2014 QCCQ 9616, 2014 QCCQ 9616
Opinion
Société d'assurances générales Northbridge c. Construction Nelson inc. 2014 QCCQ 9616 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-014290-140 DATE : 4 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE -et- 2528-2054 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de: LOCATION D'OUTILS T.B.R. Demanderesses c. CONSTRUCTION NELSON INC.
Défenderesse / demanderesse en garantie -et- INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE Défenderesse en garantie JUGEMENT sur requête en irrecevabilité de la défenderesse en garantie Intact compagnie d'assurance (article 165(4) C.p.c.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité présentée par la défenderesse en garantie Intact.
Celle-ci prétend que l'action en garantie de son assurée Construction Nelson inc. (« Nelson ») contre elle ne présente aucune chance de succès au sens de l'article 165 (4) C.p.c., même en tenant pour acquis les faits allégués aux procédures introductives d'instance principale et en garantie. [ 2 ] À l'appui de sa position, Intact soulève les dispositions de sa police d'assurance, la pièce R-3. [ 3 ] Elle invoque plus spécifiquement les exclusions 2.7.1 et 2.7.4 de la police, excluant de la notion de « dommage matériel » celui intervenu à des biens dont l'assuré est le locataire ou dont il a la garde. [ 4 ] La défenderesse Nelson, appelante en garantie, estime pour sa part que l'affaire soulève un problème d'interprétation des clauses en question, qui devrait être soumis au juge du fond.
Le contexte : [ 5 ] L'action principale est entreprise par l'assureur Northbridge et sa cliente, Location d'outils T.B.R. [ 6 ] La procédure allègue la perte de biens loués par la demanderesse à la défenderesse Nelson au moment où lesdits biens étaient en possession de cette dernière en vertu d'un contrat de location d'outils. [ 7 ] Au départ
partie au litige à
titre de défenderesse principale, Intact est maintenant défenderesse en garantie à l'initiative de la défenderesse Nelson, son assurée, à la suite du désistement des demanderesses à son égard. [ 8 ] Il n'est pas contesté que la perte des biens loués résulte du vol par un tiers pendant la durée du contrat de location. Le droit : [ 9 ] L'article 165(4) C.p.c. prévoit que le Tribunal doit tenir pour avérés les faits allégués aux procédures apparaissant au dossier de la Cour [1] . Les pièces produites peuvent également être considérées. [ 10 ] La question est de savoir si les allégations peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées, ou si le droit au rejet de
l'action apparaît à sa face même. [ 11 ]
En cas de doute, la requête doit être rejetée et le soin laissé au juge du fond de trancher la question [2] . [ 12 ] Quant aux principes d'interprétation des polices d'assurance, l'honorable Daniel W.
Payette, de la Cour supérieure, les résume ainsi [3] : « [25] Quant aux principes d'interprétation des polices d'assurance, la Cour suprême précise que : ❖ lorsque le texte de la police n'est pas ambigu, le Tribunal doit l'interpréter en donnant effet à son libellé en le considérant dans son ensemble; ❖ en cas d'ambiguïté du libellé, les règles générales d'interprétation des contrats s'appliquent; ❖ à cet égard, on doit tenir compte des attentes raisonnables des parties et de l'interprétation faite par les tribunaux de polices d'assurance semblables; ❖ si ces règles ne permettent pas de dissiper l'ambiguïté, le texte de la police sera généralement interprété contre l'assureur. »
Les motifs : [ 13 ] Les parties s'entendent sur une chose. Seule est en litige la couverture d'assurance provenant de la
section « assurance de la responsabilité civile générale des entreprises » de la police d'assurance R-3. Personne n'implique la
section « assurance des chantiers » de la même police. [ 14 ] Les dispositions pertinentes sont les suivantes: «
CHAPITRE 1 – GARANTIES GARANTIE A DOMMAGES CORPORELS ET DOMMAGES MATÉRIELS 1. NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE 1.1 Nous paierons les sommes que l'Assuré sera légalement tenu de payer à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour tout dommage corporel ou tout dommage matériel visé par la présente assurance. […] 2.7 Dommage à certains biens Le dommage matériel: 2.7.1 aux biens dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant, […] 2.7.4 aux biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion; […]
CHAPITRE IV – DÉFINITIONS 12. Dommage matériel signifie: 12.1 toute détérioration ou destruction d'un bien corporel, y compris la privation de jouissance en résultant. […] 12.2 la privation de jouissance de biens corporels qui n'ont pas été endommagés. […] » [ 15 ] Pour le Tribunal, la question de l'application de ces clauses à a présente affaire peut se résumer de la façon suivante. [ 16 ] Comme le vol de biens semble être considéré comme un « dommage matériel » au sens de la police selon la définition de l'article 12, il faut déterminer si la réclamation des demandeurs concernant les outils loués et volés fait
partie des exclusions prévues à l'article 2.7. Sinon, elle sera couverte par la clause générale de l'article 1.1. [ 17 ] La question peut être envisagée de deux manières.
La clause 2.7 peut être considérée comme visant à exclure du bénéfice de l'assurance le bien lui-même, sans égard au contexte du sinistre ni à la conduite de l'assurée. [ 18 ] C'est la position retenue par l'honorable Daniel Dortelus, de cette Cour, dans un jugement sur requête en irrecevabilité présentée dans un contexte semblable mais impliquant la destruction de certains biens plutôt que leur disparition: « [39] Cette clause d’exclusion est très claire et ne pose pas de problème d'interprétation. En l’espèce, la nacelle était louée par Condomax.
Les dommages ou la destruction de la nacelle sont exclus de la couverture de la police [4] . » [ 19 ] Mais la clause peut également être considérée comme ne visant à exclure certains biens qu'en certains cas, après examen de la conduite de l'assuré à leur égard.
[ 20 ] C'est le choix de l'honorable Michel St-Hilaire, de cette Cour, dans une décision au mérite, dans laquelle l'assureur d'une entreprise de location poursuivait le client de celle-ci après le vol d'outils lui appartenant pendant la durée d'un contrat de location.
L'assureur du client était appelé en garantie. [ 21 ] Le juge s'exprime ainsi: « 27 Si on veut donner un sens à ces dispositions et y rechercher l'intention des parties, il faut y voir l'exclusion des dommages que l'assuré pourrait être appelé à payer à la suite de pertes résultant d'une utilisation fautive de la chose par l'assuré ou ses préposés, de la rétention fautive d'un bien à l'encontre des dispositions d'un contrat de location ou de prêt ou d'un travail défectueux sur le bien qu'un tiers remet à l'assuré pour réparation, façonnage ou installation. 28 Mais ici la perte survenue n'en est pas une pour privation de jouissance, détérioration ou destruction de la chose.
La réclamation vise le remplacement d'une chose perdue par le vol commis par des tiers. Les termes de l'exclusion invoqués ne permettent donc pas de l'appliquer aux faits du litige [5] . » [ 22 ] Il pourrait être tentant pour le juge saisi d'une requête en irrecevabilité de se prononcer dès à présent sur l'applicabilité ou non de la police d'assurance R-3. C'est le choix qu'a fait le juge Dortelus dans l'affaire Royal & Sun Alliance c. Condomax , précitée [6] . [ 23 ] Toutefois, la présente affaire concerne le vol des biens en litige par un tiers, comme dans l'affaire Axa Assurances c.
Blais , précitée [7] . [ 24 ] Pour le Tribunal, ce contexte incite à la prudence. [ 25 ] Dans un jugement de la Cour supérieure en 2011 [8] , l'honorable Claude Dallaire était saisi de l'étude d'une clause d'assurance tout à fait semblable lors d'une audition au mérite d'un litige relié au vol de biens laissés en dépôt. [ 26 ] Avant de décider que les biens n'étaient pas couverts par la police, le Tribunal a étudié non seulement la police mais aussi le
sommaire, le certificat d'assurance, et même la proposition soumise au moment de la souscription, « opération essentielle au succès de l'exercice que doit accomplir le Tribunal », soit de « bien saisir l'intention des parties lors de la souscription de cette police » . [ 27 ] Ces éléments suffisent au soussigné pour favoriser l’intervention du juge du fond afin d’examiner cet aspect du litige, estimant préférable de faire preuve de prudence et d’éviter le rejet prématuré d’un recours.
Par ces motifs, le Tribunal: [ 28 ] REJETTE la requête en irrecevabilité; [ 29 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Monsieur Michael Couture, stagiaire pour Construction Nelson inc. Madame Nathalie Boulanger, stagiaire pour Intact compagnie d'assurance Date d’audience : 16 juillet 2014
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