2012 QCCQ 8244, 2012 QCCQ 8244
Opinion
Protection de la jeunesse — 124427 2012 QCCQ 8244 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [ …] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000857-118 DATE : 7 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour progressif dans le milieu familial. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: -
Malgré les services mis en place pour supporter la mère, il y a peu de changements à la situation familiale; - Le père a mis fin à ses jours en février 2012 amenant un impact significatif sur la famille et des services doivent être mis en place afin de supporter la mère dans un processus de deuil; - La mère n'a présentement pas les capacités de reprendre l'enfant à charge. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le dossier avait été fixé pour procéder hier le 6 juin, mais la mère était absente puisque selon les informations livrées par l'intervenante, madame [intervenante 1], la mère prétendait qu'elle avait été avisée que sa cause serait entendue le 7 juin 2012.
Le tout a donc été reporté à aujourd'hui le 7 juin et la mère est encore absente. [ 5 ] L'intervenante a témoigné à l'effet que la mère est souvent absente à ses différents rendez-vous et d'ailleurs elle n'était pas présente lors de l'audition de la déclaration de compromission en novembre 2011. [ 6 ] La Cour a donc permis de procéder en son absence. [ 7 ] Dans son témoignage, madame [intervenante 1] a confirmé le contenu de son rapport déposé sous la cote D-1 et a indiqué que la mère fréquente présentement un dénommé A reconnu par les services de la D.P.J. comme étant un homme violent et qu'ainsi il y aurait lieu que les visites de l'enfant avec sa mère soient supervisées. [ 8 ] Considérant la preuve soumise et le consentement de la procureure à l'enfant; La Cour ACCUEILLE la requête;
La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour progressif dans le milieu maternel si la situation le permet; ORDONNE que les accès entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l'enfant, incluant supervision jusqu'à ce que jugé nécessaire, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état; RECOMMANDE que madame B effectue un suivi au niveau de sa santé mentale; RECOMMANDE que madame B effectue un suivi au niveau personnel en lien avec la violence conjugale, la gestion des émotions, la dépendance affective et le deuil; RECOMMANDE que madame participe activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 7 juin 2012
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