2014 QCCQ 7219, 2014 QCCQ 7219
Opinion
Proulx c. Restaurant Chez Trudeau 2014 QCCQ 7219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006852-130 DATE : 23 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ BERTRAND PROULX Demandeur c.
RESTAURANT CHEZ TRUDEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $7,000.00 en dommages pour intoxication alimentaire reliée à un repas consommé chez la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, alléguant que les problèmes de santé vécus par le demandeur ne sont aucunement reliés à un empoisonnement alimentaire. [ 3 ] Elle plaide qu’elle a respecté les normes émises par le Ministère. [ 4 ] Elle déclare que les aliments étaient sains et qu’elle n’a reçu aucune autre plainte concernant les repas consommés le même jour.
Les faits [ 5 ] La défenderesse exploite un restaurant situé sur la rue Principale à Granby, ayant pignon sur rue depuis plusieurs décennies. [ 6 ] À l’époque contemporaine des événements, le demandeur travaille dans un édifice situé près de la place d’affaires de la défenderesse et, y consomme occasionnellement un repas, principalement sur l’heure du midi. [ 7 ] Ainsi, le 9 mars 2010, vers 12h15, il se présente chez la défenderesse, dans le but de consommer un repas.
Il a donc commandé le spécial du jour qui consiste à une soupe poulet et nouilles, lasagne, dessert et café. [ 8 ] Vers 13h30, il quitte pour se rendre à son bureau. [ 9 ] Vers 14h30, il se rend chez une cliente située sur la rue Elgin à Granby. [ 10 ] Vers 16h00, il quitte les lieux et ne se sent pas bien. Il décide de revenir à la maison et chemin faisant, il est en sueur et a des nausées. [ 11 ] Arrivé chez-lui, vers 16h30, il se met à vomir. Il fait des efforts pour restituer. Il sent ses forces le quitter et soutient qu’il a certainement perdu conscience pendant quelques instants. Il croit mourir.
Il vit seul. Il appelle alors sa sœur, afin que celle-ci puisse lui venir en aide. [ 12 ] Vers 19h00, elle se rend chez lui et constate que son état de santé se détériore; elle appelle au 911. [ 13 ] Vers 20h45, les ambulanciers arrivent et le transporte au centre hospitalier de Granby. [ 14 ] Sur place, il fait des efforts pour vomir. Dans les heures suivantes, la fièvre s’empare de lui et il a des frissons. Il est gardé en observation durant la nuit du 9 au 10 mars. [ 15 ] Le 10 mars au matin, le médecin lui donne son congé. Toutefois, dans les instants qui suivent, sa santé se détériore.
Le médecin décide de le garder en observation pour un autre vingt-quatre heures additionnelles. Pendant ce temps, il a de la fièvre et frissonne. [ 16 ] Ce n’est que le 11 mars au matin qu’il reçoit son congé médical. [ 17 ] Pendant deux semaines, il reste à la maison et ne travaille pas. Il a donc été dix jours ouvrables sans retirer aucun revenu. [ 18 ] Le médecin traitant conclut à une intoxication alimentaire, comme étant la cause la plus probable des problèmes de santés subis
par le demandeur. [ 19 ] La
partie défenderesse commande un rapport d’expertise du docteur Marc Labarre. Celui-ci conclut : L’histoire notée par les médecins est compatible cliniquement avec une intoxication alimentaire. Il reste que d’un point de vue légal, ceci est difficile à prouver de façon probante. Pour ce faire, il aurait fallu obtenir une recherche de toxines dans les aliments ou les vomissures. Analyse et décision [ 20 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Ainsi, en matière civile, la règle régissant le fardeau de la preuve est celle de la simple prépondérance. [1] [ 22 ] C’est donc à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités sont établies. [2] [ 23 ] Exiger l’identification de la cause exacte et précise du préjudice subi impose un fardeau de preuve qui dépasse largement celui de la simple prépondérance. [3] [ 24 ] De plus, la loi permet de présenter une preuve par présomption. [ 25 ] Les symptômes vécus par le demandeur sont compatibles avec une intoxication alimentaire.
Même si la défenderesse soutient qu’aucun autre client ne s’est plaint de problème de santé, cette journée du 9 mars 2010, la preuve prépondérante milite en faveur de la version des faits fournie par le demandeur et ses conclusions.
Certes, la défenderesse a servi environ une centaine de dîners cette journée du 9 mars et plusieurs ont pris le spécial du midi qui consistait à la soupe poulet et nouilles, lasagne et dessert du jour, mais les conclusions du médecin traitant ainsi que celles du contre-expert mentionnent que les symptômes vécus par le demandeur sont compatibles avec une intoxication alimentaire. [ 26 ] Le Tribunal n’a pas à recevoir une preuve comportant un degré de certitude très élevé. [ 27 ] En conclusion, même si Madame Trudeau explique les soins et précautions existants dans son commerce, la preuve prépondérante milite en faveur d’une intoxication alimentaire.
Les dommages [ 28 ] Le demandeur soutient qu’il a été dix jours sans travailler. [ 29 ] Ses revenus annuels oscillent entre $19,000. et $20,000., ce qui fait une moyenne de $375.00 par semaine. [ 30 ] Le Tribunal accordera, à
titre de perte salariale, $750.00. [ 31 ] Actuellement, il a banni la soupe au poulet ainsi que la lasagne de son régime alimentaire. [ 32 ] Il décrit que lors des événements, il a souffert à un tel point qu’il a eu peur de mourir.
Il fut hospitalisé pendant deux jours sous observation. [ 33 ] Il réclame $5,000.00 pour stress, inquiétudes, souffrances, perte de sommeil, perte d’appétit, crainte de manger au restaurant. [ 34 ] Au moment des événements, il était âgé de 65 ans. [ 35 ] Usant de sa discrétion judiciaire, et compte tenu que les douleurs intenses ont duré pendant environ trente-six heures, la Cour arbitre à $2,000.00, l’indemnité à laquelle a droit le demandeur pour ce chef de réclamation. [ 36 ] Considérant que le demandeur a fait la preuve des allégués essentiels de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de $2,750.00; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de $2,750.00 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Date d’audience : 24 mars 2014
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