2015 QCCQ 9220, 2015 QCCQ 9220
Opinion
Lessard c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 2015 QCCQ 9220 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009099-120 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ ALAIN LESSARD, […] , Frampton (Québec) […] Demandeur c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN, 195, 118 è Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa réclamation, le demandeur Alain Lessard veut être remboursé par la défenderesse, la Commission scolaire de la Beauce- Etchemin, d’une somme de 937,50 $ payée pour les services d’un psychologue pour son fils William, né le […] 2005, ainsi que 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] M.
Lessard prétend avoir droit à cette somme parce qu’il a dû faire réévaluer son fils William suite au rapport de la conseillère en rééducation, madame Caroline Lessard, de l’École Saint-Ange le 8 mars 2012. [ 3 ] Il ajoute 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 4 ] La Commission scolaire conteste, plaidant n’avoir aucune obligation légale à ce remboursement et n’ayant commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle autorisant M. Lessard à lui réclamer cette somme. [ 5 ] À l’audience, M.
Lessard nous a longuement intéressés à la façon dont son fils William avait été accueilli et traité aux écoles dont est responsable la Commission scolaire. Il a manifesté son désaccord avec maintes décisions qui ont été prises concernant la façon dont les autorités éducatives ont approché son fils. [ 6 ] Il ne saura être question ici pour le Tribunal des petites créances, qui n’a aucune juridiction sur la question, d’approuver, de critiquer ou même de commenter d’une façon ou de l’autre les relations entre M. Lessard et la Commission scolaire à l’égard de son fils William.
Il n’appartient pas au Tribunal de décider si ce qui a été fait concernant William était bien ou pas, justifié ou non dans toutes les circonstances qui ont été évoquées. [ 7 ] Mais, il lui a semblé que tout le monde qui a entouré William durant toutes ces années où il a été sous l’égide de la Commission scolaire a fait de son mieux pour assurer l’évolution du fils de M. Lessard. [ 8 ] Ceci étant, il a pu y avoir des moments plus difficiles que les autres demandant des décisions plus contestables, mais toujours prises en toute bonne foi de part et d’autre. [ 9 ] Le Tribunal ne peut donner raison à M.
Lessard sur sa réclamation des frais d’évaluation d’expert indépendant ayant coûté 937,50 $ pour les motifs principaux suivants. [ 10 ] D’abord, le rapport d’évaluation psychologique de Mme Caroline Lessard lui était disponible, était soumis à discussion et a été réalisé dans le cadre des fonctions de cette dernière qui occupe un poste prévu par le plan de classification du personnel professionnel de la Commission scolaire.
Elle a les diplômes universitaires requis et, si elle a transgressé quelque disposition des codes de conduite d’un ordre professionnel quelconque, il appartient au syndic et au conseil de discipline de ces ordres de s’en mêler et non pas au présent Tribunal.
[ 11 ] On pourrait conclure que l’objectif de M. Lessard à l’égard de sa demande d’expertise privée et psychologique était d’obtenir une deuxième opinion, ce qu’il avait parfaitement le droit de faire, mais sans en charger le coût à la Commission scolaire.
Comme l’a souligné le représentant de cette dernière, si cette faculté d’avoir recours à des services privés en psychologie était ouverte à tous les parents, les budgets nécessaires sur cette question seraient astronomiques et il est impensable de faire payer à la Commission scolaire des services privés décidés sans leur permission ni autorisation. [ 12 ] Ainsi donc, n’ayant commis aucune faute particulière, la Commission scolaire ne peut être appelée à payer ces coûts et c’est pourquoi la réclamation sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur Alain Lessard, contre la défenderesse, la Commission scolaire de la Beauce- Etchemin; Avec frais limités à la somme de 140 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 10 septembre 2015
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