2015 QCCA 1568, 2015 QCCA 1568
Opinion
Gaudreault c. R. 2015 QCCA 1568 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005959-158 (765-01-023958-123) (765-01-023959-121) (765-01-023960-129) (765-01-020470-106) (765-01-020547-101) DATE : 29 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROGER GAUDREAULT REQUÉRANT c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui agit personnellement, demande la prorogation du délai pour faire appel de jugements qui le déclare coupable le 11 octobre 2011 et le 2 avril 2012, à la suite de l’enregistrement de divers plaidoyers de culpabilité, de plusieurs infractions. [ 2 ] Bien que sa requête ne fasse aucune distinction selon la nature des infractions ayant donné lieu aux déclarations de culpabilité, le requérant reconnaît lors de ses représentations orales que sa demande ne porte que sur les cas où il est question de possession ou de possession en vue d’en faire le trafic de marijuana. [ 3 ] L’examen des dossiers révèle que les jugements portent sur bien plus que cela (notamment des accusations de vol, de possession d’arme à feu et de bris de probation).
Dans certains cas, même s’il est question de possession de marijuana, le dossier a été traité par voie
sommaire et non par acte d’accusation. [ 4 ] Dans les cas traités par voie
sommaire, ce n’est pas à la Cour d’appel que le requérant peut s’adresser pour porter un jugement en appel.
Ainsi, dans ces cas et pour ce seul motif, la demande doit être refusée. [ 5 ] Quant aux cas traités par acte d’accusation, tout justiciable qui demande une prorogation du délai à la Cour d’appel pour faire appel d’un verdict de culpabilité prononcé à son égard, aux termes de l’article 678(2) C.cr. , doit établir trois conditions [1] : ➢ première condition : avoir eu l’intention de faire appel en temps utile; ➢ deuxième condition : avoir fait preuve de diligence dans la mise en œuvre de cette intention; ➢ troisième condition : proposer des moyens d’appel soutenables au regard de la norme d’intervention applicable. [ 6 ] En l’espèce, aucune de ces conditions n’est satisfaite.
Première condition [ 7 ] Jamais le requérant n’a-t-il manifesté une intention d’appeler dans le délai prévu. En 2011 et 2012, au moment d’enregistrer ses plaidoyers de culpabilité, il était représenté par un avocat. Les peines lui ont été infligées et il reconnaît les avoir entièrement purgées. Deuxième condition [ 8 ] Plus de trois ou quatre années se sont écoulées depuis les plaidoyers de culpabilité enregistrés et les déclarations de culpabilité.
Impossible d’arguer diligence dans la mise en œuvre d’une intention d’appeler quand rien n’est fait pendant toutes ces années si ce n’est une requête en prorogation signée le 19 septembre 2015.
Troisième condition [9] Le requérant n’adresse aucun reproche aux avocats qui l’ont représenté en 2011 et 2012 et il ne présente aucune demande deretrait de ses plaidoyers de culpabilité. Comme seul moyen d’appel proposé, mais sans aucun fondement factuel relatif à une situation depossession de marijuana à des fins médicales, il énonce une théorie d’inconstitutionnalité des articles 4(1) et 5(2) de la Loi réglementantcertaines drogues et autres substances à la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans R. c. Smith, 2015 CSC 34. [10] De toute évidence, tenant compte des arrêts Turmel c.
R., 2005 QCCA 6, J.E. 2005-215 (C.A.), requête pour autorisation depourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2005-06-30), 30792 et Mann c. R., 2008 QCCA 2346, le requérant ne présente aucunmoyen d’appel soutenable au regard de la norme d’intervention applicable. Conclusion [11] La requête est manifestement mal fondée et elle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] REJETTE la requête en prorogation de délai. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M.
Roger GaudreaultPersonnellement Me Christian JarryDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 22 septembre 2015 [1] Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.); G.I-S. c. R., 2006 QCCA 961, J.E. 2006-1508 (C.A.); Lapointec. R., 2006 QCCA 897, B.E. 2006BE-715, requête pour permission d'appeler sans objet (C.A., 2006-06-22), 200-10-001903-066, 2006QCCA 900, SOQUIJ AZ-50381258; Craig c. R., 2006 QCCA 339, J.E. 2006-671 (C.A.); Velez-Garcia c. R., 2006 QCCA 207, J.E.2006-482 (C.A.); Sandeise c. R., 2007 QCCA 359, J.E. 2007-65 (C.A.); Lemieux c.
R., 2008 QCCA 648, B.E. 2008BE-542; Clavette c.R., 2010 QCCA 1338, 2010EXP-2364, appel rejeté (C.A., 2011-09-22), 500-10-004622-104, 2011 QCCA 1737, SOQUIJ AZ-50788624;Bélanger c. R., 2010 QCCA 2392, 2011EXP-299, appel sur la peine accueilli (C.A., 2011-02-18), 500-10-004823-108, 2011 QCCA 330,SOQUIJ AZ-50723713, 2011EXP-831; LSJPA- 1121, 2011 QCCA 1046, 2011EXP-1937; Turcotte c. R., 2011 QCCA 2311, J.E. 2012-81 (C.A.).
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