2012 QCCQ 8086, 2012 QCCQ 8086
Opinion
Adoption — 12256 2012 QCCQ 8086 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-43-000041-115 DATE : 20 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de membre du personnel de la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A exerçant ses fonctions au […], à Ville A, district A, province de Québec,
Partie demanderesse -c- A , mère de l'enfant, domiciliée et résidant au […], à Ville B, district A, province de Québec. -Et- B , père de l'enfant, domicilié et résidant au […], à Ville C, province A.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption relativement à l'enfant X née le […] 2005 dont la mère est A et le père B. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse soutient que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois. [ 3 ] La mère conteste les conclusions recherchées et le père, signifié par voie des journaux, a été présent à la Cour le 14 décembre 2011 mais pas par la suite.
LA SITUATION [ 4 ] La situation de l'enfant X est connue de la direction de la protection de la jeunesse depuis sa naissance puisque le milieu familial présentait des difficultés à savoir que les parents avaient des limites intellectuelles et de sérieuses lacunes au niveau des habiletés parentales ce qui avait amené la Société d'aide à l'enfance A à intervenir dans le passé auprès des autres enfants de cette famille dont deux avaient été adoptés et un autre en voie de l'être. [ 5 ] Suite aux interventions de la D.P.J., de nature volontaire avec les parents, une ordonnance déclarant la sécurité et le développement de l'enfant était rendue le 12 décembre 2005 maintenant l'enfant dans son milieu familial et ordonnant aux parents de participer aux différentes mesures d'aides et de conseils qui leur étaient offertes. [ 6 ] En novembre 2006, l'enfant était confiée en famille d'accueil sous une mesure provisoire et le 20 février 2007 une ordonnance était rendue prolongeant et modifiant la décision initiale pour confier l'enfant en famille d'accueil avec entre autres mesures des visites supervisées puisque, malgré la panoplie de services offerts aux parents, le développement de l'enfant se détériorait compte tenu qu'ils n'intégraient pas les enseignements reçus et ne participaient pas activement aux mesures ordonnées. [ 7 ] Le 10 février 2009, une autre ordonnance était rendue poursuivant l'hébergement en famille d'accueil, mais ajoutant aux mesures existantes une interdiction de contact des parents avec l'enfant suite aux conclusions unanimes de l'expertise et de la contre-
expertise à l'effet que les visites nuiraient à la progression harmonieuse de son développement. [8] Le 2 mars 2011, une autre ordonnance était émise prolongeant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et l'interdiction decontact tout en retirant aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale compte tenu de l'impossibilité de rejoindre lepère et de la lenteur de la mère à répondre aux demandes vu son instabilité. [9] Le père n'a pas eu de visites avec sa fille depuis le 3 septembre 2008 et sa dernière conversation avec l'intervenante de la D.P.J.remonte à un appel téléphonique en août 2009. [10] L'enfant X vit donc avec sa famille d'accueil madame C depuis novembre 2006 et s'y développe très bien ayant rattrapé tous lesretards importants qu'elle présentaient lorsqu'elle a été retirée de son milieu familial.
Madame C la considère comme son enfant et estprête à l'adopter. [11] Quant à la situation des parents et plus particulièrement celle de la mère, l'intervenante de la D.P.J., madame [intervenante 2], laprésente en ces termes dans son rapport soumis: «In regards to both parents, our observations demonstrate that both parents' intellectual limitations have a direct impact on their abilityto answer promptly to X's needs.
Even though they have received many services over the years to help enhance their parental knowledgein regards to a child's development, without direct guidance and coaching, they have not been able to apply appropriately what theywere thought; consequently have not been able to answer to their daughter's needs. Considering their intellectual limitations, we believethat their knowledge and parental capacities will always limit them to answering efficiently to their daughter's needs. In regards to Mrs.
A involvement in her daughter's life, we have noticed since Spring 2010 that the mother is not respecting theagreements made. The frequency of her phone calls to the foster parent has diminished to every three months; she missed ourappointments to revise her child's intervention plan and she has not been consistent regarding the gifts she offers X for her birthday andspecial occasions. The mother indicates that she has been very busy planning her wedding. Our assessment of the situation brings us tothe conclusion that the mother is not able of prioritising her child's needs before her own. Mrs.
A indicated that is was very importantfor her to be updated on her daughter's situation; however she has demonstrated that the importance diminishes when she ispreoccupied.» [12] Depuis 2010, la mère ne s'implique que très peu dans la vie de son enfant, elle a elle-même demandé de réduire lescommunications qu'elle avait avec la famille d'accueil pour avoir des nouvelles de son enfant pour finalement tenir sa dernièreconversation en avril 2011 alors que la précédente avait eu lieu en octobre 2010.
Le dernier cadeau qu'elle a fait parvenir à l'intervenantepour remettre à sa fille c'est en janvier 2011, mais les vêtements qui en faisaient
partie étaient inadéquats, car malpropre ou de taille devêtement de femme adulte. Elle ne s'acquitte plus de ses contributions financières au placement de son enfant.
Ce n'est que lors d'unevacation à la Cour en octobre 2011 que la mère a finalement donné son nouveau numéro de téléphone à l'intervenante qui ne pouvait plusla rejoindre depuis le printemps 2011. [13] La mère a indiqué au Tribunal qu'elle ne croit pas que son enfant présentait de problèmes physiques lorsqu'elle lui a été retiréealors qu'elle a dû porter des prothèses pour l'aider dans sa posture et elle impute le manque de stimulation sur le fait qu'à chaque lundielle avait des cours d'habiletés parentales et que le père était seul avec l'enfant durant ce temps et ne la stimulait pas. [14] Elle avance qu'elle a tenté depuis 2009 de recevoir de l'aide pour être un parent adéquat, mais qu'elle est toujours en attente deservices. [15] La mère admet qu'elle a connu une période d'instabilité qui l'a amenée à cesser ses contacts avec la famille d'accueil etl'intervenante, mais que sa situation s'étant maintenant stabilisée le tout va revenir comme avant et elle se dit prête à aller chercher del'aide.
Elle va faire préparer ses rapports d'impôt pour les années 2010 et 2011 et les fournir à la comptabilité du Centre jeunesse pourqu'on ajuste sa contribution parentale et l'acquitter. Elle ne veut pas que son enfant soit adoptée, mais reconnaît par contre qu'il ne seraitpas dans le meilleur intérêt de son enfant d'être retirée de sa famille d'accueil et elle veut pouvoir continuer à avoir de l'information àpropos de sa fille et ultimement avoir des contacts avec elle.
LE DROIT [16] La Cour d'appel a réitéré la démarche à suivre dans l'examen d'une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption dans ladécision de Lavoie c An…T…:j «Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.c.Q.); Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation » (art. 561 C.c.Q.); Si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille-1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille-1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219(C.A.).» [17] Afin de déterminer si les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant, la Cour doit tenir compte des principessuivants tel qu'indiqué dans une décision de la juge Primeau du 26 juillet 2006: k «[101] Dans l'appréciation de la preuve visant à déterminer si les parents ont oui ou non assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducationde l'enfant depuis au moins six (6) mois, la Cour se doit d'appliquer le critère objectif établi par la Cour d'appel dans Droit de la
famille-1544 à savoir: les parents ont-ils dans les faits assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant?[11] [102] Il ne s'agit pas ici d'apprécier l'intention ou non du parent d'abandonner son enfant ni d'examiner les circonstances pouvant justifier sa conduite, mais plutôt de constater si, objectivement, ce parent a oui ou non assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans une décision récente, la Cour d'appel, par la voix de l'honorable juge Rousseau-Houle réitère que cette analyse objective doit se faire du point de vue de l'enfant [12].
Cette preuve doit être établie de manière prépondérante par la Directrice de la protection de la jeunesse. [103] Dans une situation comme celle qui nous est soumise alors que les parents ont vu l'exercice de leurs attributions parentales limité par une ordonnance rendue dans le contexte de la Loi sur la protection de la jeunesse, la jurisprudenceest à l'effet que les parents doivent prendre les moyens pour corriger leur situation et pour maintenir avec l'enfant un lien significatif.[13] [104] La Cour d'appel, dans les deux décisions précitées [14] soit celle du 9 mai 2005 et du 14 juin 2005 énonce à la lumière de la doctrine établie sur le sujet [15] les critères objectifs à prendre en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. • Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant; • Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; • Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; • Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permettait; • Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. [105] Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis selon le juge Dalphond dans la décision Directeur de la protection de la jeunesse c An.T.[16] [106] Au sujet du lien affectif, le juge Dalphond émet une réserve relativement à l'exigence d'un tel lien dans toutes les situations. [107] Dans les cas où les circonstances liées notamment au placement de l'enfant n'ont pas permis de favoriser la création d'un lien significatif , le juge Dalphond propose une liste non exhaustive de critères à considérer: • L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; • L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; • Le sérieux des mesures prises pour remédier au problème à l'origine du placement; • Les manifestations d'entretien (par exemple: le versement d'une contribution parentale au D.P.J.), de soins, (par exemple: le consentement des soins médicaux) et l'éducation (par exemple: le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants). [108] Selon le juge Dalphond, ces faits objectifs sont généralement une indication de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant.» [ 18 ] Quant aux parents qui présentent des limites intellectuelles, la Cour d'appel fait la mise en garde suivante: l «Dans les cas de parents ayant une déficience intellectuelle, il faut éviter de conclure dans l'abstrait et de manière virtuelle que les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant alors que, de fait, ils n'ont pas assumé ces prestations.» [ 19 ] Selon la Cour d'appel des éléments antérieurs à la période de six mois précédant les procédures peuvent aussi être considérés dans l'évaluation à être faite: «Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête (2 septembre 2008) en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête.» m [ 20 ] Si les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les derniers six mois, il y a une présomption qu'il est improbable qu'ils en reprennent charge et la Cour devra aussi dans son évaluation tenir compte de la perspective de l'enfant tel que le souligne la Cour d'appel: «Il faut évaluer les probabilités de reprise en charge en tenant compte de la situation quant aux deux parties, la possibilité d'offrir de la part du parent qui chercher à recréer le lien et la possibilité de recevoir de la part de l'enfant qui a vu factuellement ce lien rompu.» n [ 21 ] Finalement, la Cour doit évaluer l'intérêt de l'enfant dans la décision qui doit être prise et à cet effet la Cour suprême tenait les propos suivants: o
«Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut-être dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important. On y ajoute: …" Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risqueraient d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi, comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods, précité à la page 185: … la Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses.»
APPLICATION [ 22 ] L'analyse objective des faits de la présente situation permet de conclure que le père et la mère n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant dans les six mois du début des présentes procédures qui ont été signifiées à la mère le 18 juillet 2011. [ 23 ] Le père a tout simplement abandonné son enfant en ne posant aucun geste significatif à son égard depuis son dernier contact avec l'enfant en septembre 2008. [ 24 ] Certes les droits de la mère ont été restreints par des ordonnances de la Cour et la mère présente des limites, mais dans la période de six mois qui précède la signification des présentes procédures à la mère il n'y a eu qu'un contact avec la famille d'accueil en avril 2011 qui suivait un contact préalable en octobre 2010.
À
part cela rien d'autre n'a été fait par la mère, il y a eu de sa part un désintéressement complet. [ 25 ] Rien dans la preuve qui a été soumise ne peut renverser le présomption d'improbabilité que l'un ou l'autre parent ne reprenne la garde de l'enfant et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation et encore moins si on regarde la possibilité de recevoir de l'enfant.
Les parents n'ont aucun projet pour cette enfant sauf pour la mère de continuer à avoir de l'information à son sujet et d'éventuellement la voir peut-être même après ses dix-huit ans. [ 26 ] De son côté l'enfant vit avec sa mère d'accueil depuis novembre 2006 et cette mère a mis tous les efforts pour qu'elle s'y développe bien et c'est le cas. L'enfant y a créé des liens significatifs et sécurisants. Pour elle cette dame d'accueil c'est sa mère. [ 27 ] Il est donc du meilleur intérêt de l'enfant X d'être déclarée admissible à l'adoption.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la présente déclaration; DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X née le […] 2005; DÉSIGNE madame D en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sujet de la présente déclaration. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère j [205] R.D.F. 493 (C.A.)
k Adoption – 0621 l 2006 QCCA 1389 m 2009 QCCA 1946 au par 35 n (QC CA), 1993 R.J.Q. 647 o 1994 2 RC5 203
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