2010 QCCQ 3929, 2010 QCCQ 3929
Opinion
Goyette c. Paquette 2010 QCCQ 3929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020335-087 DATE : Le 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA GOYETTE
Partie demanderesse c. DANIEL PAQUETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lynda Goyette, réclame une somme de 6 425 $ du défendeur, Daniel Paquette, à la suite de l’exécution de travaux de rénovations effectués à sa résidence par ce dernier; [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation.
Dans sa défense, il indique que le seul document remis à la demanderesse est une estimation des travaux et il ajoute qu’il n’y avait aucun contrat, ni aucun chèque reçu de sa part; LES FAITS [ 3 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 4 ] Il est admis que le 8 mai 2007, le défendeur Paquette rencontre la demanderesse pour effectuer des travaux de rénovations à sa résidence.
Il lui remet alors une soumission pour divers travaux à effectuer dans sa cuisine, salle de bain, chambre à coucher et l’escalier (P-3), le tout pour une somme totale de 54 175 $ avant taxes; [ 5 ] Lors de l’audition, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa défense, le défendeur Paquette a admis avoir reçu 4 000 $ en argent de la part de la demanderesse; [ 6 ] Il admet également avoir reçu un lave-vaisselle d’une valeur de 100 $ et un réfrigérateur, d’une valeur de 1 483,81 $, en paiement partiel du montant convenu à la pièce P-3; [ 7 ] La demanderesse et son conjoint se plaignent que les travaux, exécutés par le défendeur, dénotent un manque de professionnalisme et n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art; [ 8 ] À l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit comme pièce P-2, en liasse, une série de photos qui parlent par elles- mêmes; [ 9 ] La preuve démontre également que le défendeur Paquette n’a pas terminé les travaux et qu’il a laissé la demanderesse terminer ceux-ci avec son mari; [ 10 ] De plus, il a omis et négligé de fournir les portes d’armoires qu’il devait fournir et installer et qui étaient mentionnées à la pièce P-3; [ 11 ]
Malgré les demandes répétées de la demanderesse et de son conjoint, il n’est jamais retourné sur les lieux pour terminer les travaux; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES
[ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: "Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 13 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; ANALYSE et DÉCISION [ 14 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 15 ] Il ressort clairement des photos produites en liasse, comme pièce P-2, par la demanderesse qu’une
partie importante des travaux prévus à la pièce P-3 n’ont jamais été exécutés par le défendeur Paquette; [ 16 ] Il ressort également qu’il n’a jamais fourni les portes d’armoires promises; [ 17 ] Quant aux travaux exécutés, un rapide examen desdites photos convainc le Tribunal qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont d’une qualité douteuse; [ 18 ] La preuve révèle que la demanderesse et son conjoint ont dû terminer eux-mêmes une
partie importante de ces travaux et qu’ils ont dû payer pour de nombreux matériaux que le défendeur Paquette s’était pourtant engagé à fournir dans le prix convenu avec la demanderesse; [ 19 ] Ce dernier admet avoir reçu un lave-vaisselle et un réfrigérateur d’une valeur d’environ 1 600 $ en paiement partiel du prix convenu.
Il admet avoir également reçu la somme de 4 000 $ en argent; [ 20 ] Il ne donne aucune véritable explication ou excuse pour son travail médiocre et son refus de terminer le travail; [ 21 ] Il admet n’être jamais retourné pour corriger et terminer les travaux et se contente de dire qu’il avait « brûlé » son budget avec l’escalier et la porte d’entrée; [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé partiellement le bien fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; .
CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue -à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation; CONDAMNE le défendeur à payer les frais judiciaires de 155 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 26 avril 2010
Loading document…