conduite à l’hôpital. [ 8 ] En milieu familial, beaucoup de conflits surviennent entre les parents et X en raison de sa consommation et du non-respect des règles. [ 9 ] Devant les difficultés de leur fille, les parents ont consenti à ce qu’elle séjourne à l’Adoberge du 29 octobre au 1 er décembre 2015. [ 10 ] Le 1 er décembre 2015, elle est expulsée de l’Adoberge pour avoir été, la veille, en possession d’un sachet de cocaïne et d’un comprimé d’amphétamine retrouvés dans ses effets personnels. Elle est alors rencontrée par les policiers et l’organisme demande son départ.
Elle réagit en s’automutilant à l’épaule à l’aide de ciseaux. [ 11 ] Le même jour, les parties conviennent d’une entente provisoire prévoyant que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2015. [ 12 ] Le 21 décembre 2015, madame la juge Hélène Bourassa l’a confiée en centre de réadaptation dans le cadre d’une requête en hébergement obligatoire provisoire, et ce, jusqu’à l’audition des présentes. [ 13 ] Les parents sont dépassés par les comportements de leur fille, principalement en raison de son problème de consommation et ses difficultés à respecter l’autorité.
Lors des conflits, X et son père peuvent se bousculer mutuellement et tenir des propos dénigrants. À quelques occasions durant la nuit, X a quitté sans permission le domicile familial par la fenêtre de sa chambre et refuse de faire part de ses allées et venues à ses parents. [ 14 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif de trouble de comportement sérieux, art. 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (problèmes de toxicomanie, de violence verbale et physique, fréquentations à risque) et de négligence sur le plan éducatif, art. 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en lien avec les réactions inappropriées du père aux comportements de l’adolescente. [ 15 ] Au début de son placement en centre de réadaptation, l’adolescente ne reconnaissait pas sa problématique de consommation et refusait l’aide qui lui était offerte. [ 16 ] Il semble que depuis un mois, elle ait pris conscience de ses difficultés et accepte maintenant l’aide qui lui est proposée. Elle dit ne plus consommer depuis novembre dernier.
Les parents se disent d’ailleurs satisfaits des contacts avec leur fille, lesquels se déroulent bien. [ 17 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur respectif; [ 18 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 19 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 20 ] ACCUEILLE la requête. [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis aux motifs qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux (problèmes de toxicomanie, de violence verbale et physique, fréquentations à risque) et de négligence sur le plan éducatif, en raison des réactions non appropriées du père aux comportements de sa fille. [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 19 août 2016; - Que les contacts entre les parents et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; - Que l’adolescent réintègre son milieu familial à compter du 19 août 2016, en alternance entre ses deux milieux familiaux; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l’adolescente reçoive les soins de santé et les services requis par son état, notamment en poursuivant son suivi médical et qu’elle suive les recommandations des professionnels traitants; - Que l’adolescente fréquente l’école de façon assidue; [ 23 ] AUTORISE l’adolescente à intégrer un centre d’hébergement en toxicomanie, si la situation le permet. [ 24 ] RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son problème de toxicomanie. [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ Dominic Pagé, j.c.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jessica Bernard, pour l’adolescente Madame B, la mère Monsieur A, le père /jb Date d’audience : 2016-02-09
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