2012 QCCQ 8479, 2012 QCCQ 8479
Opinion
Badger c. Blanchette 2012 QCCQ 8479 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003406-112 DATE : 25 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CRYSTAL BADGER , domiciliée et résidant au […], Orford (Québec), […], Demanderesse c.
BOBBY-JOE BLANCHETTE , domiciliée et résidant au […], Sutton (Québec), […], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Crystal Badger, réclame à la défenderesse, Bobby-Joe Blanchette, la somme de 2 150 $ en paiement du solde du prix d'un véhicule qu'elle lui a vendu le 5 avril 2010. Elle réclame aussi les honoraires de 75 $ payés à un avocat pour l'envoi d'une mise en demeure le 16 novembre 2010. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé.
Elle invoque le fait que le contrat signé par les parties le 5 avril 2010 (P- 5) ne stipule aucun délai précis pour payer le solde du prix de vente. [ 3 ] Elle soutient aussi que le véhicule, Mazda Protégé 2003, était en mauvais état mécanique et qu'il a cessé de fonctionner 2 mois après la vente. Le moteur aurait figé, faute d'huile. [ 4 ] Premièrement, le fait que les parties n'ont pas fixé de terme précis pour le paiement du prix ne constitue pas une fin de non- recevoir à la réclamation de la demanderesse. En pareil cas, l'
article 1512 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule ceci : 1512. « Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. » [ 5 ] Il s'avère que la défenderesse, qui avait effectué un premier versement de 850 $ lors de l'achat, a aussi effectué des versements partiels à divers moments jusqu'au 15 septembre 2010. Elle a cessé de payer suite à une querelle, plus particulièrement au sujet de propos tenus sur Facebook. [ 6 ] L'argument soumis par la défenderesse ne constitue pas un moyen de défense recevable dans les circonstances de la présente affaire.
Les parties ont convenu de retarder la détermination du terme pour accommoder la défenderesse qui est la tante de la demanderesse. [ 7 ] Considérant que le contrat a été conclu le 5 avril 2010, que la défenderesse a cessé tout paiement en septembre 2010 et n'en a effectué aucun suite à la mise en demeure du 16 novembre 2010, le Tribunal statue que le terme est maintenant expiré.
La défenderesse n'est pas fondée à l'invoquer; elle doit remplir son obligation et payer le prix convenu. [ 8 ] Deuxièmement, l'argument de la défenderesse concernant le mauvais état mécanique du véhicule lors de la vente ou après ne peut être retenu non plus. Le contrat qu'elle a signé contient une stipulation claire d'exclusion de toute garantie. Le Tribunal doit en tenir compte [1] . [ 9 ] Il n'y a, par ailleurs, aucune preuve objective des défauts du véhicule ni de la cause précise du bris qui l'aurait rendu inutilisable.
La défenderesse a tout de même continué d'effectuer des versements pour acquitter le prix de vente après le bris qui serait
survenu, selon elle, 2 mois après son achat. [ 10 ] Troisièmement, la demanderesse n'a pas droit au remboursement des honoraires d'avocat qu'elle réclame. Il s'agit d'honoraires judiciaires qui ne constituent pas un dommage découlant directement du défaut de la défenderesse d'acquitter sa dette. [ 11 ] Aucune circonstance n'obligeait la demanderesse à faire parvenir une mise en demeure par l'intermédiaire d'un avocat. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de DEUX MILLE CENT CINQUANTE DOLLARS plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement, plus les frais de CENT DOLLARS (100 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2012
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